TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 6 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101032_20221206
- Date
- 6 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2021, M. A B, représenté par Me Fages, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté en date du 3 novembre 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Poitiers a prononcé à son encontre la sanction d'abaissement d'échelon, ensemble la décision implicite de rejet du recours hiérarchique formé auprès du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision portant sanction d'abaissement d'échelon a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que la sanction contestée méconnait les droits de la défense, que la commission administrative paritaire a été irrégulièrement saisie, que son avis ne lui a pas été transmis, que la décision de sanction ainsi que l'avis du conseil de discipline sont entachés d'un défaut de motivation et que le rapport de l'enquête administrative est partial ;
- la matérialité des faits qui lui sont reprochés n'est pas établie ;
- la décision portant sanction d'abaissement d'échelon est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que l'exercice anormal du droit de grève n'est pas caractérisé ;
- la sanction est disproportionnée eu égard au contexte anxiogène, à l'absence de violence et de dégradation et à ses excellents états de services.
Par un mémoire en défense enregistré le 5 juillet 2021, la rectrice de l'académie de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
- le décret n°84-961 du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat ;
- le décret n°72-581 du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés ;
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. C,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Fages, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, professeur certifié de philosophie a été nommé à partir du 1er septembre 2019 au lycée Joseph Desfontaines de Melle (Deux-Sèvres) en tant que titulaire remplaçant. Par un arrêté du 3 novembre 2020, la rectrice de l'académie de Poitiers a prononcé à son encontre la sanction d'abaissement d'échelon en raison de sa participation aux manifestations ayant fortement perturbé l'organisation et le déroulement des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat en janvier et février 2020. M. B demande au tribunal d'annuler cet arrêté, ensemble la décision implicite de rejet de son recours hiérarchique.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
En ce qui concerne la régularité de la procédure :
2. En premier lieu, l'administration est seulement tenue d'informer le fonctionnaire poursuivi de son droit à obtenir la communication de son dossier individuel et de la possibilité de se faire assister par un ou plusieurs défenseurs de son choix. Aucun texte législatif ou réglementaire régissant le statut des fonctionnaires d'Etat, ni aucun principe ne lui fait notamment obligation de communiquer le rapport de saisine du conseil de discipline préalablement à la réunion de celui-ci lorsque ce rapport ne comporte aucun élément nouveau dont le fonctionnaire n'aurait pas eu connaissance auparavant. En l'espèce, il est constant que M. B a eu accès à son dossier individuel et il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport de saisine du conseil de discipline comportait des éléments significatifs dont il n'aurait pas eu connaissance. Par suite, la circonstance que le rapport de saisine du conseil de discipline n'était pas joint au dossier individuel que l'intéressé a consulté le 24 septembre 2020 et que ce document ne lui a pas non plus été communiqué préalablement à la réunion du conseil de discipline du 14 octobre 2020 est sans incidence sur le respect de ses droits de la défense.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2 du décret du 25 octobre 1984 relatif à la procédure disciplinaire concernant les fonctionnaires de l'Etat dans sa version applicable à la date de la décision attaquée: " L'organisme siégeant en Conseil de discipline lorsque sa consultation est nécessaire, en application du second alinéa de l'article 19 de la loi susvisée du 13 juillet 1983, est saisi par un rapport émanant de l'autorité ayant pouvoir disciplinaire ou d'un chef de service déconcentré ayant reçu délégation de compétence à cet effet. Ce rapport doit indiquer clairement les faits reprochés au fonctionnaire et préciser les circonstances dans lesquelles ils se sont produits.". L'article 37 du décret du 4 juillet 1972 relatif au statut particulier des professeurs certifiés dispose : " Pour les professeurs certifiés affectés dans des établissements ou services placés sous l'autorité du recteur d'académie, les sanctions disciplinaires définies à l'article 66 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 sont prononcées, après consultation de la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline, dans les conditions prévues à l'article 19 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983. / Le pouvoir de saisir la commission administrative paritaire académique siégeant en conseil de discipline est délégué au recteur d'académie. "
4. Si le requérant prétend que le conseil de discipline a été irrégulièrement saisi dès lors que le rapport de saisine n'était pas daté, ni signé par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, il ressort des pièces du dossier que le conseil de discipline a été saisi par un rapport qui était daté du 9 octobre 2020 et émanait de la division des personnels enseignants du rectorat de l'académie de Poitiers, service placé sous l'autorité de la rectrice de ladite académie, laquelle avait le pouvoir de saisir le conseil de discipline en application des dispositions précitées de l'article 37 du décret du 4 juillet 1972. Ni l'article 2 du décret du 25 octobre 1984, ni aucune autre disposition législative ou réglementaire n'imposent que ce rapport, qui constitue un simple document préparatoire à la décision de l'autorité disciplinaire, comporte une signature. Par suite, le moyen soulevé doit être écarté.
5.En troisième lieu, la circonstance que l'avis de la commission administrative paritaire n'a pas été communiqué à M. B n'entache pas la procédure d'irrégularité dès lors que cette communication n'est prévue par aucun texte, ni n'est imposée par aucun principe. Par ailleurs, si l'intéressé soutient que l'absence de communication de cet avis l'a empêché de connaître sa motivation, il n'établit pas, en tout état de cause, en avoir sollicité la communication. Par suite, le requérant n'est pas fondé à se prévaloir de ce que l'avis du conseil de discipline ne lui aurait pas été transmis de sorte qu'il en ignorait la motivation.
6. En quatrième lieu, aux termes de l'article 19 de la loi du 13 juillet 1983 : " () Aucune sanction disciplinaire autre que celles classées dans le premier groupe par les dispositions statutaires relatives aux fonctions publiques de l'Etat, territoriale et hospitalière ne peut être prononcée sans consultation préalable d'un organisme siégeant en conseil de discipline dans lequel le personnel est représenté. / L'avis de cet organisme de même que la décision prononçant une sanction disciplinaire doivent être motivés ".
7. Il ressort des pièces du dossier que le procès-verbal du conseil de discipline fait état de façon détaillée de la teneur des débats et des circonstances ayant conduit l'administration à engager la procédure disciplinaire et à proposer de sanctionner M. B. Il ressort de ce document qu'aucune proposition n'a obtenu l'accord de la majorité des membres présents et que le conseil de discipline a pu ainsi être considéré comme ne s'étant prononcé en faveur d'aucune proposition. Contrairement à ce que soutient le requérant, l'arrêté du 3 novembre 2020 fait bien référence à cette séance du conseil de discipline et il n'était pas nécessaire que cette décision en indique les conclusions dès lors que, comme il vient d'être dit, le conseil de discipline ne s'était entendu sur aucune proposition de sanction. La décision attaquée détaille par ailleurs les griefs qui sont reprochés à M. B de manière suffisamment circonstanciées pour que de dernier puisse les contester utilement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l'avis du conseil de discipline et de la décision du 3 novembre 2020 manque en fait.
8. En cinquième et dernier lieu, si M. B reproche à l'enquête administrative diligentée le 2 mars 2020 par la rectrice de présenter un caractère partial, cette circonstance est, par elle-même, sans incidence sur la régularité de la procédure disciplinaire, le rapport de cette enquête, produit par l'administration et soumis au débat contradictoire, constituant une pièce du dossier au vu duquel le conseil de discipline et l'autorité investie du pouvoir disciplinaire se sont prononcés et dont il appartenait à ces derniers, au vu de ce débat, d'apprécier la valeur probante. Au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que le rapport d'enquête en question, dont les conclusions sont corroborées par des témoignages, soit entaché de partialité.
En ce qui concerne le bienfondé de la sanction disciplinaire :
9. Aux termes de l'article L.111-3-1 du code de l'éducation : " L'engagement et l'exemplarité des personnels de l'éducation nationale confortent leur autorité dans la classe et l'établissement et contribuent au lien de confiance qui doit unir les élèves et leur famille au service public de l'éducation. Ce lien implique le respect des élèves et de leur famille à l'égard des professeurs, de l'ensemble des personnels et de l'institution scolaire. ". Aux termes de l'article 29 de la loi du 13 juillet 1983 : " Toute faute commise par un fonctionnaire dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de ses fonctions l'expose à une sanction disciplinaire () ". Selon l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 : " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes. / Premier groupe : - l'avertissement ; - le blâme. / Deuxième groupe : - la radiation du tableau d'avancement ; - l'abaissement d'échelon ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ; - le déplacement d'office. / Troisième groupe : - la rétrogradation ; - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans. / Quatrième groupe : - la mise à la retraite d'office ; - la révocation () ".
10. Il résulte de ces dispositions d'une part, qu'il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un agent public ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes et d'autre part, que l'exigence d'exemplarité et d'irréprochabilité qui incombe aux enseignants dans leurs relations avec des mineurs, y compris en dehors du service, leur impose de ne pas porter atteinte à la réputation du service public de l'éducation nationale ainsi qu'au lien de confiance qui doit unir les enfants et leurs parents aux enseignants du service.
11. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier et notamment des témoignages produits par l'administration que M. B a participé activement aux journées de protestation contre la réforme du baccalauréat qui se sont déroulées en janvier et février 2020 au sein de son établissement de rattachement. Il ressort, en particulier, de ces témoignages que l'intéressé a empêché délibérément le bon déroulement d'une réunion pédagogique en tapant sur la porte et les cloisons, en chantant dans les locaux administratifs et en se positionnant devant l'accès à la porte principale de la réunion de manière agressive, empêchant de la sorte le proviseur et les professeurs devant y assister de réaliser leur mission dans de bonnes conditions. Ces mêmes témoignages attestent que le 3 février 2020, jour du déroulement des épreuves communes de contrôle continu du baccalauréat organisées au sein de son établissement, M. B et certains de ses collègues, ont délibérément cherché à bloquer les élèves voulant entrer dans le lycée en se plaçant devant eux pour les intimider et les dissuader de passer les épreuves, puis que l'intéressé, aidé là encore par plusieurs collègues grévistes, ont adopté des comportements hostiles et ont dirigé des groupes d'élèves contestataires en les motivant pour accéder au plus près du site des épreuves tout en les poussant à faire du vacarme en hurlant et en tapant sur les portes. Ces faits, établis par différents témoignages circonstanciés, notamment des responsables de l'équipe mobile de sécurité académique et des inspectrices académiques IPR présentes le 3 février 2020, confirmés dans le cadre de l'enquête administrative, quand bien même se seraient-ils déroulés dans le cadre d'un climat tendu et anxiogène au sein de l'établissement, sont constitutifs d'une faute de nature à justifier une sanction en ce qu'au-delà de l'exercice normal du droit de grève, ils ont gravement porté atteinte au service public de l'éducation et nuit fortement à la confiance nécessaire entre les élèves, leurs parents et l'institution exigée par les dispositions de l'article L.111-3-1 du code de l'éducation citées au point 9. Ainsi, M. B n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté en date du 3 novembre 2020 par lequel la rectrice de l'académie de Poitiers lui a infligé la sanction de l'abaissement d'échelon.
12. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée pour information à la rectrice de l'académie de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 22 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Campoy , président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2022.
Le rapporteur,
signé
Y. C
Le président,
signé
L. CAMPOY
La greffière,
signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
signé
D.GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 6 décembre 2022
Référence
DTA_2101032_20221206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel