TA25Juge unique 1ère chambreJuge unique 1ère chambre
TA25 · Juge unique 1ère chambre — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101032_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 juin 2021, M. A C et Mme B C demandent au tribunal de prononcer la décharge des cotisations de taxe foncière auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2020 à raison de l'appartement situé au 38 rue des Perrières à Saint-Claude.
Ils soutiennent que :
- leur dossier n'a pas été examiné correctement, leur appartement est en vente depuis 2018 et non 2020 ;
- les agences immobilières ont refusé de prendre en charge la vente de leur bien car de nombreux logements similaires sont déjà en vente sur le marché ;
- ils ont mis en vain des annonces sur des sites internet afin de louer leur bien sans être en mesure de l'établir ;
- une vingtaine de visites en vue d'acheter leur bien est intervenue en trois ans, sans aboutir en raison de la situation de la ville de Saint-Claude ;
- le montant de taxe foncière mis à leur charge est trop lourd au regard de leur situation financière et de leur âge.
Par un mémoire en défense enregistré le 23 novembre 2021, le directeur départemental des finances publiques du Doubs conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la vacance de l'immeuble n'est pas indépendante de la volonté des requérants ;
- l'immeuble a fait l'objet d'une location à titre gratuit durant les sept années précédant la vacance ;
- l'immeuble était destiné à la vente et non la location.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Diebold, première conseillère, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme Diebold, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. et Mme C ont acquis avec deux autres indivisaires un terrain à bâtir sur le territoire de la commune de Saint-Claude le 9 août 1973. Ils y ont édifié une maison, divisée en deux appartements, située au 38 rue Perrières. L'appartement du rez-de-chaussée, objet du litige, est la pleine propriété de M. et Mme C. Par une décision du 27 avril 2021, l'administration fiscale a rejeté leur demande de dégrèvement de la taxe foncière mise à leur charge pour ce bien au titre de l'année 2020.
2. Aux termes du I de l'article 1389 du code général des impôts, dans sa rédaction applicable à l'année d'imposition en litige : " Les contribuables peuvent obtenir le dégrèvement de la taxe foncière en cas de vacance d'une maison normalement destinée à la location ou d'inexploitation d'un immeuble utilisé par le contribuable lui-même à usage commercial ou industriel, à partir du premier jour du mois suivant celui du début de la vacance ou de l'inexploitation jusqu'au dernier jour du mois au cours duquel la vacance ou l'inexploitation a pris fin. / Le dégrèvement est subordonné à la triple condition que la vacance ou l'inexploitation soit indépendante de la volonté du contribuable, qu'elle ait une durée de trois mois au moins et qu'elle affecte soit la totalité de l'immeuble, soit une partie susceptible de location ou d'exploitation séparée (). Il résulte des dispositions précitées que le contribuable qui prétend obtenir le bénéfice de la décharge des cotisations de la taxe foncière doit apporter la preuve qu'il a accompli toutes diligences pour mettre l'immeuble en location et démontrer ainsi que la vacance est indépendante de sa volonté.
3. En l'espèce, si les requérants font valoir que l'appartement se trouvant à Saint-Claude est destiné à location depuis le 10 juillet 2018, ils ne produisent toutefois que des mandats conclus auprès d'agences immobilières en vue de vendre leur bien, sans produire d'annonces en ligne permettant d'établir, en les identifiant et en apportant les informations nécessaires, la volonté des requérants de mettre en location ledit bien ou encore l'absence de preneur à bail intéressé malgré une offre de location adaptée à la situation du marché immobilier local. Les pièces produites par ces derniers afin d'établir la mise en location de leur bien ne permettent en effet pas de les identifier et n'apportent pas les informations nécessaires afin d'apprécier que les conditions posées par l'article 1389 du code général des impôts afin de bénéficier d'un dégrèvement sont remplies. Dans ces conditions, les requérants ne démontrent pas avoir effectué des démarches tendant à la location de l'immeuble affecté à usage d'habitation au cours de la période à laquelle se rapporte l'imposition en litige et que la vacance est indépendante de leur volonté.
4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. et Mme C doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C, Mme B C et au directeur départemental des finances publiques du Doubs.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 4 juillet 2023.
La magistrate désignée,
N. Diebold La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- Juge unique 1ère chambre
- Formation
- Juge unique 1ère chambre
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2101032_20230704
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel