TA834ème chambre4ème chambreSatisfaction Partielle
TA83 · 4ème chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101030_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance de renvoi du 13 avril 2021, la présidente du tribunal administratif de Marseille a transmis le dossier de la requête présentée par la société anonyme à responsabilité limitée (SARL) Nador Cott Protection au tribunal administratif de Toulon. Par une requête, enregistrée le 7 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Marseille, et le 16 avril 2021 au greffe du tribunal administratif de Toulon, et des mémoires enregistrés les 25 novembre 2021 et 10 juin 2022, la SARL Nador Cott Protection, représentée par Me Delaigue, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017 ; 2°) d'ordonner le versement d'intérêts moratoires sur le fondement de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat, outre les dépens, une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - les dépenses de travaux de recherche exposées auprès de sociétés marocaines n'ont conduit à la création d'aucune nouvelle variété végétale ; en conséquence, les prestations de ces sociétés étrangères n'ont pas été utilisées en France ; par suite, ces dépenses n'entrent pas dans le champ de l'article 182 B du code général des impôts ; - ces dépenses ne trouvent pas leur contrepartie dans un transfert de connaissances particulières et ne peuvent pas être utilisées de façon autonome par le preneur des services ; par suite, le paragraphe 2 de l'article 16 de la convention fiscale signée entre le Maroc et la France le 29 mai 1970 fait obstacle à l'application de la retenue à la source à ces dépenses, qui relèvent de l'article 10 de cette convention. Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 novembre 2021 et 20 mai 2022, la directrice du contrôle fiscal Sud-Est conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la société requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées, en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de l'irrecevabilité des conclusions tendant au versement des intérêts moratoires prévus à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales, en l'absence de litige né et actuel avec le comptable public à ce sujet. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention entre le gouvernement de la République française et le gouvernement du Royaume du Maroc tendant à éliminer les doubles impositions et à établir des règles d'assistance mutuelle administrative en matière fiscale, signée à Paris le 29 mai 1970 ; - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Sportelli, - et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. La SARL Nador Cott Protection, dont le siège social est situé à Saint-Raphaël, dans le département du Var, a pour activité, en France, la protection, le développement, le conseil technique et l'encadrement des licences végétales. Elle a fait l'objet d'une vérification de comptabilité, au terme de laquelle, par une proposition de rectification du 18 décembre 2018, l'administration a soumis à retenue à la source les sommes versées à des sociétés étrangères dans le cadre de ses activités de développement de nouvelles variétés végétales. Par la présente requête, cette société demande au tribunal de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des retenues à la source auxquelles elle a ainsi été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017, sur le fondement de l'article 182 B du code général des impôts, pour un montant total de 206 779 euros. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Si une convention bilatérale conclue en vue d'éviter les doubles impositions peut, en vertu de l'article 55 de la Constitution, conduire à écarter, sur tel ou tel point, la loi fiscale nationale, elle ne peut pas, par elle-même, directement servir de base légale à une décision relative à l'imposition. Par suite, il incombe au juge de l'impôt, lorsqu'il est saisi d'une contestation relative à une telle convention, de se placer d'abord au regard de la loi fiscale nationale pour rechercher si, à ce titre, l'imposition contestée a été valablement établie et, dans l'affirmative, sur le fondement de quelle qualification. Il lui appartient ensuite, le cas échéant, en rapprochant cette qualification des stipulations de la convention, de déterminer - en fonction des moyens invoqués devant lui ou même, s'agissant de déterminer le champ d'application de la loi, d'office - si cette convention fait ou non obstacle à l'application de la loi fiscale. En ce qui concerne la loi fiscale : 3. Aux termes de l'article 182 B du code général des impôts : " I. - Donnent lieu à l'application d'une retenue à la source lorsqu'ils sont payés par un débiteur qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés, relevant de l'impôt sur le revenu ou de l'impôt sur les sociétés, qui n'ont pas dans ce pays d'installation professionnelle permanente : () c. Les sommes payées en rémunération des prestations de toute nature fournies ou utilisées en France () ". Il résulte de ces dispositions que sont soumises à retenue à la source les sommes payées par une société qui exerce une activité en France à des personnes ou des sociétés qui n'y disposent pas d'une installation professionnelle permanente en rémunération de prestations qui sont soit matériellement fournies en France, soit, bien que matériellement fournies à l'étranger, effectivement utilisées par le débiteur pour les besoins de son activité en France. 4. Il résulte de l'instruction que la SARL Nador Cott Protection a versé un montant total de 1 625 000 euros à la SA Agrimed et à l'institut national de la recherche agronomique (INRA) du Maroc, établis au Maroc, qui n'ont pas d'installation professionnelle permanente en France. Ces dépenses, inscrites en comptabilité au compte " frais de recherches hors CEE ", rémunèrent des prestations de recherche visant au développement de nouvelles variétés d'agrumes, effectuées pour le compte de la société requérante, qui dispose ensuite de l'exclusivité de l'exploitation des droits qui en découlent, dénommés " certificat d'obtention végétale " aux niveaux national et international. Ainsi, ces dépenses visant, in fine, à lui procurer de nouvelles espèces végétales, mais aussi des travaux de recherche matérialisés par des rapports et rendus divers, sont absolument nécessaires à son activité, exercée exclusivement en France. A ce titre, l'INRA et la société Agrimed se sont engagés, en contrepartie de ces financements, à participer aux réunions proposées par les parties, à établir des rapports périodiques portant sur le suivi des recherches et sur les résultats obtenus et à donner à la société Nador Cott Protection accès aux variétés issues de la recherche. Si la société soutient que ces dépenses n'ont en l'espèce pas abouti à la commercialisation de nouvelles espèces végétales, cette allégation, qui n'est pas établie dans la mesure notamment où ces recherches s'inscrivent dans la durée, la délivrance d'un certificat d'obtention végétale étant un processus long, est au demeurant sans influence sur l'utilisation effective en France de ces prestations dans la mesure notamment où la société requérante dispose effectivement des rapports, analyses et résultats des études et recherches ainsi effectuées au Maroc pour développer et orienter son activité réalisée en France. Par suite, ces sommes ont été payées en rémunération de prestations de recherche utilisées en France par la SARL Nador Cott Protection dans le cadre de ses activités de développement de licences végétales. En conséquence, la société requérante n'est pas fondée à soutenir que les dépenses effectuées n'entrent pas dans le champ de l'article 182 B du code général des impôts. 5. Si la société requérante évoque, pour illustrer son propos et sans s'en prévaloir sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, les paragraphes n°s 200 et 230 de la documentation administrative référencée BOI-IR-DOMIC-10-10, cette dernière, qui concerne l'impôt sur le revenu, ne fait en tout état de cause pas de la loi fiscale une interprétation différente de celle qui a été mise en œuvre au point précédent. En ce qui concerne la convention fiscale franco-marocaine : 6. Aux termes de l'article 10 de la convention fiscale franco-marocaine signée le 29 mai 1970 : " 1. Les revenus des entreprises industrielles, minières, commerciales ou financières ne sont imposables que dans l'Etat sur le territoire duquel se trouve un établissement stable () ". Aux termes de l'article 16 de cette convention : " () 2. Les redevances non visées au paragraphe 1 provenant d'un Etat contractant et payées à une personne domiciliée dans l'autre Etat contractant sont imposables dans cet autre Etat. Toutefois, ces redevances peuvent être imposées dans l'Etat contractant d'où elles proviennent, si la législation de cet Etat le prévoit, dans les conditions et sous les limites ci-après : () b. Les redevances provenant de la concession de licences d'exploitation de brevets, dessins et modèles, plans, formules ou procédés secrets, provenant de sources situées sur le territoire de l'un des Etats contractants et payées à une personne domiciliée sur le territoire de l'autre Etat peuvent être imposées dans le premier Etat, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des redevances ; c. Sont traitées comme les redevances visées à l'al. b ci-dessus les sommes payées pour la concession de licences d'exploitation de marques de fabrique ou de commerce, pour la location du droit d'utilisation de films cinématographiques et de télévision, les rémunérations analogues pour la fourniture d'informations concernant des expériences d'ordre industriel, commercial ou scientifique ainsi que les rémunérations pour des études techniques ou économiques () ". Il résulte de ces dispositions que les rémunérations payées pour des études techniques par une personne située en France à une personne domiciliée sur le territoire du Maroc et n'ayant pas d'établissement stable en France peuvent être imposées en France, mais l'impôt ainsi établi ne peut excéder 10 % du montant brut des rémunérations. 7. L'administration a considéré que les prestations délivrées par la SA Agrimed et l'INRA du Maroc à la société requérante constituaient des études techniques au sens du c du 2 de l'article 16 de la convention fiscale franco-marocaine, traitées comme des redevances payées à une personne domiciliée sur le territoire du Maroc et n'ayant pas d'établissement stable en France, et ainsi imposables en France dans la limite de 10 % de leur montant brut en application du b du 2 du même article de cette convention. 8. Contrairement à ce que soutient l'administration fiscale, compte-tenu notamment de leurs caractéristiques tels qu'analysées au point 4 du présent jugement et du savoir-faire qu'elles impliquent, les prestations de recherche délivrées par la SA Agrimed et l'INRA du Maroc à la société requérante ne peuvent pas être regardées comme des " études techniques ou économiques " au sens des dispositions du c du 2 de l'article 16 précité de la convention fiscale conclue entre la France et le Maroc. Par suite, la société requérante est fondée à soutenir que c'est à tort que l'administration a imposé les prestations en cause sur le fondement de ces stipulations. 9. Il résulte de ce qui précède que la société Nador Cott Protection est fondée à demander la décharge, en droits et pénalités, des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017. Sur le versement d'intérêts moratoires : 10. Aux termes de l'article L. 208 du livre des procédures fiscales : " Quand l'Etat est condamné à un dégrèvement d'impôt par un tribunal (), les sommes déjà perçues sont remboursées au contribuable et donnent lieu au paiement d'intérêts moratoires dont le taux est celui de l'intérêt de retard prévu à l'article 1727 du code général des impôts. Les intérêts courent du jour du paiement. Ils ne sont pas capitalisés. ". 11. Il n'existe aucun litige né et actuel entre le comptable et la société requérante concernant les intérêts mentionnés à l'article L. 208 du livre des procédures fiscales. Par suite, les conclusions de la société requérante tendant au versement par l'Etat d'intérêts moratoires ne peuvent ainsi et en tout état de cause qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : 12. Aucun dépens n'ayant été exposé au cours de l'instance, les conclusions présentées à ce titre par la société requérante ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 13. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à la société requérante d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La SARL Nador Cott Protection est déchargée, en droits et pénalités, des retenues à la source auxquelles elle a été assujettie au titre de l'exercice clos en 2017. Article 2 : L'Etat versera à la SARL Nador Cott Protection une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la SARL Nador Cott Protection est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à la société anonyme à responsabilité limitée Nador Cott Protection et à la directrice du contrôle fiscal Sud-Est. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bernabeu, présidente, Mme Carotenuto, première conseillère, M. Sportelli, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 mai 2023. Le rapporteur, Signé T. SPORTELLI La présidente, Signé M. BERNABEU La greffière, Signé E. PERROUDON La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, Et par délégation, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2101030_20230523
Données disponibles
- Texte intégral