TA201ère chambre1ère chambreSatisfaction Totale
TA20 · 1ère chambre — 25 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101032_20230525
- Date
- 25 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un déféré, enregistré le 6 septembre 2021, le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté en date du 1er juin 2021 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme A B en vue de la construction d'une terrasse d'une surface de 150 m2, sur les parcelles cadastrées section D n°s 1191 et 1195, lieudit " Porro ". Il soutient que : - l'arrêté litigieux méconnaît l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme, la déclaration préalable ne comportant pas les pièces nécessaires à l'appréciation de la réalité du projet ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme, le projet s'implantant dans une vaste zone naturelle dont les quelques bâtis à l'Ouest ne constituent pas des lieux urbanisés ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme, le projet étant situé dans les espaces proches du rivage et constituant une extension non limitée d'urbanisation qui n'est ni justifiée ni motivée par un plan local d'urbanisme ; - cet arrêté méconnaît l'article L. 121-16 du code de l'urbanisme, le projet ne s'implantant pas dans un secteur urbanisé. Par un mémoire en défense, enregistré le 5 octobre 2021, M. et Mme B doivent être regardés comme concluant au rejet de la requête. Ils soutiennent que les moyens soulevés par le préfet de la Corse-du-Sud ne sont pas fondés. La requête a été communiquée à la commune de Pianottoli-Caldarello qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Jan Martin, premier conseiller, - et les conclusions de Mme Christine Castany, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le préfet de la Corse-du-Sud demande au tribunal d'annuler l'arrêté en date du 1er juin 2021 par lequel le maire de Pianottoli-Caldarello ne s'est pas opposé à la déclaration préalable présentée par M. et Mme B en vue de la construction d'une terrasse d'une surface de 150 m2, sur les parcelles cadastrées section D n°s 1191 et 1195, lieudit " Porro ". Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le caractère incomplet de la déclaration préalable : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 431-36 du code de l'urbanisme : " Le dossier joint à la déclaration comprend : a) Un plan permettant de connaître la situation du terrain à l'intérieur de la commune ; () ". 3. Il ressort du dossier de déclaration préalable que celui-ci ne comporte aucun plan ou photographie permettant de connaître l'implantation du projet sur le terrain devant l'accueillir et dans son environnement. Dès lors, nonobstant la circonstance que ce projet vise à régulariser une construction existante, cette absence ayant été de nature à influencer l'appréciation des autorités chargées de l'examen de cette déclaration, le moyen tiré du caractère incomplet de cette déclaration ne peut qu'être accueilli. 4. En deuxième lieu, selon l'article L. 121-3 du code de l'urbanisme dispose : " Les dispositions du présent chapitre sont applicables à toute personne publique ou privée pour l'exécution de tous travaux, constructions, défrichements, plantations, aménagements, installations et travaux divers, la création de lotissements, l'ouverture de terrains de camping ou de stationnement de caravanes, l'établissement de clôtures, l'ouverture de carrières, la recherche et l'exploitation de minerais et les installations classées pour la protection de l'environnement. ". Aux termes de l'article L. 121-8 de ce code : " L'extension de l'urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants () ". Il résulte de ces dispositions que l'urbanisation peut être autorisée en continuité avec les agglomérations et villages existants, c'est-à-dire avec les zones déjà urbanisées caractérisées par un nombre et une densité significatifs de constructions, mais qu'aucune construction nouvelle ne peut en revanche être autorisée, même en continuité avec d'autres, dans les zones d'urbanisation diffuse éloignées de ces agglomérations et villages. 5. Le plan d'aménagement et de développement durable de Corse (PADDUC), qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que, dans le contexte géographique, urbain et socioéconomique de la Corse, une agglomération est identifiée selon des critères tenant au caractère permanent du lieu de vie qu'elle constitue, à l'importance et à la densité significative de l'espace considéré et à la fonction structurante qu'il joue à l'échelle de la micro-région ou de l'armature urbaine insulaire, et que, par ailleurs, un village est identifié selon des critères tenant à la trame et la morphologie urbaine, aux indices de vie sociale dans l'espace considéré et au caractère stratégique de celui-ci pour l'organisation et le développement de la commune. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme citées au point 4. 6. Il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par M. et Mme B que les travaux en cause se situent dans un espace naturel, seule une dizaine de constructions se trouvant à l'ouest du terrain devant accueillir la terrasse. Dès lors, le préfet est fondé à soutenir que ce projet ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Il s'ensuit que le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit être accueilli. 7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme : " L'extension limitée de l'urbanisation des espaces proches du rivage ou des rives des plans d'eau intérieurs désignés au 1° de l'article L. 321-2 du code de l'environnement est justifiée et motivée dans le plan local d'urbanisme, selon des critères liés à la configuration des lieux ou à l'accueil d'activités économiques exigeant la proximité immédiate de l'eau. () ". 8. Le PADDUC qui précise, en application du I de l'article L. 4424-11 du code général des collectivités territoriales, les modalités d'application des dispositions citées ci-dessus, prévoit que les espaces proches du rivage sont identifiés en mobilisant des critères liés à la distance par rapport au rivage de la mer, la configuration des lieux, en particulier la covisibilité avec la mer, la géomorphologie des lieux et les caractéristiques des espaces séparant les terrains considérés de la mer, ainsi qu'au lien paysager et environnemental entre ces terrains et l'écosystème littoral. En outre, le PADDUC prévoit que le caractère limité de l'extension doit être déterminé en mobilisant des critères liés à l'importance du projet par rapport à l'urbanisation environnante, à son implantation par rapport à cette urbanisation et au rivage ainsi qu'aux caractéristiques et fonctions du bâti et son intégration dans les sites et paysages. Ces prescriptions du PADDUC apportent des précisions et sont compatibles avec les dispositions du code de l'urbanisme citées au point 7. 9. D'une part, ainsi qu'il a été dit au point 6, la terrasse en cause ne se situe pas en continuité d'une agglomération ou d'un village au sens des dispositions précitées de l'article L. 121-8 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. D'autre part, il ressort des pièces du dossier et n'est d'ailleurs pas contesté par M. et Mme B que le terrain devant accueillir ce projet se situe à proximité du rivage de la mer, si bien qu'il fait partie des espaces proches du rivage. Il s'ensuit que ce projet constitue une extension non limitée d'urbanisation au sens des dispositions de l'article L. 121-13 du code de l'urbanisme telles que précisées par le PADDUC. Dès lors, le moyen tiré de l'inexacte application de ces dispositions doit également être accueilli. 10. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Corse-du-Sud est fondé à demander l'annulation de l'arrêté du maire de Pianottoli-Caldarello du 1er juin 2021. 11. Enfin, pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, l'autre moyen invoqué par le préfet n'est pas susceptible, en l'état du dossier, de fonder l'annulation prononcée. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du maire de Pianottoli-Caldarello du 1er juin 2021 est annulé. Article 2 : Le présent jugement sera notifié au préfet de la Corse-du-Sud, à M. A B, à Mme B et à la commune de Pianottoli-Caldarello. Copie en sera adressée au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Délibéré après l'audience du 11 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Thierry Vanhullebus, président ; M. Jan Martin, premier conseiller ; Mme Pauline Muller, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 mai 2023. Le rapporteur, Signé J. MARTIN Le président, Signé T. VANHULLEBUS La greffière, Signé R. ALFONSI La République mande et ordonne au préfet de la Corse-du-Sud en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, R. ALFONSI
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA20
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 25 mai 2023
Référence
DTA_2101032_20230525
Données disponibles
- Texte intégral