TA672ème Chambre2ème Chambre
TA67 · 2ème Chambre — 11 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101032_20230111
- Date
- 11 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 février 2021, M. B C, représenté par l'AARPI Themis, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 16 décembre 2020 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est a rejeté son recours administratif préalable obligatoire formé contre la décision de sanction disciplinaire prise à son encontre le 9 décembre 2020 par la commission de discipline de la maison centrale d'Ensisheim ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi
du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- la décision attaquée est irrégulière en ce que la décision d'initier les poursuites n'a pas été prise par une autorité compétente ;
- elle est irrégulière en ce que, d'une part, la commission de discipline n'était pas composée d'un nombre d'assesseurs suffisants et, d'autre part, il n'est pas établi que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire ne serait pas l'auteur du compte-rendu d'incident ;
- elle méconnaît les droits de la défense en ce que, d'une part, il n'a pas été mis à même de prendre connaissance du dossier disciplinaire dans le délai prévu par les textes et en ce que, d'autre part, il n'a pas pu conserver une copie du dossier ;
- elle est entachée d'une erreur de qualification juridique des faits ;
- la sanction est disproportionnée par rapport aux faits qui lui sont reprochés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 16 septembre 2022, la clôture d'instruction a été fixée
au 6 octobre 2022.
M. C a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision
du 8 février 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A,
- les conclusions de M. Boutot, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. M. C était incarcéré au moment des faits litigieux à la maison centrale d'Ensisheim. Un compte-rendu d'incident le concernant a été établi le 7 décembre 2020 dans la matinée, à la suite duquel il a été décidé d'engager des poursuites disciplinaires à son encontre pour avoir refusé de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refusé d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement. La commission de discipline de l'établissement s'est réunie le 9 décembre 2020 à 14 heures et une sanction de deux jours de cellule disciplinaire a été prononcée à l'encontre du requérant, d'ores et déjà effectués en prévention. M. C a formé un recours administratif préalable obligatoire contre la sanction, qui a été rejeté par la décision contestée, prise par le directeur interrégional des services pénitentiaires Strasbourg Grand Est le 16 décembre 2020.
Sur la légalité externe :
2. En premier lieu, l'article R. 57-7-15 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable, dispose que : " Le chef d'établissement ou son délégataire apprécie, au vu des rapports et après s'être fait communiquer, le cas échéant, tout élément d'information complémentaire, l'opportunité de poursuivre la procédure. " Il ressort des pièces du dossier que la décision de poursuivre les faits litigieux a été signée par " Guillaume Goujot Chef d'Etablissement ". Dès lors, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision de poursuite aurait été prise par une autorité incompétente et le moyen doit être écarté.
3. En deuxième lieu, l'article R. 57-7-6 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable, dispose que : " La commission de discipline comprend, outre le chef d'établissement ou son délégataire, président, deux membres assesseurs. " Il ressort des pièces du dossier que le compte-rendu d'incident a été rédigé par un surveillant répondant aux initiales de G. H., et qu'ont siégé lors de la commission de discipline, outre son président, un assesseur membre de l'administration pénitentiaire, répondant aux initiales de B. C., et un assesseur extérieur. Dès lors, M. C n'est pas fondé à soutenir, d'une part, que la commission de discipline n'aurait pas siégé avec le nombre d'assesseurs requis par le texte précité, d'autre part, que l'assesseur membre de l'administration pénitentiaire serait le même que celui ayant rédigé le rapport d'incident, et les moyens doivent également être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : " I. - En cas d'engagement des poursuites disciplinaires, les faits reprochés ainsi que leur qualification juridique sont portés à la connaissance de la personne détenue. / La personne détenue est informée de la date et de l'heure de sa comparution devant la commission de discipline ainsi que du délai dont elle dispose pour préparer sa défense. Ce délai ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. [] III. - La personne détenue, ou son avocat, peut consulter l'ensemble des pièces de la procédure disciplinaire, sous réserve que cette consultation ne porte pas atteinte à la sécurité publique ou à celle des personnes. ".
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C a été informé le 7 décembre 2020 à 15 heures 15 de ce qu'il était convoqué devant la commission de discipline le 9 décembre 2020 à 14 heures, la convocation, signée par le requérant, précisant les faits pour lesquels il faisait l'objet de poursuites disciplinaires. Il ressort également des pièces du dossier que l'intégralité du dossier disciplinaire a été immédiatement transmis à l'avocat désigné par M. C dans le cadre de sa convocation, Me Ciaudo, par télécopie émise le 7 décembre 2020 à 16 heures 11. Enfin, si le bordereau de remise des pièces au requérant porte la mention " refus de signer ", une telle circonstance n'est, en l'absence de tout autre élément, notamment de toute contestation lors de la tenue de la commission, pas suffisante à établir que les mentions portées sur ce bordereau seraient inexactes. Il doit ainsi être constaté que le requérant s'est vu remettre les pièces constituant son dossier disciplinaire le 8 décembre 2020 à 9 heures 30, comme indiqué sur le bordereau.
6. Par conséquent, M. C n'est pas fondé à soutenir qu'il n'aurait pas eu accès au dossier plus de 24 heures avant la tenue de la commission de discipline ni qu'il n'aurait pas pu se voir remettre une copie du dossier disciplinaire dans les conditions prévues à l'article R. 57-7-16 du code de procédure pénale précité.
Sur la légalité interne :
7. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, saisi de moyens en ce sens, de rechercher si les faits reprochés à un détenu ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire constituent des fautes de nature à justifier une sanction et si la sanction retenue est proportionnée à la gravité de ces fautes.
8. D'une part, aux termes de l'article R. 57-7-2 du code de procédure pénale, dans sa version alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du deuxième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De refuser de se soumettre à une mesure de sécurité définie par une disposition législative ou réglementaire, par le règlement intérieur de l'établissement pénitentiaire ou par toute autre instruction de service ou refuser d'obtempérer immédiatement aux injonctions du personnel de l'établissement ; [] ". Aux termes de l'article R. 57-7-3 du même code, dans sa version alors applicable : " Constitue une faute disciplinaire du troisième degré le fait, pour une personne détenue : / 1° De ne pas respecter les dispositions du règlement intérieur de l'établissement ou les instructions particulières arrêtées par le chef de l'établissement ; [] ". L'article R. 57-7-47 du même code, dans sa version alors applicable, dispose enfin que : " Pour les personnes majeures, la durée de la mise en cellule disciplinaire ne peut excéder vingt jours pour une faute disciplinaire du premier degré, quatorze jours pour une faute disciplinaire du deuxième degré et sept jours pour une faute disciplinaire du troisième degré. ".
9. Il ressort des pièces du dossier et il n'est pas contesté que M. C a refusé de quitter le quartier disciplinaire pour rejoindre sa cellule le 7 décembre 2020 à 8 heures 25 lorsque l'ordre lui en a été donné par un surveillant, et s'est adressé à ce dernier en ces termes : " Je ne sors pas, je reste au quartier, je n'ai rien à faire à Ensisheim ". Ce refus d'obéir à l'ordre donné par un membre de l'administration pénitentiaire ne peut que s'analyser comme un refus d'obtempérer aux injonctions du personnel de l'établissement et c'est par conséquent sans erreur de qualification juridique des faits qu'une faute du deuxième degré, sanctionnée au plus par quatorze jours de cellule disciplinaire, a été retenue à l'encontre de M. C.
10. D'autre part, eu égard à la durée maximale de cellule disciplinaire encourue et à la nature des faits reprochés au requérant, qui s'est lui-même opposé à son retour en cellule ordinaire, la sanction de deux jours de cellule disciplinaire prononcée par le conseil de discipline et confirmée par le directeur interrégional des services pénitentiaires n'est pas disproportionnée au regard de la faute commise.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Ciaudo et au garde des Sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l'audience du 7 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Rees, président,
Mme Merri, première conseillère,
Mme Dobry, conseillère.
Rendu public, par mise à disposition au greffe, le 11 janvier 2023.
La rapporteure,
S. A
Le président,
P. REES La greffière,
M.-C. SCHMIDT
La République mande et ordonne au garde des Sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 11 janvier 2023
Référence
DTA_2101032_20230111
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel