TA779ème chambre9ème chambre
TA77 · 9ème chambre — 27 mars 2025
- ECLI
- DTA_2101030_20250327
- Date
- 27 mars 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une ordonnance du 28 janvier 2021, le président du tribunal administratif de Paris a transmis au tribunal de Melun, en application de l'article R. 351-3 du code de justice administrative, la requête présentée par Mme B A. Par cette requête, enregistrée le 20 novembre 2020, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler l'arrêté du 9 mars 2020 par lequel le directeur général de l'Assistance Publique-Hôpitaux de Paris a prononcé sa radiation des cadres à compter du 1er février 2019. Elle soutient que : - elle n'a pas reçu les deux courriers par lesquels l'administration lui a demandé de régulariser sa situation ; elle n'a donc pas été informée de l'obligation qui lui incombait de demander le renouvellement de sa disponibilité en temps utile ; - elle a été radiée des cadres au cours de sa période de disponibilité. Par un mémoire en défense, enregistré le 26 avril 2022, l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme A ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ; - le décret n°88-976 du 13 octobre 1988 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Demas, - et les conclusions de Mme Van Daële, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, aide-soignante au sein de l'hôpital Charles Foix, rattaché à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris (AP-HP), a, par un arrêté du 3 février 2016 du directeur général de l'AP-HP, été placée, à sa demande, en disponibilité pour convenances personnelles, pour une période d'un an, du 1er février 2016 au 31 janvier 2017, renouvelée pour une période de deux ans, du 1er février 2017 au 31 janvier 2019, par un arrêté du 12 décembre 2016 de la même autorité. Par un arrêté du 9 mars 2020 du directeur général de l'AP-HP, l'intéressée a été radiée des cadres à compter du 1er février 2019 à défaut de renouvellement de sa disponibilité. Par la présente requête, Mme A doit être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cet arrêté du 9 mars 2020, ainsi que celle de la décision rejetant son recours gracieux. 2. Aux termes de l'article 62 de la loi du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : " La disponibilité est la position du fonctionnaire qui, placé hors de son établissement, cesse de bénéficier, dans cette position, de ses droits à l'avancement et à la retraite. / (). / La disponibilité est prononcée soit à la demande de l'intéressé, soit d'office à l'expiration des congés prévus aux 2°, 3° et 4° de l'article 41 et à l'article 43 et dans les cas prévus aux articles 55 et 56 ou à l'issue de la période correspondant à la situation définie à l'article 50-1. (). / Un décret en Conseil d'Etat détermine les cas et conditions de mise en disponibilité, sa durée ainsi que les modalités de réintégration des fonctionnaires intéressés à l'expiration de la période de disponibilité ". Aux termes de l'article 37 du décret du 13 octobre 1988 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires hospitaliers, à l'intégration et à certaines modalités de mise à disposition : " Deux mois au moins avant l'expiration de la période de disponibilité en cours, le fonctionnaire doit solliciter soit le renouvellement de sa disponibilité soit sa réintégration. Faute d'une telle demande, l'intéressé est rayé des cadres, à la date d'expiration de la période de disponibilité. / () ". 3. Pour radier des cadres Mme A, le directeur général de l'AP-HP a relevé qu'elle ne s'était pas manifestée consécutivement à l'envoi de la lettre recommandée du 27 novembre 2019 avec demande d'avis de réception aux termes de laquelle il lui était demandé de " régulariser sa situation compte tenu de l'expiration de la période de disponibilité pour convenances personnelles en cours, faute de quoi [elle] serait radiée des cadres de l'AP-HP sans procédure disciplinaire préalable, ce qui la priverait définitivement de son poste d'aide-soignante ". 4. D'une part, l'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, il peut procéder à la substitution demandée, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué. 5. Mme A soutient que, n'ayant pas reçu la lettre du 27 novembre 2019, elle n'a pas été informée de l'obligation qui lui incombait de demander le renouvellement de sa disponibilité en temps utile. Toutefois, il ne résulte pas des dispositions précitées au point 2. que l'AP-HP ait été tenue de lui adresser une mise en demeure de régulariser sa situation préalablement à sa radiation des cadres dès lors qu'elle avait déjà bénéficié de l'information prévue à l'article 37 précité du décret du 13 octobre 1988. D'ailleurs, l'AP-HP reconnaît, dans son mémoire en défense, qu'elle " n'était pas tenue de mettre en demeure Mme A avant de la radier des cadres ", les arrêtés des 3 février et 12 décembre 2016 par lesquels le directeur général l'avait placée et maintenue en disponibilité l'ayant informée des conditions dans lesquelles il lui appartenait de solliciter le renouvellement de sa disponibilité ainsi que sa réintégration et des conséquences résultant de toute absence de manifestation de sa volonté en ce sens. Or, il est constant que Mme A n'a pas présenté de demande de renouvellement de sa disponibilité ni sollicité sa réintégration deux mois avant l'expiration de la période au cours de laquelle elle avait été placée en disponibilité. Il ressort ainsi des pièces du dossier que l'AP-HP aurait pris la même décision en litige si elle s'était fondée sur ce motif. Dans ces circonstances, il y a lieu d'accueillir la substitution de motif sollicitée par l'AP-HP, qui n'a privé Mme A d'aucune garantie. 6. D'autre part, contrairement à ce que soutient Mme A, elle a été placée en disponibilité pour convenances personnelles pour une durée de trois ans à compter du 1er février 2016 soit jusqu'au 31 janvier 2019. Or, à la date du 1er février 2019, date à compter de laquelle Mme A a été radiée des cadres, la période de disponibilité était expirée. La radiation des cadres de Mme A prononcée par l'arrêté attaqué du 9 mars 2020 n'a donc pas été prise cours de sa disponibilité. 7. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué du 9 mars 2020 ainsi que celle de la décision rejetant son recours gracieux. Il y a donc lieu de rejeter sa requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à l'Assistance publique-Hôpitaux de Paris. Délibéré après l'audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient : Mme Bonneau-Mathelot, présidente, M. Demas, conseiller, M. Dessain, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 mars 2025. Le rapporteur, C. DEMAS La présidente, S. BONNEAU-MATHELOTLa greffière, I. GARNIER La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2101030
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Chronologie de l'affaire
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TA7727 mars 2025CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 27 mars 2025
Référence
DTA_2101030_20250327
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel