TA061ère chambre1ère chambreSatisfaction Partielle
TA06 · 1ère chambre — 16 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101025_20230316
- Date
- 16 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 23 février 2021, 28 mars 2022 et 10 février 2023, Mme B D épouse A C, désormais représentée par Me Larbre, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes doit être regardé comme ayant rejeté sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 396,75 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administratif. Elle soutient que : - le courrier du 4 janvier 2021 doit être assimilé à une décision rejetant sa demande de titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; - le préfet s'est mépris sur sa demande en l'interprétant comme une demande de regroupement familial alors qu'il s'agissait d'une demande de carte de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ; - la décision attaquée méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'erreur commise par les services de la préfecture est constitutive d'une faute qui lui a causé un préjudice dès lors qu'elle a été privée des salaires résultant de l'impossibilité d'être embauchée en raison de l'absence de titre de séjour ; elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ; - elle devait se voir délivrer un titre de séjour de deux ans en application des dispositions du 3° de l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, du I de l'article L. 313-17 du même code et du 2° de l'article L. 313-18 de ce code, dès lors qu'elle était déjà titulaire d'une carte de séjour " travailleur temporaire " d'une durée d'un an, valide entre le 14 novembre 2019 et 2020. Par un premier mémoire en défense, enregistré le 23 décembre 2021, le préfet des Alpes-Maritimes conclut au non-lieu à statuer sur la requête de Mme D épouse A C. Il soutient que : - la décision attaquée ne fait pas grief ; - une autorisation provisoire de séjour lui a été délivrée, valable du 21 juillet 2021 au 20 janvier 2022. Par un second mémoire en défense, enregistré le 6 janvier 2022, le préfet des Alpes-Maritimes a informé le tribunal de ce que Mme D épouse A C a été convoquée le 17 janvier 2022 dans le cadre du réexamen de sa situation. Par un courrier du 14 février 2023, le tribunal a informé les parties, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur le moyen soulevé d'office tiré de l'irrecevabilité des conclusions indemnitaires, dès lors que ces conclusions ont été présentées postérieurement à l'expiration du délai de recours contentieux alors qu'elles procèdent d'une cause juridique distincte de celle soulevée dans la requête introductive d'instance. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Cherief, rapporteur, - et les observations de Me Larbre, représentant Mme D épouse A C. Une note en délibéré a été enregistrée le 23 février 2023 pour Mme D. Considérant ce qui suit : 1. Mme D épouse A C est une ressortissante marocaine née le 18 février 1991. Elle a formé le 22 octobre 2020, une demande de renouvellement de son titre de séjour avec changement de statut, notifiée aux services de la préfecture le 3 novembre 2020, en sollicitant la délivrance d'un titre de séjour mention " vie privée et familiale ". Par un courrier du 4 janvier 2021, la préfecture des Alpes-Maritimes a indiqué à celle-ci qu'elle n'était pas compétente pour connaître de sa demande au motif qu'il s'agissait d'une demande de regroupement familial. Par la présente requête, Mme D épouse A C demande au tribunal, d'une part, d'annuler la décision du 4 janvier 2021 du préfet des Alpes-Maritimes et, d'autre part de mettre à la charge de l'Etat la somme de 9 396,75 euros en réparation du préjudice qu'elle a subi. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes s'est déclaré incompétent pour examiner la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme D, épouse A C au motif qu'elle doit s'analyser en une demande de regroupement familial relevant de la compétence de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, est une décision faisant grief dont la requérante est recevable à demander l'annulation. Par suite, la fin de non-recevoir soulevée en défense par le préfet des Alpes-Maritimes doit être écartée. 3. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du formulaire de renouvellement de titre de séjour produit par Mme D épouse A C à l'appui de sa requête, que cette dernière a coché la case " autres liens personnels et familiaux - L. 313-11 7° " dans l'encart " immigration familiale " du formulaire. Dès lors, en considérant que la demande de la requérante devait s'analyser en une demande de regroupement familial, le préfet des Alpes-Maritimes a entaché sa décision d'une erreur quant à la teneur de la demande. Par suite Mme D épouse A C est fondée à demander l'annulation de cette décision. Sur les conclusions à fin indemnitaires : 4. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 du présent jugement que Mme D épouse A C est fondée à rechercher la responsabilité de l'administration en raison de l'illégalité fautive de la décision attaquée, sous réserve qu'elle soit à l'origine des préjudices subis et qu'elle présente un lien de causalité suffisamment direct et certain avec ces préjudices. 5. Il résulte de l'instruction que Mme D épouse A C a bénéficié d'une autorisation provisoire de séjour valable du 21 juillet 2021 au 20 janvier 2022 et qu'elle a conclu un contrat de travail en qualité d'assistante spécialisée associée des hôpitaux dans le service de néphrologie pour une période d'un an. Aux termes des dispositions de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable à compter du 1er mai 2021 : " Le récépissé de demande de renouvellement d'une carte de séjour permettant l'exercice d'une activité professionnelle autorise son titulaire à exercer une activité professionnelle. ". Il est constant que Mme D épouse A C a sollicité le renouvellement de son titre de séjour " travailleur temporaire " avec changement de statut le 3 novembre 2020, soit avant l'expiration de son précédent titre de séjour qui est intervenue le 14 novembre 2020. Par conséquent, l'autorisation provisoire de séjour délivrée le 21 juillet 2021 par le préfet des Alpes-Maritimes dans le cadre de la demande de changement de statut autorisait, en application des dispositions précitées de l'article R. 431-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'intéressée à travailler. Dès lors, en se bornant à produire une attestation du 19 janvier 2022 par laquelle le centre hospitalier universitaire de Nice certifie que son recrutement était " prévu pour le 1er septembre 2021 " et un échange de courriel par lequel le chef du service de néphrologie fait état de son intérêt de la recruter dès le mois d'août 2021, la requérante n'établit pas l'existence d'un lien de causalité direct et certain entre l'illégalité de la décision attaquée et la perte de chance de pouvoir travailler. Par suite, Mme D épouse A C n'est pas fondée à solliciter une indemnisation à ce titre. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Mme D épouse A C n'établit pas avoir sollicité la délivrance d'un titre de séjour pluriannuel et n'a pas formé de conclusions tendant à l'annulation d'une décision lui refusant la délivrance d'un tel titre. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce qu'il soit enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour pluriannuel doivent être rejetées comme étant irrecevables. Sur les frais liés à l'instance : 7. Il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La décision du 4 janvier 2021 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes s'est déclaré incompétent pour se prononcer sur la demande de renouvellement de titre de séjour de Mme D épouse A C est annulée. Article 2 : L'Etat versera à Mme D épouse A C une somme de 800 (huit cents) euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B D épouse A C et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer ainsi qu'au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Grasse. Délibéré après l'audience du 23 février 2023 à laquelle siégeaient : Mme Mear, présidente, Mme Kolf, conseillère, M. Cherief, conseiller, assistés de Mme Suner, greffière. Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 mars 2023. Le rapporteur, signé H. CHERIEF La présidente, signé J. MEAR La greffière, signé V. SUNER La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, ou par délégation la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 16 mars 2023
Référence
DTA_2101025_20230316
Données disponibles
- Texte intégral