TA142ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA14 · 2ème chambre — 14 juin 2024
- ECLI
- DTA_2101025_20240614
- Date
- 14 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés le 7 mai 2021, le 29 février 2024 et le 24 mai 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, M. B D, Mme C D et M. A D, représentés par la SELARL RCCL Avocat, demandent au tribunal : 1°) d'annuler le titre de recettes émis le 31 décembre 2020 par la commune de Barneville-Carteret qui les a rendus redevables de la somme de 17 420,91 euros au titre de la participation à des travaux d'enrochements ; 2°) de les décharger de cette somme ; 3°) de mettre à la charge de la commune de Barneville-Carteret une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - les travaux n'ont pas été précédés d'une enquête publique ; - la décision est contraire au principe d'égalité en ce qu'elle traite différemment les propriétaires riverains dont les lais de mer ont été protégés entre 2014 et 2018 sans qu'ils aient été mis à contribution et les riverains à qui il est demandé une contribution financière et en ce qu'elle ne distingue pas la situation des propriétés selon leur niveau d'exposition aux phénomènes de submersion marine ; - ils ne répondent pas aux critères de qualification des personnes susceptibles de contribuer financièrement aux travaux de défense de mer ; - la somme mise à leur charge n'est en tout état de cause pas proportionnée à leur intérêt aux travaux ; - l'exception de l'autorité de la chose jugée n'est pas opposable dès lors qu'est contesté un nouveau titre exécutoire et qu'à l'occasion du premier litige, le juge n'a pas statué sur tous les moyens soulevés pour contester le bien-fondé de la créance. Par des mémoires en défense, enregistrés le 30 janvier 2024 et le 22 mai 2024, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué, la commune de Barneville-Carteret, représentée par Me Veniard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge des consorts D en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que les moyens soulevés se heurtent à l'autorité de chose jugée attachée au jugement du tribunal administratif de Caen n° 1801631 du 15 juillet 2020 et ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'environnement ; - le code rural et de la pêche maritime ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Pillais, première conseillère ; - les conclusions de M. Blondel, rapporteur public ; - les observations de la SELARL RCCL Avocat, avocat des consorts D ; - et les observations de Me Veniard, avocat de la commune de Barneville-Carteret. Considérant ce qui suit : 1. Les consorts D, propriétaires d'une maison située en front de mer à Barneville-Carteret (Manche) ont été destinataires le 9 mars 2021 d'un titre exécutoire émis par la commune de Barneville-Carteret le 31 décembre 2020 en vue du recouvrement de leur participation aux frais liés aux travaux d'enrochement d'une partie de la dune en leur qualité de propriétaires de lais de mer et d'une habitation bordant le boulevard maritime pour un montant de 17 420,91 euros. Par la présente requête, ils demandent l'annulation de ce titre exécutoire et la décharge de la somme concernée. Sur les conclusions à fin d'annulation et de décharge : 2. En premier lieu, l'autorité de chose jugée attaquée au jugement n° 1801631 du 15 juillet 2020 par lequel le tribunal a annulé le précédent titre exécutoire par lequel la commune de Barneville-Carteret a mis à la charge des requérants une participation au titre des travaux d'enrochements au motif que ce titre était entaché d'un défaut de base légale ne fait pas obstacle à ce que les requérants se prévalent de l'illégalité dont est entaché le nouveau titre émis par des moyens qui avaient déjà été soulevés à l'appui de leur recours contre le précédent titre, dès lors que le litige objet de la présente instance, qui porte sur un autre titre, a un objet distinct et qu'en tout état de cause, le jugement du 15 juillet 2020 ne peut être regardé, contrairement à ce que soutient la commune de Barneville-Carteret, comme ayant, même implicitement, écarté les autres moyens soulevés par les requérants. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 211-7 du code de l'environnement, dans sa version applicable à l'espèce : " I.- Les collectivités territoriales () peuvent () mettre en œuvre les articles L. 151-36 à L. 151-40 du code rural et de la pêche maritime pour entreprendre l'étude, l'exécution et l'exploitation de tous travaux, actions, ouvrages ou installations présentant un caractère d'intérêt général ou d'urgence, dans le cadre du schéma d'aménagement et de gestion des eaux, s'il existe, et visant : () 5° La défense contre les inondations et contre la mer () / I Bis. Les communes sont compétentes en matière de gestion des milieux aquatiques et de prévention des inondations. Cette compétence comprend les missions définies aux 1°, 2°, 5° et 8° du I. A cet effet, elles peuvent recourir à la procédure prévue au même I. ". L'article L. 151-36 du code rural et de la pêche maritime autorise les communes à faire participer aux dépenses de premier établissement, d'entretien et d'exploitation des ouvrages les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent intérêt, dans les conditions prévues à l'article L. 151-37. L'article L. 151-37 du même code dispose notamment que : " Le programme des travaux à réaliser est arrêté par la ou les personnes morales concernées. Il prévoit la répartition des dépenses de premier établissement, d'exploitation et d'entretien des ouvrages entre la ou les personnes morales et les personnes mentionnées à l'article L. 151-36. Les bases générales de cette répartition sont fixées compte tenu de la mesure dans laquelle chacune a rendu les travaux nécessaires ou y trouve un intérêt. Le programme définit, en outre, les modalités de l'entretien ou de l'exploitation des ouvrages qui peuvent être confiés à une association syndicale autorisée à créer. Le programme des travaux est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement. / L'enquête publique mentionnée à l'alinéa précédent vaut enquête préalable à la déclaration d'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations éventuellement nécessaires à la réalisation des travaux. / Le caractère d'intérêt général ou d'urgence des travaux ainsi que, s'il y a lieu, l'utilité publique des opérations, acquisitions ou expropriations nécessaires à leur réalisation sont prononcés par arrêté ministériel ou par arrêté préfectoral. () / Toutefois, l'exécution des travaux est dispensée d'enquête publique lorsqu'ils sont nécessaires pour faire face à des situations de péril imminent, qu'ils n'entraînent aucune expropriation et que le maître d'ouvrage ne prévoit pas de demander de participation financière aux personnes intéressées. Il est cependant procédé comme indiqué à l'article 3 de la loi du 29 décembre 1892 sur les dommages causés à la propriété privée par l'exécution des travaux publics () ". 4. Il est constant que la commune de Barneville-Carteret n'a pas soumis à enquête publique préalable les travaux pour lesquels une participation financière est demandée aux requérants. Dès lors, les dispositions précitées font obstacle à ce qu'elle puisse exiger une telle participation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que le titre exécutoire émis le 31 décembre 2020 par la commune de Barneville-Carteret doit être annulé et qu'il y a lieu de décharger les requérants de la somme mise à leur charge par ce titre. Sur les frais liés à l'instance : 6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge des consorts D, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, la somme que la commune de Barneville-Carteret demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, en application de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de la commune de Barneville-Carteret le versement aux requérants d'une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : Le titre de recettes émis le 31 décembre 2020 par la commune de Barneville-Carteret est annulé. Article 2 : Les consorts D sont déchargés de l'obligation de payer la somme de 17 420,91 euros. Article 3 : La commune de Barneville-Carteret versera aux consorts D la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B D, premier dénommé pour l'ensemble des requérants, et à la commune de Barneville-Carteret. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024, à laquelle siégeaient : M. Marchand, président, Mme Pillais, première conseillère, Mme Silvani, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2024. La rapporteure, Signé M. PILLAIS Le président, Signé A. MARCHANDLe greffier, Signé J. LOUNIS La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, J. Lounis
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 14 juin 2024
Référence
DTA_2101025_20240614
Données disponibles
- Texte intégral