TA302ème chambre2ème chambreSatisfaction Totale
TA30 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101032_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 mars 2021, Mme E A C épouse B, représentée par Me Ezzaïtab, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler sa carte de résident ; 2°) d'ordonner au préfet du Gard de renouveler sa carte de résident à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles L.761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - l'arrêté attaqué n'a pas été signé par une autorité habilitée ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - il a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière, faute pour le préfet d'avoir procédé à un examen particulier de sa demande, d'avoir saisi la commission du titre de séjour en application de l'article L. 312-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de l'avoir mise à même d'être entendu avant l'édiction de cette mesure en méconnaissance de l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - il méconnait les dispositions du 4° l'article L. 313-11-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - il méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 avril 2022, la préfète du Gard conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Par ordonnance du 21 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 21 juillet 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. D. Considérant ce qui suit : 1. Mme A C, ressortissante de la République démocratique du Congo née le 19 juillet 1978, demande l'annulation de l'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé le renouvellement de sa carte de résident valable du 1er janvier 2020 au 30 septembre 2020. Sur la légalité de l'arrêté attaqué : 2. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 3. En l'espèce, Mme A C atteste être mariée et vivre en France, depuis 2007, avec un ressortissant français qu'elle a rejoint régulièrement. S'il est constant qu'elle est retournée dans son pays d'origine de 2012 à 2016 pour s'occuper de son père malade, décédé en 2017, elle a depuis rejoint régulièrement son époux en France. Dans ces conditions, compte tenu de l'ancienneté de son mariage avec un ressortissant français et de la durée de sa présence en France et malgré la circonstance selon laquelle Mme A C n'est pas dépourvue de toute attache dans son pays d'origine où vit sa mère, l'intéressée doit être regardée comme ayant transféré le centre de ses intérêts privés et familiaux en France. Par suite, dans les circonstances spécifiques de l'espèce, le préfet du Gard a porté au droit de l'intéressée au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts d'intérêt public poursuivis en rejetant sa demande de renouvellement de sa carte de résident et a ainsi méconnu les stipulations mentionnées au point 2. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme A C est fondée à demander l'annulation de l'arrêté qu'elle conteste. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Si le préfet du Gard était fondé à considérer que la carte de résident précédente de la requérante était périmée compte tenu de son absence sur le territoire pendant plus de trois ans, le présent jugement, qui annule l'arrêté contesté, eu égard au motif de cette annulation implique seulement la délivrance d'un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à l'intéressée. Il y a lieu, par suite, d'enjoindre à la préfète du Gard d'y procéder dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Mme A C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Wafae Ezzaïtab, avocat de Mme A C, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat à la mission d'aide juridictionnelle qui lui a été confiée, de mettre à la charge de l'Etat le versement à cet avocat, la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 25 janvier 2021 par lequel le préfet du Gard a refusé de renouveler une carte de résident à Mme A C est annulé. Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Gard de délivrer un titre de séjour d'un an portant la mention " vie privée et familiale " à Mme A C dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Ezzaïtab la somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Ezzaïtab renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme E A C, à la préfète du Gard et à Me Ezzaïtab. Délibéré après l'audience du 29 septembre 2022, à laquelle siégeaient : Mme Corneloup, présidente de la 2ème chambre, Mme Galtier, première conseillère, M. Chevillard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. Le rapporteur, F. D La présidente de la 2ème chambre, F. CORNELOUP La greffière, F. GARNIER La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2101032_20221013
Données disponibles
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