TA63Chambre 3Chambre 3Satisfaction Totale
TA63 · Chambre 3 — 19 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2101027_20241119
- Date
- 19 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Sous le n° 2101027, par une requête et un mémoire enregistrés les 12 mai 2021 et 26 janvier 2022, complétés les 31 mai, 12 juillet, 3 août, 4 octobre, 14 et 28 décembre 2021, et le 18 février 2022, M. A B, représenté par la SELARL BG Avocats, Me Benguigui, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay a mis à sa charge, à compter du 14 décembre 2020 et sur une période de vingt-quatre mois, une indemnité mensuelle de 3 423,45 euros pour " non-respect de la clause de non-concurrence " ; 2°) d'annuler les avis des sommes à payer émis par le directeur du centre hospitalier Emile Roux les 7 avril 2021, 19 avril 2021, 18 mai 2021, 28 juin 2021, 20 juillet 2021, 17 août 2021, 23 septembre 2021, 25 octobre 2021, 23 novembre 2021 et 20 décembre 2021 ; 3°) d'annuler les avis des sommes à payer mensuels et titres de recette à venir, pris en application de la décision du 22 mars 2021 et tendant au paiement de l'indemnité pour " non-respect de la clause de non-concurrence " ; 4°) de le décharger du paiement des sommes mises à sa charge par l'ensemble des avis des sommes à payer et titres de recette précités ; 5°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux le versement de la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de Justice administrative. Il soutient que : - la décision du 22 mars 2021 est entachée d'une erreur de droit pour être fondée sur les dispositions de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique dès lors que cet article n'est pas applicable en l'absence de décret d'application ; - elle est entachée d'une erreur de droit pour méconnaître les dispositions de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique faute pour le directeur du centre hospitalier d'avoir préalablement établi un régime fixant les conditions de mise en œuvre de l'interdiction de l'exercice de l'activité médicale par profession ou spécialité ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne peut pas avoir d'effet rétroactif ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors que la concurrence directe avec le centre hospitalier au sens de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique n'est pas établie ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le montant de l'indemnité fixé par le centre hospitalier Emile Roux est disproportionné ; - les avis des sommes à payer sont entachés d'une erreur de droit dès lors que la décision du 22 mars 2021 est illégale ; - ces avis des sommes à payer sont insuffisamment motivés en l'absence d'indication des bases de la liquidation. Par un mémoire en défense enregistré le 13 octobre 2021, le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, représenté par son directeur en exercice par la SELARL BLT Droit public, Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. II. Sous le n°2200869, par une requête enregistrée le 20 avril 2022, complétée les 12 mai, 28 juin, 20 septembre et 21 novembre 2022, et les 19 janvier et 1er mars 2023, M. A B, représenté par la SELARL BG Avocats, Me Benguigui, demande au tribunal : 1°) d'annuler les avis des sommes à payer émis par le directeur du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay les 21 février 2022 et 28 mars 2022 ; 2°) d'annuler les avis des sommes à payer mensuels et titres de recette à venir, pris en application de la décision du 22 mars 2021 et tendant au paiement de l'indemnité pour " non-respect de la clause de non-concurrence " ; 3°) de le décharger du paiement des sommes mises à sa charge par l'ensemble des avis des sommes à payer et titres de recette précités ; 4°) de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision du 22 mars 2021 par laquelle le directeur du centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay a mis à sa charge, à compter du 14 décembre 2020 et sur une période de vingt-quatre mois, une indemnité mensuelle de 3 423,45 euros pour " non-respect de la clause de non-concurrence " est entachée d'une erreur de droit pour être fondée sur les dispositions de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique dès lors que cet article n'est pas applicable en l'absence de décret d'application ; - elle est entachée d'une erreur de droit pour méconnaître les dispositions de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique faute pour le directeur du centre hospitalier d'avoir préalablement établi un régime fixant les conditions de mise en œuvre de l'interdiction de l'exercice de l'activité médicale par profession ou spécialité ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne peut pas avoir d'effet rétroactif ; - la concurrence directe avec le centre hospitalier au sens de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique n'est pas établie ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que le montant de l'indemnité fixé par le centre hospitalier est disproportionné ; - les avis des sommes à payer sont entachés d'une erreur de droit dès lors que la décision du 22 mars 2021 est illégale ; - les avis des sommes à payer sont insuffisamment motivés en l'absence d'indication des bases de la liquidation. Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le centre hospitalier Emile Roux du Puy-en-Velay, représenté par son directeur en exercice par la SELARL BLT Droit public, Me Bonnet, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de M. B le versement de la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que les moyens ne sont pas fondés. Vu les autres pièces des dossiers ; Vu : - le code de la santé publique ; - la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Brun, - les conclusions de Mme Trimouille, rapporteure publique, - et les observations de Me Navarro, représentant M. B, et de Me Freger, représentant le centre hospitalier Emile Roux. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, qui était praticien hospitalier sous statut à temps plein depuis 2002 auprès du Centre national de gestion et exerçait ses fonctions au sein du centre hospitalier Emile Roux au Puy-en-Velay, a, par courrier du 3 août 2020, présenté sa démission qui a été reçue le 10 août suivant. Il a ensuite débuté, à compter le 14 décembre 2020, une activité au sein d'un centre médical de soins immédiats. Par une décision du 22 mars 2021, le directeur du centre hospitalier Emile Roux a informé l'intéressé qu'il était redevable d'une indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence à compter du 14 décembre 2020. Le centre hospitalier émettait des avis de sommes à payer en application de cette décision. Par les requêtes susvisées, M. B demande au tribunal d'annuler la décision du 22 mars 2021 ainsi que les titres exécutoires émis sur son fondement ainsi que ceux à venir. Sur la jonction : 2. Les requêtes n°2101027 et n°2200869, présentées par M. B, concernent la situation d'un même requérant. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 22 mars 2021 et des avis de sommes à payer pris pour son application : 3. Aux termes de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique alors en vigueur, " I. Lorsqu'ils risquent d'entrer en concurrence directe avec l'établissement public de santé dans lequel ils exerçaient à titre principal, il peut être interdit, en cas de départ temporaire ou définitif, aux praticiens mentionnés à l'article L. 6151-1, au 1° de l'article L. 6152-1 et à ceux mentionnés au 2° du même article L. 6152-1, dont la quotité de temps de travail est au minimum de 50 % d'exercer une activité rémunérée dans un établissement de santé privé à but lucratif, un cabinet libéral, un laboratoire de biologie médicale privé ou une officine de pharmacie. / Le directeur de l'établissement fixe, après avis des instances mentionnées aux articles L. 6143-5 et L. 6144-1, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité, selon des modalités définies par voie réglementaire. / L'interdiction ne peut excéder une durée de vingt-quatre mois et ne peut s'appliquer que dans un rayon maximal de dix kilomètres autour de l'établissement public de santé dans lequel les praticiens mentionnés au premier alinéa du I du présent article exercent à titre principal. / En cas de non-respect de cette interdiction, une indemnité est due par les praticiens pour chaque mois durant lequel l'interdiction n'est pas respectée. Le montant de cette indemnité ne peut être supérieur à 30 % de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité. / Dès que le non-respect de cette interdiction a été dûment constaté, dans le respect du contradictoire, le directeur de l'établissement notifie au praticien la décision motivée fixant le montant de l'indemnité due calculé sur la base de la rémunération mensuelle moyenne perçue durant les six derniers mois d'activité. () ". 4. Il résulte de ces dispositions que l'indemnité due au titre de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique ne peut être mise à la charge du praticien que si le directeur de l'établissement de santé a préalablement fixé, après avis de la commission médicale d'établissement et du conseil de surveillance, les conditions de mise en œuvre de l'interdiction par profession ou spécialité. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'après que M. B eût présenté sa démission au centre hospitalier Emile Roux le 3 août 2020, le directeur de l'établissement l'a informé, par un courrier du 10 décembre 2020, qu'il considérait que l'activité qu'il exerçait au sein du centre médical de soins immédiats à compter du 14 décembre 2020 sur la commune du Puy-en-Velay risquait d'entrer en concurrence directe avec l'activité du centre hospitalier et qu'il entendait ainsi lui opposer la clause de non-concurrence. Après consultation de la commission médicale d'établissement et du conseil de surveillance intervenue respectivement les 12 octobre 2020 et 17 mars 2021, le directeur du centre hospitalier a informé l'intéressé, par une décision du 22 mars 2021, qu'il était redevable d'une indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence à compter du 14 décembre 2020. Toutefois, en se bornant à joindre au courrier du 1er octobre 2020 une copie de l'article 14 de la loi n°2019-774 du 24 juillet 2019 qui modifie l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique, le directeur de centre hospitalier n'a pas fixé, contrairement à ce que prévoit cet article, les conditions de mise en œuvre de cette interdiction, par profession ou spécialité. Il suit de là que M. B est fondé à soutenir que la décision du 22 mars 2021 mettant à sa charge une indemnité de 3 423,45 euros par mois à compter du 14 décembre 2020 et sur une période de vingt-quatre mois pour ne pas avoir respecté la clause de non-concurrence a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 6152-5-1 du code de la santé publique. 6. Il résulte de ce qu'il précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à solliciter l'annulation de la décision du 22 mars 2021 tendant au paiement de l'indemnité de la clause de non-concurrence. Par voie de conséquence, il est également fondé à demander l'annulation des avis de sommes à payer pris pour son application, en l'occurrence les avis de sommes à payer n°H0055123 du 7 avril 2021, n°H0058028 du 19 avril 2021, n°H0076427 du 18 mai 2021, n°H0100691 du 28 juin 2021, n°H0115175 du 20 juillet 2021, n°H134712 du 17 août 2021, n°H0165286 du 23 septembre 2021, n°0186957 du 25 octobre 2021, n°H0211964 du 23 novembre 2021, n°H0238943 du 20 décembre 2021, n°H0274969 du 27 janvier 2022, n°H0008643 du 21 février 2022, n°H0048077 du 28 mars 2022, n°H0072475 du 3 mai 2022, n°H0102345 du 21 juin 2022, n°H0135787 du 26 juillet 2022, n°H0161006 du 29 août 2022, n°H0178041 du 30 septembre 2022, n°H0214450 du 31 octobre 2022, n°H0240590 du 28 novembre 2022, n°H0008135 du 14 février 2023 pour un montant total de 82 162,80 euros. Sur les conclusions à fin d'annulation de " titres de recettes à venir " : 7. En vertu de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 8. Le requérant n'est pas fondé à demander l'annulation d'une décision qui n'est pas intervenue. Par suite, ses conclusions à fins d'annulation des titres à recette à venir sont irrecevables. Sur les conclusions à fin de décharge : 9. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de prononcer la décharge de l'obligation de M. B de payer la somme totale de 82 162,80 euros mise à sa charge à compter du 14 décembre 2020 au titre de l'indemnité pour non-respect de la clause de non-concurrence. Sur les frais liés au litige : 10. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Emile Roux le versement de la somme de 1 500 euros à M. B, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que les sommes demandées à ce titre par le centre hospitalier Emile Roux soient mises à la charge de M. B, qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La décision du 22 mars 2021 tendant au paiement de l'indemnité de la clause de non-concurrence, ainsi que les avis de sommes à payer pris pour son application n°H0055123 du 7 avril 2021, n°H0058028 du 19 avril 2021, n°H0076427 du 18 mai 2021, n°H0100691 du 28 juin 2021, n°H0115175 du 20 juillet 2021, n°H134712 du 17 août 2021, n°H0165286 du 23 septembre 2021, n°0186957 du 25 octobre 2021, n°H0211964 du 23 novembre 2021, n°H0238943 du 20 décembre 2021, n°H0274969 du 27 janvier 2022, n°H0008643 du 21 février 2022, n°H0048077 du 28 mars 2022, n°H0072475 du 3 mai 2022, n°H0102345 du 21 juin 2022, n°H0135787 du 26 juillet 2022, n°H0161006 du 29 août 2022, n°H0178041 du 30 septembre 2022, n°H0214450 du 31 octobre 2022, n°H0240590 du 28 novembre 2022, n°H0008135 du 14 février 2023 pour un montant total de 82 162,80 euros sont annulés. Article 2 : M. B est déchargé de l'obligation de payer la somme totale de 82 162,80 euros au centre hospitalier Emile Roux. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le centre hospitalier Emile Roux devra verser à M. B la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Les conclusions du centre hospitalier Emile Roux présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au centre hospitalier Emile Roux. Délibéré après l'audience du 5 novembre 2024, à laquelle siégeaient : - M. C, président, - Mme Jaffré, première conseillère, - M. Brun, conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 novembre 2024. Le rapporteur, J. Brun Le président, M. C Le greffier, P. MANNEVEAU La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l'accès aux soins en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°s 2101027, 2200869
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA6319 novembre 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 3
- Formation
- Chambre 3
- Dispositif
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- Date
- 19 novembre 2024
Référence
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