TA641ère Chambre1ère Chambre
TA64 · 1ère Chambre — 18 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101031_20230718
- Date
- 18 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 avril 2021, M. B A, représenté par l'association d'avocats à responsabilité professionnelle individuelle (AARPI) THEMIS, demande au tribunal : 1°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice résultant des fouilles à nu qu'il a subies lors de sa détention au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - les fouilles à nu aléatoires, discrétionnaires ou systématiques des détenus, sont prohibées par les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article 57 de la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - en pratiquant sur sa personne six fouilles à nu entre juin 2020 et le 10 janvier 2021, alors que son comportement en détention ne soulevait pas de difficultés particulières et que ses fréquentations étaient connues, le directeur de l'établissement a violé les dispositions précitées de la loi pénitentiaire et de la convention européenne des droits de l'homme ; - l'administration ne justifie pas en l'espèce que l'exposant ne pouvait être exonéré de la fouille intégrale au retour des parloirs ou à l'occasion de fouilles de cellule au regard de son comportement, de ses fréquentations, ou des risques pour la sécurité qu'il faisait peser ; - il est bien fondé à solliciter la somme de 600 euros en réparation de son préjudice, soit 100 euros par fouille illégale. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mai 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé. M. B A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 6 avril 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code pénitentiaire ; - la loi pénitentiaire n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Sellès, présidente-rapporteure, - et les conclusions de M. Clen, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, écroué depuis le 18 novembre 2019, a été incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan du 18 juin 2020 au 15 novembre 2022. Il déclare avoir fait l'objet de six fouilles corporelles à nu entre juin 2020 et janvier 2021. Par un fax en date du 28 janvier 2021, adressé au directeur du centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, l'intéressé par l'intermédiaire de son conseil, a demandé la réparation du préjudice qu'il a subi du fait de ces fouilles à nu. En l'absence de réponse de l'administration pénitentiaire dans un délai de deux mois, une décision implicite de rejet est née le 28 mars 2021. Par la présente requête, M. B A demande au tribunal de condamner l'Etat à lui verser la somme de 600 euros, assortie des intérêts au taux légal, eux-mêmes capitalisés, en réparation du préjudice qu'il estime avoir subi. Sur les conclusions indemnitaires : 2. Aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 22 de la loi du 24 novembre 2009 : " L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits ". Aux termes de l'article 57 de cette loi : " Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation de moyens de détection électronique sont insuffisantes () ". Aux termes de l'article R. 57-7-80 du code de procédure pénale : " Les personnes détenues sont fouillées chaque fois qu'il existe des éléments permettant de suspecter un risque d'évasion, l'entrée, la sortie ou la circulation en détention d'objets ou substances prohibés ou dangereux pour la sécurité des personnes ou le bon ordre de l'établissement ". 3. Il résulte de ces dispositions que si les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire peuvent légitimer l'application à un détenu de mesures de fouille, le cas échéant répétées, elles ne sauraient revêtir un caractère systématique et doivent être justifiées par l'un des motifs qu'elles prévoient, en tenant compte notamment du comportement de l'intéressé, de ses agissements antérieurs ou des contacts qu'il a pu avoir avec des tiers. Les fouilles intégrales revêtent un caractère subsidiaire par rapport aux fouilles par palpation ou à l'utilisation de moyens de détection électronique. Il appartient à l'administration pénitentiaire de veiller, d'une part, à ce que de telles fouilles soient, eu égard à leur caractère subsidiaire, nécessaires et proportionnées et, d'autre part, à ce que les conditions dans lesquelles elles sont effectuées ne soient pas, par elles-mêmes, attentatoires à la dignité de la personne. 4. M. A indique avoir subi six fouilles intégrales entre juin 2020 et le 10 janvier 2021. Si le ministre de la justice fait valoir en défense que le requérant ne justifie que de l'existence de deux fouilles par les pièces qu'il verse au dossier, il ne conteste pas leur existence et fait état dans son mémoire en défense de six fouilles individuelles intégrales les 18 juin, 6 septembre, 25 septembre, 1er octobre, 5 octobre 2020, et 9 janvier 2020. 5. M. A soutient que ces fouilles n'étaient pas justifiées au regard de son comportement et de ses fréquentations. Toutefois, le garde des sceaux fait valoir que l'intéressé a été condamné à une peine de six ans d'emprisonnement pour des faits d'importation, détention, transport, acquisition de stupéfiants et participation à une association de malfaiteurs en vue de la préparation d'un délit puni de 10 ans d'emprisonnements, qu'ainsi, ces motifs de condamnation pouvaient alerter quant à la possibilité qu'il soit en possession de substances prohibées lors de sa détention. Il résulte de l'instruction que la première fouille a eu lieu le 18 juin 2020 lors de son arrivée au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan, et qu'elle est justifiée à titre préventif en raison du risque élevé d'introduction d'objets ou de substances illicites provenant de l'extérieur. La fouille intégrale du 6 septembre 2020 a été réalisée à l'issue de son séjour en unité de vie familiale, elle est donc justifiée par l'entrée au sein du bâtiment après une période passée au contact de tiers en dehors de la surveillance constante des surveillants. Les fouilles du 25 septembre et 1er octobre 2020 ont été réalisées dans le cadre d'extractions médicales, elles sont motivées par le risque de trouble à l'ordre public que constituerait une évasion dans la mesure où la sortie de l'établissement d'une personne détenue pour être emmenée dans un établissement de santé est un moment sensible en termes de sécurité. La fouille du 5 octobre 2020 a été réalisée à l'issue d'une fouille de cellule, et justifiée au regard de la nécessité de fouiller la personne détenue pour éviter que celle-ci ne cache sur elle un objet ou produit prohibé pendant l'opération, le détenu étant d'ailleurs, eu égard à son profil pénal, particulièrement susceptible de pouvoir obtenir ou faire circuler des objets et substances prohibée, et il n'est aucunement démontré, ni même sérieusement soutenu, qu'une fouille par palpation aurait été suffisante pour parer au risque d'entrée en détention d'objets et substances prohibés, alors même que l'administration soutient en défense que certains objets et substances ne sont pas détectables, ni par portique, ni par palpation, soit en raison de la matière, soit en raison de leur insertion dans une cavité. Enfin, la fouille du 9 janvier 2021 a été réalisée dans le cadre d'un retour d'une permission de sortie impliquant des contacts avec des tiers, elle est donc justifiée par l'entrée au sein du bâtiment après une période passée au contact de tiers en dehors de la surveillance constante des surveillants. Ainsi, le recours à ces fouilles individuelles intégrales apparaît, dans les circonstances de l'espèce, eu égard au caractère subsidiaire des fouilles intégrales, nécessaire et proportionné, dès lors qu'aucune autre mesure moins intrusive n'aurait permis d'atteindre le même but dans des conditions équivalentes. Dans ces conditions, le recours à ces fouilles ne constitue pas, en l'espèce, une méconnaissance de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 57 de la loi pénitentiaire du 24 novembre 2009. Par ailleurs, il ne résulte pas de l'instruction que de telles fouilles aient été pratiquées de manière systématique à l'encontre de l'intéressé, ni que les agents de l'administration pénitentiaire auraient procédé à ces fouilles dans des conditions qui, par elles-mêmes, seraient attentatoires à la dignité humaine. Ainsi, en soumettant M. A aux fouilles litigieuses, l'administration pénitentiaire n'a pas commis de faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat. 6. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires présentées par M. A doivent être rejetées. Sur l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 7. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, la somme dont M. B A demande le versement à son conseil sur le fondement de ces dispositions et de celles de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice. Délibéré après l'audience du 29 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Sellès, présidente-rapporteure, Mme Beneteau, première conseillère, Mme Neumaier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juillet 2023. La présidente-rapporteure, Signé M. SELLES L'assesseure, Signé A. BENETEAU La greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Date
- 18 juillet 2023
Référence
DTA_2101031_20230718
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel