TA14JUGE STATUANT SEULJUGE STATUANT SEUL
TA14 · JUGE STATUANT SEUL — 20 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101032_20220720
- Date
- 20 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 mai 2021, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 9 mars 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales de la Manche a rejeté sa demande de remise de dette sur un indu de prime d'activité de 1 248,78 euros, se rapportant à la période du 1er juillet 2018 au 31 mars 2019.
M. B soutient que son quotient familial a été surévalué par la caisse d'allocations familiales au moment de l'examen de sa demande de remise de dette.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 octobre 2021, la caisse d'allocations familiales de la Manche demande le rejet de la requête et la condamnation de M. B au paiement du trop-perçu de prime d'activité de 1 248,78 euros.
La caisse soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. C, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport du magistrat désigné a été prononcé au cours de l'audience publique, en l'absence des parties ou de leurs représentants.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de remise de dette :
1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre ". L'article L. 843-1 du même code dispose : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Aux termes de l'article R. 846-5 de ce code : " Le bénéficiaire de la prime d'activité est tenu de faire connaître à l'organisme chargé du service de la prestation toutes informations nécessaires à l'établissement et au calcul des droits, relatives à sa résidence, à sa situation de famille, aux activités, aux ressources et aux biens des membres du foyer. Il doit faire connaître à cet organisme tout changement intervenu dans l'un ou l'autre de ces éléments ". Aux termes de l'article L. 845-3 du même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à la prime d'activité ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. D'une part, M. A B ne conteste pas le bien-fondé de l'indu de prime d'activité qui lui est réclamé, qui a pour origine la prise en compte, pour le calcul des droits à la prime d'activité, du montant de la pension de vieillesse perçu en 2018, qu'il n'avait pas déclaré.
4. D'autre part, M. B soutient qu'il devrait obtenir une remise de la dette dès lors que le quotient familial sur lequel s'est fondée la caisse d'allocations familiales de la Manche pour prendre sa décision est erroné. Toutefois, il résulte de l'instruction qu'à la date à laquelle statue le tribunal M. B, qui vit en couple sans enfant à charge, dispose de ressources mensuelles de 1 357 euros. Le couple doit acquitter des charges de remboursement de prêt immobilier de 592 euros. Au regard de ces éléments, il ne résulte pas de l'instruction que la situation financière du foyer serait telle qu'il y aurait lieu d'accorder à M. B, en dépit de son manquement à ses obligations déclaratives, une remise partielle ou totale de l'indu de prime d'activité qui lui est réclamé.
5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. B doivent être rejetées.
Sur les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiale de la Manche :
6. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement d'une prestation indument versée dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale.
7. Par suite, les conclusions de la caisse d'allocations familiale de la Manche tendant à la condamnation de M. B au paiement du trop-perçu de prime d'activité de 1 248,78 euros sont irrecevables et doivent être rejetées comme telles.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La demande de la caisse d'allocations familiales de la Manche est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la caisse d'allocations familiales de la Manche.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 juillet 2022.
Le vice-président désigné,
SIGNÉ
X. C
La greffière,
SIGNÉ
A. GODEY
La République mande et ordonne au préfet de la Manche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneCitations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- JUGE STATUANT SEUL
- Formation
- JUGE STATUANT SEUL
- Date
- 20 juillet 2022
Référence
DTA_2101032_20220720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel