TA833ème chambre - Juge Unique3ème chambre - Juge Unique
TA83 · 3ème chambre - Juge Unique — 6 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101032_20230706
- Date
- 6 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 avril 2021, Mme A B, représentée par Me Casanova, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision référencée " 48 SI " du 12 mars 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a notamment prononcé l'invalidation de son permis de conduire ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de lui restituer son permis de conduire affecté de 12 points ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée : - méconnaît les articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route ; - méconnaît l'article L. 223-1 du code de la route ; - méconnaît l'article L. 223-6 du code de la route. Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 27 décembre 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 27 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de procédure pénale ; - le code de la route ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Kiecken pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1, sous 1°, du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Kiecken, magistrat délégué, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision référencée " 48 SI " du 12 mars 2021, le ministre de l'intérieur a notamment retiré un point du permis de conduire de Mme B, prononcé l'invalidation de son permis de conduire et rappelé à l'intéressée les retraits de points consécutifs aux infractions commises les 23 février 2015, 8 mars 2015, 30 mars 2015, 28 avril 2016, 9 mai 2016, 25 juillet 2016, 10 mai 2018, 19 août 2018, 8 mars 2020 à 7h53, 2 août 2020 et 1er octobre 2020. 2. En premier lieu, Mme B se borne à soutenir, en substance, que la décision attaquée est entachée d'un défaut d'information préalable et que la preuve de la réalité des infractions n'est pas rapportée. Elle ne dirige cependant ces moyens à l'encontre d'aucune infraction en particulier. Elle doit néanmoins être regardée comme invoquant ces moyens à l'encontre de la décision de retrait d'un point résultant de la décision attaquée, soit consécutive à l'infraction commise le 8 mars 2020 à 11h21. 3. D'une part, s'agissant de la réalité de l'infraction, il résulte des dispositions pertinentes du code de la route et du code de procédure pénale que le mode d'enregistrement et de contrôle des informations relatives aux infractions au code de la route conduit à considérer que la réalité de l'infraction est établie dans les conditions prévues à l'article L. 223-1 du code de la route dès lors qu'est inscrite dans le système national des permis de conduire, duquel peut être extrait un relevé d'information intégral, la mention du paiement de l'amende forfaitaire ou de l'émission du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée, sauf si l'intéressé justifie avoir présenté une requête en exonération dans les 45 jours de la constatation de l'infraction ou de l'envoi de l'avis de contravention ou formé, dans le délai prévu à l'article 530 du code de procédure pénale, une réclamation ayant entraîné l'annulation du titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 24 juillet 2009, n° 312215). 4. Il ressort du relevé d'information intégral du 19 juillet 2021 qu'il comporte la mention de l'émission d'un titre exécutoire de l'amende forfaitaire majorée correspondant à l'infraction commise le 8 mars 2020 à 11h21. Il ne résulte en outre pas de l'instruction que l'intéressée aurait présenté une requête en exonération. Dans ces conditions, la réalité de cette infraction doit être tenue pour établie. 5. D'autre part, s'agissant de la délivrance des informations à la titulaire du permis de conduire, il résulte de l'instruction que cette infraction a fait l'objet d'un avis d'amende forfaitaire majorée, envoyé le 13 novembre 2020 et dont Mme B a été régulièrement avisée. Ce document comporte des informations dont il n'est pas sérieusement contesté qu'elles présentaient un caractère suffisant au regard des exigences prévues aux articles L. 223-3 et R. 223-3 du code de la route. La requérante doit donc être regardée comme s'étant vu régulièrement informée préalablement à la décision de retrait de points consécutive à cette infraction. Elle n'est ainsi pas fondée à soutenir que cette décision est entachée d'un défaut d'information préalable. Ce moyen doit dès lors être écarté (voir en ce sens, arrêt du Conseil d'État du 12 février 2016, n° 393236, point 3). 6. En second lieu, si la requérante fait valoir, au soutien du moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 223-6 du code de la route, qu'elle n'a commis aucune infraction entre le 8 mars 2020 et le 1er octobre 2020, et qu'elle aurait donc dû bénéficier d'une reconstitution d'un point sur son permis de conduire, il résulte de l'instruction, notamment du relevé d'information intégral, que l'amende forfaitaire correspondant à l'infraction qu'elle a commise le 8 mars 2020 à 7h53 a été payée le 17 avril 2020 et qu'elle a commis une nouvelle infraction le 2 août 2020, soit dans le délai de 6 mois à compter du paiement de l'amende forfaitaire correspondant à la précédente infraction. Ce moyen manque donc en fait et doit dès lors être écarté. 7. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée, y compris les conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E :Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Madame A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 2 mars 2023.Rendu public par mise à disposition au greffe le 06 juillet 2023.Le magistrat délégué,Signé A. KIECKEN La greffière, Signé A. CAILLEAUXLa République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Pour expédition conforme,La greffière. 2N° 210103
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre - Juge Unique
- Formation
- 3ème chambre - Juge Unique
- Date
- 6 juillet 2023
Référence
DTA_2101032_20230706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel