TA201ère chambre1ère chambre
TA20 · 1ère chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101025_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Sous le n° 2101025, par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. A B, représenté par la SCP Nataf et Planchat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation, mise en recouvrement le 30 juin 2020, d'impôt sur le revenu et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2018 pour un montant de 110 702 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que l'application des intérêts de retard, de la majoration de 10 % et du coefficient de 1,25 n'est pas motivée. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2022, Mme C B, Mme E B et Mme D B déclarent reprendre l'instance engagée par M. B, décédé le 20 octobre 2021. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de l'absence de motivation de l'intérêt de retard et de la majoration de 25 % des bénéfices industriels et commerciaux est inopérant. II. Sous le n° 2101026, par une requête, enregistrée le 6 septembre 2021, M. A B, représenté par la SCP Nataf et Planchat, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, de la cotisation, mise en recouvrement le 30 septembre 2017, d'impôt sur le revenu, de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2015 pour un montant de 391 632 euros ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le requérant soutient que l'application des intérêts de retard, de la majoration de 40 % et du coefficient de 1,25 n'est pas motivée. Par un mémoire, enregistré le 25 février 2022, Mme C B, Mme E B et Mme D B déclarent reprendre l'instance engagée par M. B, décédé le 20 octobre 2021. Par un mémoire, enregistré le 21 avril 2022, le directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse conclut au rejet de la requête. Il soutient que le moyen tiré de l'absence de motivation de l'intérêt de retard et de la majoration de 25 % des bénéfices industriels et commerciaux est inopérant. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Pierre Monnier, président ; - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Feu M. B, aux droits duquel viennent ses filles, C, E et D, demande, respectivement dans les requêtes n° 2101026 et n° 2101025, la décharge des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions exceptionnelles sur les hauts revenus et de prélèvements sociaux auxquelles il a été assujetti au titre de l'année 2015 pour un montant de 391 632 euros et de l'année 2018 pour un montant de 110 702 euros. Les requêtes n° 2101025 et n° 2101026 présentent à juger des questions identiques et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'il en soit statué par un même jugement. 2. Aux termes de l'article L. 80 D du livre des procédures fiscales : " Les décisions mettant à la charge des contribuables des sanctions fiscales sont motivées au sens des articles L. 211-2 à L. 211-7 du code des relations entre le public et l'administration, quand un document ou une décision adressés au plus tard lors de la notification du titre exécutoire ou de son extrait en a porté la motivation à la connaissance du contribuable. / Les sanctions fiscales ne peuvent être prononcées avant l'expiration d'un délai de trente jours à compter de la notification du document par lequel l'administration a fait connaître au contribuable ou redevable concerné la sanction qu'elle se propose d'appliquer, les motifs de celle-ci et la possibilité dont dispose l'intéressé de présenter dans ce délai ses observations ". Sur le coefficient de 1,25 prévue au 7 de l'article 158 du code général des impôts : 3. La multiplication par 1,25 de la base d'imposition sur le fondement du 7 de l'article 158 du code général des impôts n'est pas une sanction, mais constitue une mesure destinée à compenser la suppression de l'abattement de 20 % dont bénéficiaient antérieurement certains revenus. Par suite, cette majoration n'a pas à faire l'objet d'une motivation lorsque l'administration établit l'imposition primitive d'un contribuable. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté comme inopérant. Sur les intérêts de retard : 4. Les intérêts de retard prévus par le premier alinéa de l'article 1727 du code général des impôts, qui ne majorent pas les bases d'imposition, s'appliquent indépendamment de toute appréciation portée par l'administration fiscale sur le comportement du contribuable. Dès lors, ils n'ont pas le caractère d'une sanction, mais d'une réparation du préjudice subi par le Trésor à raison du non-respect par les contribuables de leurs obligations de déclarer et payer l'impôt aux dates légales, même pour la part qui excèderait l'application du taux de l'intérêt légal. A cet égard, si l'évolution des taux du marché a conduit à une hausse relative de cet intérêt depuis son institution, cette circonstance ne lui confère pas pour autant la nature d'une sanction, dès lors que son niveau n'est pas devenu manifestement excessif au regard du taux moyen pratiqué par les prêteurs privés pour un découvert non négocié. Par suite, le requérant ne peut utilement se prévaloir de l'absence de motivation des intérêts de retard qui ont été mis à sa charge ni de leur caractère excessif par rapport au taux de l'intérêt légal. Au surplus, les lettres du 22 juin 2017 et du 19 décembre 2019 notifiant à M. B des intérêts de retard au titre, respectivement, de ses revenus des années 2015 et 2018, motivent en droit et en fait l'application des intérêts de retard. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation des intérêts de retard est inopérant et, au demeurant, manque en fait. Sur les majorations de 10 % et 40 % prévues à l'article 1728 du code général des impôts : 5. Il résulte de la lettre du 22 juin 2017, qui a été délivrée à M. B le 28 juin 2017, ainsi que celle du 19 décembre 2019, qui a été présentée au domicile de M. B le 26 décembre 2019 et qui n'a pas été réclamée, qu'elles mentionnent les considérations de droit, à savoir le l'article 1728 du code général des impôts, et les considérations de fait, à savoir, pour la lettre du 22 juin 2017, une majoration de 40 % applicable " lorsque la déclaration a été déposée, en l'espèce le 20 juin 2017, au-delà du délai de trente jours suivant la réception, le 3 mars 2017, d'une mise en demeure, notifiée par pli recommandé, d'avoir à la produire dans ce délai ", et, pour le courrier du 19 décembre 2019 : " majoration de 10 % en cas de dépôt tardif, le 6 décembre 2019 d'une déclaration comportant l'indication d'éléments à retenir pour le calcul de l'impôt ". Il s'ensuit que le moyen tiré de l'insuffisance de motivation des majorations manque en fait et doit être écarté. 6. Il résulte de ce qui précède que, les conclusions à fin de décharge présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ne sauraient être accueillies. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de M. B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B en qualité de représentante unique et au directeur départemental des finances publiques de la Haute-Corse. Délibéré après l'audience du 7 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Pierre Monnier, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Nathalie Sadat, conseillère. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 septembre 2023. Le président-rapporteur, Signé P. MONNIER L'assesseur le plus ancien dans l'ordre du tableau, Signé J. MARTINLa greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances, de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI N°s 2101025 et 2101026
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101025_20230928
Données disponibles
- Texte intégral