TA764 ème Chambre4 ème ChambreSatisfaction Partielle
TA76 · 4 ème Chambre — 2 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101032_20221102
- Date
- 2 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
F une requête et un mémoire, enregistrés le 18 mars 2021 et le 15 juin 2022, M. A D doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler le titre de recettes d'un montant de 35,93 euros émis F la commune de Rouen en vue du recouvrement de sommes restant dues sur la facture périscolaire de décembre 2020 ;
2°) de le décharger de la somme correspondante.
Il soutient que :
- le titre exécutoire concerne un premier excédent de paiement de 15,76 euros ; les abonnés mensuels s'étant vus réclamer, au titre du mois d'octobre 2020, à consommations égales, des sommes supérieures de 19 % à celles réclamées aux usagers non-abonnés ;
- la commune de Rouen a obtenu le consentement de ses abonnés mensuels F manœuvres dolosives au sens de l'article 1137 du code civil, de sorte que l'abonnement mensuel auquel il a souscrit tacitement pour le mois d'octobre 2020 est frappé de nullité en application de l'article 1130 du code civil ;
- le titre exécutoire relatif à la facturation d'un second excédent d'un montant de 20,17 euros au titre du mois de novembre 2020 méconnaît le principe de non-rétroactivité ;
- la facturation au titre du mois de novembre 2020 est contraire au principe énoncé F le règlement de la régie, des inscriptions et de la facturation Enfance Famille de la Ville, ainsi qu'aux annonces faites F la commune le 16 novembre 2020 ;
- la commune s'est livrée à une dénaturation des sommes réclamées ; la facture périscolaire du mois de décembre 2020 fait état d'un reste à régler d'un montant de 9,98 euros au titre de l'accueil du midi et de 25,95 euros au titre de l'accueil du soir, alors que l'excédent dont il a refusé de s'acquitter s'élève à 15,76 euros au titre du mois d'octobre 2020 et à 20,17 euros au titre du mois de novembre 2020 ;
- l'ampliation du titre de recettes ne mentionne ni le nom, ni le prénom de la personne qui l'a émise.
F un mémoire en défense, enregistré le 11 mars 2022, la commune de Rouen conclut au rejet de la requête au motif que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B,
- les conclusions de Mme C,
- et les observations de Mme E, représentant la commune de Rouen.
Considérant ce qui suit :
1. La fille de M. D est inscrite à l'accueil périscolaire de la commune de Rouen, qui assure les services de cantine et de garderie. A la suite de la suspension, F délibération du 12 novembre 2020 du conseil municipal, des abonnements mensuels souscrits et de la mise en œuvre d'une facturation sur la base d'un tarif unitaire, limitée à la présence effective des usagers, la commune lui a adressé une facture au titre du mois de décembre 2020, comprenant une régularisation au titre de factures précédentes pour un montant de 35,93 euros. La commune de Rouen a émis un titre de recettes en vue de recouvrer les sommes restant dues au titre de cette facture pour ce même montant de 35,93 euros. M. D doit être regardé comme demandant l'annulation du titre de recettes émis ainsi que la décharge de la somme qui lui est réclamée.
Sur les conclusions aux fins d'annulation du titre de recettes et de décharge des sommes réclamées :
2. L'annulation d'un titre exécutoire pour un motif de régularité en la forme n'implique pas nécessairement, compte tenu de la possibilité d'une régularisation F l'administration, l'extinction de la créance litigieuse, à la différence d'une annulation prononcée pour un motif mettant en cause le bien-fondé du titre. Il en résulte que, lorsque le requérant choisit de présenter, outre des conclusions tendant à l'annulation d'un titre exécutoire, des conclusions afin de décharge de la somme correspondant à la créance de l'administration, il incombe au juge administratif d'examiner prioritairement les moyens mettant en cause le bien-fondé du titre qui seraient de nature, étant fondés, à justifier le prononcé de la décharge.
En ce qui concerne le bien-fondé de la créance :
S'agissant de la facturation au titre du mois d'octobre 2020 :
3. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 du règlement intérieur des accueils de loisirs périscolaires et extrascolaires, modifié F délibération du 17 juillet 2020 : " (..) Pour bénéficier des services périscolaires, les enfants doivent être inscrits aux accueils périscolaires rattachés à l'école qu'ils fréquentent. Les inscriptions sont annuelles. / Formules d'abonnement : les inscriptions aux services périscolaires passent pas différentes formules d'abonnement - abonnement mensuel de 4 jours F semaine / - abonnement mensuel de 3 jours F semaine / - abonnement mensuel de 2 jours F semaine / - abonnement mensuel de 1 jour fixe F semaine () En cas de fréquentation sans inscription ou en dehors des jours réservés, les familles se verront appliquer le tarif de présence exceptionnelle. / La grille tarifaire est adoptée F délibération du Conseil Municipal et peut être, F la suite, modifiée F décision du Maire ou F une nouvelle délibération du Conseil Municipal ". Aux termes de l'article 6.2 de ce même règlement, relatif au changement de formule d'abonnement et de réservation : " Toute demande de changement (concernant les activités périscolaires ou les formules d'abonnement) sera prise en compte au 1er du mois suivant ".
4. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées que les usagers du service périscolaire peuvent inscrire annuellement leurs enfants selon une formule d'abonnement, dont la tarification mensuelle est fixée F délibération, la commune appliquant toutefois une tarification dite " exceptionnelle " en cas de fréquentation sans inscription préalable ou en dehors d'un jour couvert F l'abonnement. Il résulte de l'instruction que M. D a souscrit, au titre de l'année 2020-2021, un abonnement mensuel sur la base de quatre jours F semaine, facturé forfaitairement à hauteur de 78,32 euros F mois au titre de l'accueil du midi et à hauteur de 24,22 euros F mois au titre de l'accueil du soir. Il ne résulte pas de l'instruction que M. D aurait adressé une demande de changement de son abonnement au cours de l'année scolaire. Dans ces conditions, et alors même que, pour le mois d'octobre 2020, la facturation pour présence exceptionnelle aurait été d'un montant inférieur à la facturation F abonnement, il ne résulte pas de l'instruction que la somme réclamée à M. D F le titre contesté ne serait pas fondée. F suite, ce moyen doit être écarté.
5. En deuxième lieu, le service d'accueil périscolaire a le caractère d'un service public administratif, de sorte que ses usagers ne sont pas placés dans une situation contractuelle vis-à-vis de la commune de Rouen, mais dans une situation légale et réglementaire régie F le droit public. Le requérant ne saurait, dès lors, utilement soutenir que l'abonnement souscrit au titre du mois d'octobre 2020 est entaché d'un vice du consentement au sens de l'article 1130 du code civil. Ce moyen inopérant doit, F suite, être écarté.
6. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que le titre de recettes attaqué d'un montant de 35,93 euros a été émis pour le recouvrement d'un restant dû au titre de la facture de décembre 2020 et que cette somme correspond aux impayés du mois d'octobre 2020 s'élevant à 15,76 euros et du mois de novembre 2020 s'élevant à 20,17 euros. F suite, le moyen tiré de ce que la somme réclamée au titre du mois d'octobre serait erronée doit être écarté.
7. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander la décharge de la somme de 15,76 euros mise à sa charge F le titre litigieux au titre du mois d'octobre 2020.
S'agissant de la facturation au titre du mois de novembre 2020 :
8. Une nouvelle réglementation a en principe vocation à s'appliquer immédiatement, sans que les personnes auxquelles sont, le cas échéant, imposées de nouvelles contraintes puissent invoquer le droit au maintien de la réglementation existante, sous réserve des exigences attachées au principe de non-rétroactivité des actes administratifs, qui exclut que les nouvelles dispositions s'appliquent à des situations juridiquement constituées avant l'entrée en vigueur de ces dispositions.
9. M. D, en soutenant que la facturation de la somme de 20,17 euros au titre du mois de novembre 2020 méconnaît le principe de non-rétroactivité des actes administratifs, doit être regardé, ainsi que le soutient d'ailleurs la commune de Rouen dans ses écritures en défense, comme soulevant, F voie d'exception, l'illégalité de la délibération instituant la nouvelle grille tarifaire applicable aux prestations des services périscolaires de la commune de Rouen.
10. Il résulte de l'instruction que, F délibération du 12 novembre 2020 publiée le 19 novembre 2020 et transmise au contrôle de légalité le 2 décembre suivant, le conseil municipal de la commune de Rouen a suspendu, dans le contexte de la crise sanitaire de la Covid-19, les abonnements mensuels souscrits au titre des services périscolaires et modifié la grille tarifaire en fixant une facturation unitaire, limitée aux seuls jours de présence effective des enfants. Il est également constant que la commune a mis en œuvre les nouvelles modalités de facturation définies F cette délibération à compter du 2 novembre 2020, soit antérieurement à son entrée en vigueur. Dans ces conditions, le moyen tiré de l'exception d'illégalité de la délibération du 12 novembre 2020 en tant qu'elle méconnaît le principe de non-rétroactivité doit être accueilli, privant de base légale le titre exécutoire émis F la commune de Rouen en tant qu'il procède au recouvrement de la somme due et non réglée au titre du mois de novembre 2020. F suite, il y a lieu de décharger M. D du paiement de la somme correspondant à la différence entre le tarif mensuel facturé au titre du mois de novembre 2020 arrêté sur la base du tarif journalier fixé F la délibération du 12 novembre 2020 et le tarif forfaitaire F abonnement auquel il a souscrit au titre de l'année 2020-2021, soit la somme de 20,17 euros.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens tendant à la décharge de cette somme, que M. D est fondé à demander la décharge de la somme de 20,17 euros mise à sa charge au titre du mois de novembre 2020.
En ce qui concerne la régularité du titre de recettes :
12. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1617-5 du code général des collectivités territoriales : " En application de l'article L. 111-2 du code des relations entre le public et l'administration, le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif mentionne les nom, prénoms et qualité de la personne qui l'a émis ainsi que les voies et délais de recours. / Seul le bordereau de titres de recettes est signé pour être produit en cas de contestation. ". Aux termes, d'autre part, de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Toute personne a le droit de connaître le prénom, le nom, la qualité et l'adresse administratives de l'agent chargé d'instruire sa demande ou de traiter l'affaire qui la concerne ; ces éléments figurent sur les correspondances qui lui sont adressées. / () ". Enfin, aux termes de l'article D. 1617-23 du code général des collectivités territoriales : " Les ordonnateurs des organismes publics, visés à l'article D. 1617-19, lorsqu'ils choisissent de transmettre aux comptables publics, F voie ou sur support électronique, les pièces nécessaires à l'exécution de leurs dépenses ou de leurs recettes, recourent à une procédure de transmission de données et de documents électroniques, dans les conditions fixées F un arrêté du ministre en charge du budget pris après avis de la Cour des comptes, garantissant la fiabilité de l'identification de l'ordonnateur émetteur, l'intégrité des flux de données et de documents relatifs aux actes mentionnés en annexe I du présent code et aux deux alinéas suivants du présent article, la sécurité et la confidentialité des échanges ainsi que la justification des transmissions opérées (). / La signature manuscrite, ou électronique conformément aux modalités fixées F arrêté du ministre en charge du budget, du bordereau récapitulant les titres de recettes emporte attestation du caractère exécutoire des pièces justifiant les recettes concernées et rend exécutoires les titres de recettes qui y sont joints conformément aux dispositions des articles L. 252 A du livre des procédures fiscales et des articles R. 2342-4, R. 3342-8-1 et R. 4341-4 du présent code. ".
13. Il résulte des dispositions précitées que le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif doivent mentionner les nom, prénoms et qualité de l'auteur de cette décision, de même, F voie de conséquence, que l'ampliation adressée au redevable, et d'autre part, qu'il appartient à l'autorité administrative de justifier en cas de contestation que le bordereau de titre de recettes comporte la signature de cet auteur. Lorsque le bordereau est signé non F l'ordonnateur lui-même mais F une personne ayant reçu de lui une délégation de compétence ou de signature, ce sont, dès lors, les noms, prénoms et qualité de cette personne qui doivent être mentionnés sur le titre de recettes individuel ou l'extrait du titre de recettes collectif, de même que sur l'ampliation adressée au redevable.
14. En l'espèce, l'ampliation du titre de recettes émis à l'encontre de M. D comporte la mention de la qualité du signataire, " le maire F délégation ", mais ne précise ni le nom, ni le prénom de la personne ayant signé F délégation du maire, ni même la mention d'une signature électronique. F suite, le moyen tiré du vice de forme du titre de recettes doit être accueilli.
15. Il résulte de tout ce qui précède que M. D est seulement fondé à demander l'annulation du titre de recettes émis F la commune de Rouen pour le recouvrement de la somme de 35,93 euros, ainsi que la décharge du paiement de la somme correspondant au restant dû au titre du mois de novembre 2020, soit la somme de 20,17 euros.
D E C I D E :
Article 1er : Le titre de recettes émis F la commune de Rouen d'un montant de 35,93 euros est annulé.
Article 2 : M. D est déchargé du paiement de la somme correspondant au restant dû au titre du mois de novembre 2020, soit la somme de 20,17 euros.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et à la commune de Rouen.
Délibéré après l'audience du 18 octobre 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Boyer, présidente,
- Mme Boucetta, conseillère,
- Mme Favre, conseillère,
Rendu public F mise à disposition au greffe le 2 novembre 2022.
La rapporteure,
H. B
La présidente,
C. BOYER Le greffier,
J.-L. MICHEL
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 2 novembre 2022
Référence
DTA_2101032_20221102
Données disponibles
- Texte intégral