TA212ème chambre2ème chambreSatisfaction Partielle
TA21 · 2ème chambre — 10 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101025_20221110
- Date
- 10 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 avril 2021 et le 5 octobre 2021, Mme C A B, représentée par l'AARPI Themis, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui accorder une habilitation pour effectuer ses opérations d'immatriculation dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV) ainsi que la décision implicite du 18 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours hiérarchique ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de l'habiliter à accéder au système d'immatriculation des véhicules dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les décisions sont insuffisamment motivées ; - elles sont entachées d'une erreur de fait et d'une erreur d'appréciation. Par des mémoires en défense enregistrés le 8 juin 2021 et le 19 octobre 2021, le préfet de la Côte-d'Or conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 octobre 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - la défense incombe au préfet ; - il s'en tient aux observations du préfet de la Côte-d'Or. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de la route ; - le décret n° 2009-136 du 9 février 2009 ; - l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E D, - les conclusions de M. Thierry Bataillard rapporteur public, - et les observations de Me Ciaudo, représentant Mme A B. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A B, entrepreneur individuel au sein de l'entreprise Auto Services 21, a effectué le 1er novembre 2019 une pré-demande d'habilitation pour effectuer des opérations d'immatriculation dans le système d'immatriculation des véhicules (SIV). Par une décision du 20 octobre 2020, le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer l'habilitation sollicitée. Mme A B a formé le 18 décembre 2021 un recours hiérarchique auprès du ministre de l'intérieur contre cette décision qui a été implicitement rejeté. Par sa requête, elle demande au tribunal d'annuler les décisions du 20 octobre 2020 et du 18 février 2021 rejetant respectivement sa demande d'habilitation et son recours hiérarchique. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 330-1 du code de la route : " Il est procédé, dans les services de l'Etat et sous l'autorité et le contrôle du ministre de l'intérieur, à l'enregistrement de toutes informations concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. / Ces informations peuvent faire l'objet de traitements automatisés () ". Par un décret du 9 février 2009 portant diverses dispositions relatives aux plaques et inscriptions, à la réception et à l'homologation et à l'immatriculation des véhicules, a été créé un traitement automatisé, ayant pour objet la gestion des pièces administratives relatives au droit de circulation des véhicules, dénommé "Système d'immatriculation des véhicules" (SIV). Aux termes de l'article R. 322-1 du code de la route : " I. - Tout propriétaire d'un véhicule à moteur, d'une remorque dont le poids total autorisé en charge est supérieur à 500 kilogrammes ou d'une semi-remorque et qui souhaite le mettre en circulation pour la première fois doit faire une demande de certificat d'immatriculation en justifiant de son identité. () Cette demande de certificat d'immatriculation est adressée au ministre de l'intérieur par le propriétaire, soit directement par voie électronique, soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. () ". De la même manière, les articles R. 322-4 et R. 322-5 du même code prévoient que la demande en cas de changement de propriétaire d'un véhicule soumis à immatriculation se fait soit par voie électronique soit par l'intermédiaire d'un professionnel de l'automobile habilité par le ministre de l'intérieur. Aux termes de l'article 18-1 de l'arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d'immatriculation des véhicules : " Une personne physique, professionnelle de l'automobile, ne peut être habilitée à exercer l'activité d'intermédiaire pour le compte du ministre de l'intérieur et de l'usager, prévue aux articles R. 322-1, R. 322-4 et R. 322-5 du code de la route et au présent arrêté, si elle fait l'objet d'une condamnation inscrite au bulletin n° 2 de son casier judiciaire ". 3. L'habilitation individuelle délivrée par le ministre de l'intérieur prend la forme d'une convention signée par le préfet qui autorise le professionnel de l'automobile, en vertu de l'article 1er de la convention d'habilitation individuelle " Professionnel de l'automobile " type, à " recueillir l'ensemble des données nécessaires aux opérations d'immatriculation d'un véhicule et de les transmettre dans le système d'immatriculation des véhicules "SIV" ". 4. Par ailleurs, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 ; () ". En vertu de l'article L. 211-5 du même code, cette motivation doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. 5. La décision par laquelle le préfet refuse de conclure une convention d'habilitation individuelle à l'utilisation du SIV avec un professionnel de l'automobile a le caractère d'une décision refusant une autorisation et doit, par suite, en principe être motivée. 6. Pour refuser l'habilitation sollicitée par Mme A B, le préfet de la Côte-d'Or, qui n'a visé aucune disposition législative ou réglementaire, s'est borné à indiquer : " après enquête auprès de la direction départementale de la sécurité publique de la Côte-d'Or, il s'avère que vous ne présentez pas les garanties de probité nécessaires à l'habilitation au SIV ", sans donner aucune précision sur les circonstances qui le conduisaient à retenir ce manque de probité. Ainsi, la décision ne comporte pas les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement en méconnaissance de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. 7. En deuxième lieu, pour justifier le rejet de la demande de Mme A B, le préfet fait valoir dans ses écritures en défense que celle-ci est défavorablement connue des services de police pour un fait non mentionné le 9 septembre 2005, pour des faits de menaces de mort le 19 juillet 2006 et pour des faits d'injure publique envers un particulier le 19 juillet 2006. Toutefois, alors que la matérialité des faits, au demeurant anciens, est contestée par la requérante, le préfet de la Côte-d'Or n'apporte aucun autre élément que le rapport de police du 9 octobre 2020 faisant état de ces inscriptions dans le traitement des antécédents judiciaires pour étayer ces faits. Si le préfet fait encore valoir que Mme A B a été auditionnée très récemment par les services de police concernant un véhicule pour lequel elle aurait commis une erreur d'enregistrement, il n'apporte aucun élément permettant d'établir la matérialité de ces faits. Par suite, Mme A B est fondée à soutenir que la décision est entachée d'une erreur de fait. 8. Il résulte de ce qui précède que, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, Mme A B est fondée à demander l'annulation de la décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de lui délivrer une habilitation pour l'utilisation du SIV et de la décision du 18 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique qu'elle avait formé contre la première décision. Sur les conclusions à fin d'injonction : 9. Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de Mme A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir. Il n'y a pas lieu en revanche d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu de mettre la somme de 1 500 euros à la charge de l'Etat au titre des frais exposés par Mme A B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 20 octobre 2020 par laquelle le préfet de la Côte-d'Or a refusé de délivrer une habilitation pour l'utilisation du SIV et la décision du 18 février 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté le recours hiérarchique de Mme A B sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de Mme A B dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera une somme de 1 500 euros à Mme A B en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A B et au ministre de l'intérieur. Copie sera adressée au préfet de la Côte-d'Or. Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, M. Irénée Hugez, premier conseiller, Mme Pauline Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 novembre 2022. La rapporteure, P. D Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 10 novembre 2022
Référence
DTA_2101025_20221110
Données disponibles
- Texte intégral