TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101030_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 mars 2021, M. B C forme opposition à la contrainte délivrée le 20 avril 2021 à la demande de Pôle emploi Normandie pour le recouvrement d'une somme de 1 950,01 euros correspondant au solde d'un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant initial de 2 129,31 euros portant sur la période du 1er août 2014 au 30 juin 2016, majorée des frais d'émission de l'acte. Il soutient que : - Pôle emploi n'a pas respecté un accord, qui lui a été notifié le 22 février 2017, portant sur le montant des retenues pratiquées sur ses allocations ; - la dette doit être effacée. Par un mémoire enregistré le 4 janvier 2022, la directrice régionale de Pôle emploi Normandie conclut au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à la condamnation de M. C à la répétition de la somme de 1 950,01 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mars 2021, et aux entiers dépens. Elle soutient que : - l'opposition est irrecevable pour défaut de recours administratif ; - le moyen soulevé par M. C n'est pas fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code du travail ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique, à l'issue de laquelle la clôture de l'instruction a été prononcée. Considérant ce qui suit : 1. M. B C a été inscrit sur la liste des demandeurs d'emploi du 8 mars 2012 au 1er mars 2021. Il a perçu l'allocation de solidarité spécifique à compter de 2013. A la suite de l'absence de déclarations de reprises d'activité, Pôle Emploi Normandie lui a notifié le 9 février 2017 un indu d'allocation de solidarité spécifique d'un montant initial de 2 129,31 euros au titre de la période d'août 2014 à juin 2016. Pôle emploi Normandie a commencé à recouvrer l'indu sur la base d'un accord avec M. C fixant le remboursement sur la base d'une retenue mensuelle de 63 euros. Par courrier du 17 juillet 2017, M. C a demandé un effacement de sa dette, demande rejetée par Pôle emploi Normandie le 18 septembre 2017. Après une mise en demeure du 11 janvier 2018, M. C a indiqué qu'il s'engageait à rembourser le solde de l'indu. A la suite d'une nouvelle mise en demeure du 12 mars 2021 demeurée infructueuse, Pôle emploi Normandie lui a notifié une contrainte émise le 20 avril 2021. Par cette requête, M. C forme opposition à la contrainte du 20 avril 2021. 2. Aux termes de l'article L. 5426-8-2 du code du travail : " Pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées () le directeur général de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 [Pôle emploi] ou la personne qu'il désigne en son sein peut () après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire ". En application de ces dispositions précisées par l'article R. 5426-20 du même code, Pôle emploi peut délivrer une contrainte pour le remboursement d'une prestation indûment versée, après avoir adressé au débiteur, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et restée sans effet après un mois, une mise en demeure qui comporte, notamment, le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées et la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement. 3. Dans le cadre d'une opposition à contrainte, M. C ne peut utilement se prévaloir que de moyens susceptibles d'avoir une incidence sur le principe, sur la quotité et sur l'exigibilité de la créance. 4. A l'appui de l'opposition à la contrainte, M. C, qui ne conteste ni le bien-fondé de l'indu d'allocation de solidarité spécifique dont le remboursement lui est réclamé ni la régularité de la contrainte litigieuse, se borne à faire valoir que Pôle emploi Normandie n'a pas respecté l'accord, notifié le 22 février 2017, qui portait sur le montant des retenues pratiquées sur ses allocations. Il résulte toutefois de l'instruction que les termes de cet accord précisaient que le non-respect de ces conditions, en particulier le remboursement mensuel de l'indu à hauteur de 63 euros, rendrait immédiatement exigible la totalité des sommes restant dues. M. C n'ayant pas procédé au paiement mensuel de 63 euros à plusieurs reprises et n'ayant pas donné suite à la mise en demeure du 12 mars 2021 notifiée par Pôle emploi, il ne saurait soutenir que Pôle emploi Normandie a méconnu les termes de l'accord du 22 février 2017. Ce moyen doit dès lors, et en tout état de cause, être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées en défense, que M. C n'est pas fondé à former opposition à la contrainte émise le 20 avril 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et à Pôle emploi Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La magistrate désignée, SIGNÉ A. A La greffière, SIGNÉ A. GODEY La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme la greffière, A. Godey
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101030_20221215
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel