TA9511ème Chambre11ème Chambre
TA95 · 11ème Chambre — 4 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101032_20230104
- Date
- 4 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, M. C B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le conseil départemental du Val-d'Oise a suspendu ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2018 ; 2°) d'enjoindre au conseil départemental du Val-d'Oise de rétablir ses droits au revenu de solidarité active à compter du 1er décembre 2018 ; 3°) de condamner le conseil départemental du Val-d'Oise à lui verser une somme de 7 000 euros afin d'indemniser le préjudice né de la suspension de ses droits au revenu de solidarité active ainsi qu'une somme de 15 000 euros au titre de la résistance abusive opposée à ses démarches de régularisation ; 4°) de mettre à la charge du conseil départemental du Val-d'Oise une somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. B soutient que : - la décision attaquée est insuffisamment motivée ; - la suppression des droits à la perception du revenu de solidarité active est illégale, car il remplit l'ensemble de ses conditions d'attribution ; - la suppression de ses droits constitue un grave préjudice ; - le conseil départemental du Val-d'Oise, en ne répondant à aucune de ses sollicitations, a fait acte de résistance administrative abusive. Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, le département du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête et fait valoir que : - à titre principal, la requête est tardive, et par suite irrecevable ; - à titre subsidiaire, ses moyens sont infondés, M. B ne remplissant ni les conditions de résidence, ni les conditions de légalité de séjour nécessaires à la perception du revenu de solidarité active. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur proposition du président de la chambre de jugement, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Dupin, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1.M. C B a été bénéficiaire du revenu de solidarité active à partir de juin 2018. Ses droits ont été suspendus à compter du 1er décembre 2018 par une décision du département du Val-d'Oise portée à la connaissance de l'intéressé par un courrier de la caisse d'allocations familiales du Val-d'Oise en date du 14 mars 2019. L'absence de réponse au recours administratif préalable obligatoire, formé par l'intéressé le 30 janvier 2020 et réceptionné le 3 février suivant, a fait naître une décision implicite de refus à laquelle s'est substituée la décision explicite de rejet du 20 avril 2022 dont le requérant doit ainsi être regardé comme demandant l'annulation. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2.En premier lieu, lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision par laquelle l'administration, sans remettre en cause des versements déjà effectués, détermine les droits d'une personne à l'allocation de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif, eu égard tant à la finalité de son intervention dans la reconnaissance du droit à cette allocation qu'à sa qualité de juge de plein contentieux, non de se prononcer sur les éventuels vices propres de la décision attaquée, mais d'examiner les droits de l'intéressé sur lesquels l'administration s'est prononcée, en tenant compte de l'ensemble des circonstances de fait qui résultent de l'instruction et, notamment, du dossier qui lui est communiqué en application de l'article R. 772-8 du code de justice administrative. Au vu de ces éléments, il appartient au juge administratif d'annuler ou de réformer, s'il y a lieu, cette décision en fixant alors lui-même les droits de l'intéressé, pour la période en litige, à la date à laquelle il statue ou, s'il ne peut y procéder, de renvoyer l'intéressé devant l'administration afin qu'elle procède à cette fixation sur la base des motifs de son jugement. 3. Il résulte de ce qui vient d'être énoncé que M. B ne peut utilement se prévaloir, à l'appui de sa demande tendant à se voir reconnaître le bénéfice du revenu de solidarité active à compter du mois de décembre 2018, des vices propres qui entacheraient la décision du 20 avril 2022. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation ne peut donc qu'être écarté. 4. En deuxième lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 262-4 du code de l'action sociale et des familles : " Le bénéfice du revenu de solidarité active est subordonné au respect, par le bénéficiaire, des conditions suivantes : 1° Etre âgé de plus de vingt-cinq ans ou assumer la charge d'un ou plusieurs enfants nés ou à naître ; 2° Etre français ou titulaire, depuis au moins cinq ans, d'un titre de séjour autorisant à travailler. ()3° Ne pas être élève, étudiant ou stagiaire au sens de l'article L. 124-1 du code de l'éducation. () 4° Ne pas être en congé parental, sabbatique, sans solde ou en disponibilité. () ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 262-6 du même code : " Par exception au 2° de l'article L. 262-4, le ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, () doit remplir les conditions exigées pour bénéficier d'un droit de séjour et avoir résidé en France durant les trois mois précédant la demande. / Cependant, aucune condition de durée de résidence n'est opposable : 1° A la personne qui exerce une activité professionnelle déclarée conformément à la législation en vigueur ; / 2° A la personne qui a exercé une telle activité en France et qui, soit est en incapacité temporaire de travailler pour raisons médicales, soit suit une formation professionnelle au sens des articles L. 6313-1 et L. 6314-1 du code du travail, soit est inscrite sur la liste visée à l'article L. 5411-1 du même code. / Le ressortissant d'un État membre de l'Union européenne () entré en France pour y chercher un emploi et qui s'y maintient à ce titre, n'a pas droit au revenu de solidarité active. () ". 5. D'autre part, aux termes du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, tout citoyen de l'Union européenne () a le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'il satisfait à l'une des conditions suivantes : / 1° S'il exerce une activité professionnelle en France ; / 2° S'il dispose pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 4° de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie ; / 3° S'il est inscrit dans un établissement fonctionnant conformément aux dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour y suivre à titre principal des études ou, dans ce cadre, une formation professionnelle, et garantit disposer d'une assurance maladie ainsi que de ressources suffisantes pour lui et pour les membres de sa famille tels que visés au 5° afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale ; / 4° S'il est un descendant direct âgé de moins de vingt et un ans ou à charge, ascendant direct à charge, conjoint, ascendant ou descendant direct à charge du conjoint, accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées aux 1° ou 2° ; / 5° S'il est le conjoint ou un enfant à charge accompagnant ou rejoignant un ressortissant qui satisfait aux conditions énoncées au 3° " et aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant visé à l'article L. 121-1 qui a résidé de manière légale et ininterrompue en France pendant les cinq années précédentes acquiert un droit au séjour permanent sur l'ensemble du territoire français () ". 6. Il résulte de la combinaison des dispositions précitées du code de l'action sociale et des familles et du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile qu'un ressortissant étranger citoyen de l'Union européenne, qui n'est pas astreint à la possession d'un titre de séjour, doit néanmoins justifier d'un droit au séjour sur le territoire français pour prétendre au revenu de solidarité active. Les dispositions du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui assurent la transposition en droit interne de la directive n°2004/38/CE, doivent être interprétées à la lumière du droit communautaire, et plus particulièrement, de la jurisprudence de la Cour de justice des Communautés Européennes relative à la notion de " travailleur " au sens de l'article 39 CE, devenu article 45 du Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne. Il résulte notamment de la décision du 4 juin 2009, C-22/08 et C-23/08, " Athanasios Vatsouras et Josif Koupatantze " que doit être considérée comme " travailleur " toute personne qui exerce des activités réelles et effectives, à l'exclusion d'activités tellement réduites qu'elles se présentent comme purement marginales et accessoires. Selon la décision du 4 février 2010, C-14/09 " Genc ", s'il est vrai que la circonstance qu'une personne n'effectue qu'un nombre très réduit d'heures dans le cadre d'une relation de travail peut être un élément indiquant que les activités exercées ne sont que marginales et accessoires, il n'en demeure pas moins que, indépendamment du niveau limité de la rémunération tirée d'une activité professionnelle et du nombre d'heures consacrées à celle-ci, il ne peut pas être exclu que cette activité, à la suite d'une appréciation globale de la relation de travail en cause, ne puisse être considérée par les autorités nationales comme réelle et effective, permettant, ainsi, d'attribuer à son titulaire la qualité de " travailleur ". La Cour a également rappelé dans cette décision qu'il appartient aux juridictions nationales de procéder à une telle appréciation. 7. En l'espèce, M. B, a sollicité en juin 2018 le revenu de solidarité active en tant que ressortissant de l'Union européenne, tandis qu'il ne percevait d'autres ressources qu'une pension de la Moldavie d'un montant de 72 euros par mois. Dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que, durant la période considérée, le requérant exerçait en France une activité professionnelle réelle et effective et justifiait, de ce fait, d'un droit au séjour sur le fondement du 1° de l'article L. 121-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni, compte tenu du montant de ses ressources propres, qu'il disposait de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale et pouvait ainsi justifier, le cas échéant, d'un droit au séjour sur le fondement du 2° ou du 3° de cet article L. 121-1. Il suit de là que le département du Val-d'Oise a pu, sans commettre d'erreur d'appréciation, rejeter la demande de revenu de solidarité active formée par l'intéressé. 8. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense par le département du Val-d'Oise, que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'indemnisation : 9. Les conclusions à fin d'annulation étant rejetées, le requérant n'établit pas l'existence d'une faute du département du Val-d'Oise. Les conclusions à fin d'indemnisation présentées par M. B doivent donc être rejetées, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur leur recevabilité. Sur les conclusions à fin d'injonction : 10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d'annulation de M. B, n'implique aucune mesure d'exécution au sens des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par le requérant ne peuvent qu'être rejetées. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département du Val-d'Oise, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme quelconque au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par suite, les conclusions présentées par M. B sur ce fondement ne peuvent qu'être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au département du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Robert, premier conseiller, M. Dupin, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 janvier 2023. Le rapporteur, signé F. Dupin Le président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. A La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°210103
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA954 janvier 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101032_20230104
Cour de Cassation11 février 2016
ECLI:FR:CCASS:2016:C210103Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 11ème Chambre
- Formation
- 11ème Chambre
- Date
- 4 janvier 2023
Référence
DTA_2101032_20230104
Données disponibles
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