TA315ème Chambre5ème Chambre
TA31 · 5ème Chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101028_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés les 23 février, 19 mars, 22 septembre et 24 octobre 2022, Mme D C A, représentée par Me Hirtzlin-Pinçon, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler le courriel du 18 février 2021 par lequel les services de l'université de Toulouse- Jean Jaurès ont refusé de renouveler son congé de longue durée ; 2°) d'enjoindre à l'université de Toulouse-Jean Jaurès d'instruire la demande de renouvellement de sa demande de congé de longue durée dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir et de reconstituer sa carrière, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du défendeur la somme de 2 500 euros hors taxes au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de le condamner aux entiers dépens. Mme C A soutient que : - la décision attaquée n'est pas inexistante ; cette décision lui fait grief ; - la décision attaquée est signée par une autorité incompétente ; - la décision attaquée est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'elle ne pouvait se fonder sur la procédure disciplinaire pour refuser le renouvellement de son congé de longue durée ; il s'agit de deux législations indépendantes ; - elle a déposé sa demande conformément aux dispositions applicables ; Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2021, la présidente de l'université de Toulouse Jean-Jaurès conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable dès lors que le courriel du 18 février 2021 se borne à informer Mme C A de l'état d'avancement de sa demande de renouvellement de son congé de longue durée ; à tout le moins, cette décision ne fait pas grief dès lors qu'à la date du dépôt de sa demande, Mme C A avait été mise à la retraite d'office ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. Par un mémoire en défense enregistré le 22 septembre 2022, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Biscarel, - les conclusions de Mme Nègre-Le Guillou, rapporteure publique, - les observations de Me Hirtzlin-Pinçon, représentant Mme E. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, ingénieure d'études de classe normale, occupait les fonctions de responsable administrative et financière au sein de la direction des technologies de l'information et de la communication pour l'enseignement à l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès, jusqu'à sa mise à la retraite d'office pour motif disciplinaire, par arrêté du 18 décembre 2020, ayant pris effet à sa date de notification le 24 décembre suivant. Par un arrêté du 9 février 2021, Mme C A a été rétroactivement placée en congé de longue durée non imputable au service du 14 août 2020 au 23 décembre 2020. Par un courrier, reçu le 4 février 2021 par les services de l'université de Toulouse-Jean Jaurès, Mme C A a sollicité le renouvellement de son congé de longue durée. Par un courriel du 18 février 2021, le pôle gestion des personnels des bibliothèques, ingénieurs, administratifs techniques et sociaux (BIATSS) lui a indiqué que cette demande ne serait pas prise en compte en raison de son placement à la retraite d'office à compter du 24 décembre 2020. Par sa requête, Mme A demande l'annulation de ce courriel. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. A supposer que le courriel du 18 février 2021 puisse être regardé comme une décision refusant d'instruire la demande de renouvellement du congé de longue durée de Mme C A, il ressort des pièces du dossier qu'à cette date, Mme C A avait été mise à la retraite d'office pour motif disciplinaire, par arrêté du 18 décembre 2020, ayant pris effet à sa date de notification le 24 décembre suivant. Il s'ensuit que la présidente de l'Université de Toulouse-Jean-Jaurès était, le 18 février 2021, en situation de compétence liée pour refuser d'instruire une demande de congé de longue maladie. Dès lors les moyens soulevés par la requérante, tirés de l'incompétence de l'auteur du courriel du 18 février 2021 et de l'erreur de droit sont inopérants et ne peuvent qu'être écartés. 3. Il résulte de ce qui précède que Mme C A n'est pas fondée, à demander l'annulation du courriel du 18 février 2021. Ses conclusions aux fins d'injonction, celles présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative et celles relatives aux dépens doivent, par conséquent, être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D C A et à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche. Copie en sera adressée à l'université de Toulouse- Jean Jaurès. Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Molina-Andréo, présidente, Mme Soddu, première conseillère, Mme Biscarel, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023. La rapporteure, B. BISCAREL La présidente, B. MOLINA-ANDRÉO La greffière, M. B La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2101028_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel