TA066ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA06 · 6ème chambre — 24 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101030_20221124
- Date
- 24 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I. Par une requête, enregistrée sous le n° 2101030 le 23 février 2021, Mme D A née E, représentée par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale - cette décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 avril 2021. II. Par une requête, enregistrée sous le n° 2101055 le 23 février 2021, M. C A, représenté par Me Traversini, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement refusé de l'admettre au séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " avec autorisation de travailler dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) à titre subsidiaire, d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour à compter de la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer, dans l'attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - cette décision a été prise en méconnaissance des dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - cette décision porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale - cette décision méconnaît les stipulations des articles 3-1 et 3-2 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. La procédure a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle par une décision du 15 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 4 novembre 2022 : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Petit, substituant Me Traversini, représentant les requérants. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A, ressortissants philippins nés respectivement les 16 juin 1989 et 15 février 1991, ont sollicité leur admission au séjour par courrier reçu par le préfet des Alpes-Maritimes le 5 février 2020. Le silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant plus de quatre mois sur leurs demandes a fait naître, en application des dispositions des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (devenus R. 432-1 et R. 432-2 au 1er mai 2021), deux décisions implicites de rejet dont les requérants demandent au tribunal l'annulation pour excès de pouvoir. Sur la jonction : 2. Les requêtes nos 2101030 et 2101055, présentées par M. et Mme A, concernent la situation d'un même couple d'étrangers, présentent à juger des mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu, par suite, de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions d'annulation : 3. Il résulte de l'article L. 232-4 du code des relations entre le public et l'administration qu'une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas entachée d'illégalité du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. Elle ne peut être regardée comme illégale qu'en l'absence de communication de ses motifs dans le délai d'un mois par l'autorité saisie. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A ont chacun déposé une demande de titre de séjour réceptionnée par le préfet des Alpes-Maritimes le 5 février 2020. Une décision implicite de rejet est née sur chacune des demandes en raison du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes pendant quatre mois, en vertu des articles R. 311-12 et R. 311-12-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors applicables. Il n'est pas contesté que M. et Mme A ont demandé au préfet, par courrier daté du 28 septembre 2020, reçu en préfecture le 30 septembre suivant, de leur communiquer les motifs du refus de séjour. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait répondu à ces demandes de communication des motifs dans le délai d'un mois qui lui est imparti par les textes précités. Dans ces conditions, M. et Mme A sont fondés à soutenir que les décisions attaquées sont entachées d'un défaut de motivation. 5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que les décisions par lesquelles le préfet des Alpes-Maritimes a implicitement rejeté les demandes d'admission au séjour présentées par M. et Mme A doivent être annulées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 6. Eu égard au motif d'annulation retenu et au vu de l'examen de l'ensemble des moyens soulevés, l'exécution du présent jugement implique seulement le réexamen des demandes présentées par les requérants. Par suite, il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen des demandes de titre de séjour formées par M. et Mme A dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de leur délivrer un récépissé autorisant leur présence sur le territoire le temps du réexamen de leur demande, dès notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. et Mme A s'étant vus accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle, il y a lieu dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, de mettre à la charge de l'Etat la somme globale de 1 000 euros à verser à Me Traversini, avocate des requérants, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Les décisions implicites de rejet résultant du silence gardé par le préfet des Alpes-Maritimes sur les demandes de titre de séjour de M. et Mme A sont annulées. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Alpes-Maritimes de procéder au réexamen des demandes de titres de séjour présentées par M. et Mme A dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de les munir, le temps du réexamen de leurs demandes et dès notification du jugement, d'un récépissé autorisant leur présence en France. Article 3 : L'Etat versera à Me Traversini la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Traversini renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 4 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article5 : Le présent jugement sera notifié à Mme D A née E, à M C A, à Me Traversini et au préfet des Alpes-Maritimes. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Nice. Délibéré après l'audience du 4 novembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Chevalier-Aubert, présidente, Mme Gazeau, première conseillère, Mme Guilbert, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2022. La rapporteure, signé D. B La présidente, signé V. Chevalier-AubertLa greffière, signé B-P. Antoine La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne et à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Ou par délégation la greffière, Nos 2101030,2101055
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 24 novembre 2022
Référence
DTA_2101030_20221124