TA447ème Chambre7ème Chambre
TA44 · 7ème Chambre — 18 avril 2024
- ECLI
- DTA_2101030_20240418
- Date
- 18 avril 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 janvier 2021 et régularisée le 15 février 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 4 décembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 27 mai 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait rejeté sa demande de naturalisation. M. B soutient qu'il vit en France depuis près de 27 ans, qu'il est père de famille, que tous ses enfants ont la nationalité française, qu'il travaille au sein d'une entreprise publique et doit acquérir la nationalité française afin de pouvoir y être employé, et qu'il a notamment travaillé durant la crise sanitaire. Par un mémoire en défense, enregistré le 1er octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions à fin d'annulation de la décision préfectorale sont irrecevables dès lors que sa décision implicite de rejet s'y est substituée ; - les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés, l'invocation de la note du 15 septembre 2020 étant en outre inopérante. Par ordonnance du 13 décembre 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 15 janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Hannoyer, premier conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant angolais né le 27 décembre 1973, demande au tribunal d'annuler la décision implicite du 4 décembre 2020 du ministre de l'intérieur rejetant son recours contre la décision du 27 mai 2020 par laquelle le préfet du Val-de-Marne avait rejeté sa demande de naturalisation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article 21-15 du code civil : " () l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". En vertu des dispositions de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française, si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Une fois ce délai expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. Il appartient ainsi au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation au ressortissant étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte le degré de connaissance par le postulant de l'histoire, de la culture et de la société françaises et des droits et devoirs conférés par la nationalité française. 3. Il ressort des écritures en défense du ministre de l'intérieur que celui-ci, pour rejeter le recours hiérarchique formé par M. B et confirmer la décision de rejet de la demande de naturalisation du postulant, a entendu se fonder sur le même motif que celui retenu par le préfet du Val-de-Marne dans sa décision du 27 mai 2020, à savoir l'insuffisante assimilation du postulant à la société française. 4. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier, et notamment du compte-rendu de l'entretien d'assimilation du 3 janvier 2020, que le requérant, qui résidait en France depuis vingt-cinq ans à la date de cet entretien, n'a pas été en mesure de répondre à de nombreuses questions qui lui ont été posées, portant sur l'histoire et la culture de la société françaises. Dans ces conditions, eu égard au large pouvoir d'appréciation dont il dispose pour apprécier l'opportunité d'accorder la nationalité française au ressortissant étranger qui la sollicite, le ministre de l'intérieur n'a pas, en estimant insuffisante l'assimilation de M. B à la société française compte tenu de son niveau de connaissance de l'histoire, de la culture et de la société françaises, et des droits et devoirs des citoyens français, et en rejetant sa demande de naturalisation pour ce motif, entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, à supposer ce moyen soulevé par le requérant. 5. En second lieu, la circonstance que M. B vit en France depuis près de 27 ans, qu'il est père de famille, que tous ses enfants ont la nationalité française, qu'il travaille au sein d'une entreprise publique et doit acquérir la nationalité française afin de pouvoir y être employé, et qu'il a notamment travaillé durant la crise sanitaire, sont sans incidence sur la légalité la décision attaquée, compte tenu du motif qui fonde celle-ci. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2': Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 mars 2024, à laquelle siégeaient : Mme Béria-Guillaumie, présidente, M. Hannoyer, premier conseiller, Mme Baufumé, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 avril 2024. Le rapporteur, R. HANNOYERLa présidente, M. BÉRIA-GUILLAUMIE La greffière, B. GAUTIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 7ème Chambre
- Formation
- 7ème Chambre
- Date
- 18 avril 2024
Référence
DTA_2101030_20240418
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel