TA38Juge unique 7Juge unique 7Satisfaction Partielle
TA38 · Juge unique 7 — 17 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2101033_20230717
- Date
- 17 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le n° 2101033 les 16 février 2021 et 14 mars 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les refus tacites opposés les 1er octobre 2020 et 26 janvier 2021 par le maire de la commune d'Annecy à ses demandes du 27 août 2020 de communication de divers documents administratifs ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Annecy de lui délivrer la copie intégrale des documents demandés ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de prescrire une enquête sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy une somme de 1 873 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - certaines de ses conclusions ne sont pas tardives ; - ses conclusions accessoires tendant à ce qu'une enquête soit prescrite sont recevables ; - l'intégralité des documents qu'il a demandés sont communicables ; - sa demande de communication est précise ; - la commune ne lui a pas transmis l'intégralité des documents demandés ; - il n'est pas avéré que l'incendie qui a touché l'hôtel de ville le 14 novembre 2019 ait détruit les documents qu'il demande ; - sa demande de communication ne fait pas peser sur la collectivité une charge de travail déraisonnable ni n'est disproportionnée ; - sa demande de communication n'est pas abusive. Par un mémoire en défense, enregistré le 25 janvier 2023, la commune d'Annecy, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à ce qu'une enquête soit prescrite sont irrecevables ; - les conclusions dirigées contre le refus de lui communiquer le rapport disciplinaire le concernant ainsi que les courriels préparatoires sont irrecevables pour être dirigées contre une décision confirmative de refus de les lui communiquer ; - les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les décisions initiales de refus sont irrecevables ; - les conclusions aux fins de communication de la procédure et du rapport disciplinaire sont sans objet dès lors qu'ils ont été communiqués à l'intéressé ; - les conclusions accessoires tendant à ce qu'une enquête soit prescrite sont irrecevables ; - ses demandes sont devenues sans objet en raison de la communication des documents demandés ; - certains des documents demandés sont inexistants ; - certaines des demandes de communication sont abusives ; - aucun des moyens soulevé n'est fondé. Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2023. II.Par une requête et des mémoires, enregistrés sous le n° 2104487 les 6 juillet 2021, 14 novembre 2021 et 14 mars 2023, M. B A demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler les décisions du maire de la commune d'Annecy du 16 mars 2021, 27 mai 2021 et du 24 juin 2021 ainsi que sa décision implicite du 12 mai 2021 rejetant ses demandes de communication de divers documents administratifs ; 2°) d'enjoindre au maire de la commune d'Annecy de lui délivrer la copie intégrale des documents demandés ou, subsidiairement, de procéder à un nouvel examen de sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de prescrire une enquête sur le fondement des dispositions de l'article R. 623-1 et suivants du code de justice administrative ; 4°) de mettre à la charge de la commune d'Annecy une somme de 1 873 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : -certaines de ses conclusions ne sont pas tardives ; -ses conclusions accessoires tendant à ce qu'une enquête soit prescrite sont recevables ; - les refus de communication qui lui sont opposés sont insuffisamment motivés ; - l'intégralité des documents qu'il a demandés sont communicables ; -sa demande de communication est précise ; -la commune ne lui a pas transmis l'intégralité des documents demandés ; -il n'est pas avéré que l'incendie qui a touché l'hôtel de ville le 14 novembre 2019 ait détruit les documents qu'il demande ; -sa demande de communication ne fait pas peser sur la collectivité une charge de travail déraisonnable ni n'est disproportionnée ; -sa demande de communication n'est pas abusive. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 février 2023, la commune d'Annecy, représentée par Me Tissot, conclut au rejet de la requête et à ce que M. A lui verse une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - les conclusions tendant à ce qu'une enquête soit prescrite sont irrecevables ; -les conclusions dirigées contre le refus de lui communiquer le rapport disciplinaire le concernant ainsi que les courriels préparatoires sont irrecevables pour être dirigées contre une décision confirmative de refus de les lui communiquer ; - les conclusions aux fins d'annulation dirigées contre les décisions initiales de refus sont irrecevables ; -les conclusions aux fins de communication de la procédure et du rapport disciplinaire sont sans objet dès lors qu'ils ont été communiqués à l'intéressé ; -les conclusions accessoires tendant à ce qu'une enquête soit prescrite sont irrecevables ; -ses demandes sont devenues sans objet en raison de la communication des documents demandés ; -certains des documents demandés sont inexistants ; -certaines des demandes de communication sont abusives ; - aucun des moyens soulevés n'est fondé. Par une ordonnance du 27 mars 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 27 avril 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Heintz en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Heintz, magistrat désigné, - les conclusions de Mme d'Elbreil, rapporteure publique, - et les observations de Me Tissot, représentant la commune d'Annecy. Considérant ce qui suit : 1. M. A a adressé à la commune d'Annecy le 27 août 2020 diverses demandes de communication de documents. En l'absence de réponse de l'administration, il a alors saisi la commission d'accès aux documents administratifs (CADA) qui le 7 janvier 2021 a rendu un avis favorable à la communication de certains des documents sollicités. Les 10 avril 2021 et 24 juin 2021, il a à nouveau sollicité la communication de divers documents, demandes auxquelles il n'a pas été fait droit. Il a alors saisi la CADA qui a rendu le 8 juillet 2021 un avis favorable à la communication de certains documents. Par ses requêtes, M. A demande au tribunal d'annuler les décisions du maire de la commune d'Annecy de rejet de ses demandes de communication de documents. Sur la jonction : 2. Les requêtes susvisées n° 2101033 et n° 2104487, présentées par M. A, ont le même objet et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la portée des litiges : 3. Aux termes de l'article L. 342-1 du code des relations entre le public et l'administration : " La Commission d'accès aux documents administratifs émet des avis lorsqu'elle est saisie par une personne à qui est opposé un refus de communication ou un refus de publication d'un document administratif en application du titre Ier, () / La saisine pour avis de la commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux ". Aux termes de l'article R. 343-1 du même code : " L'intéressé dispose d'un délai de deux mois à compter de la notification du refus ou de l'expiration du délai prévu à l'article R. 311-13 pour saisir la Commission d'accès aux documents administratifs. () ". 4.Il résulte de ces dispositions que la décision par laquelle l'administration rejette une demande tendant à la communication de documents administratifs, au terme d'un délai de deux mois à compter de l'enregistrement de la demande de l'intéressé par la CADA, se substitue à celle initialement opposée. Par suite, les conclusions à fin d'annulation dirigées, non contre la décision prise sur l'avis de la commission, mais contre la décision initiale de refus, sont irrecevables. Toutefois, s'il est saisi de conclusions tendant à l'annulation d'une décision qui ne peut donner lieu à un recours devant le juge de l'excès de pouvoir qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable et si le requérant indique, de sa propre initiative ou le cas échéant à la demande du juge, avoir exercé ce recours et, le cas échéant après que le juge l'y a invité, produit la preuve de l'exercice de ce recours ainsi que, s'il en a été pris une, la décision à laquelle il a donné lieu, le juge de l'excès de pouvoir doit regarder les conclusions dirigées formellement contre la décision initiale comme tendant à l'annulation de la décision, née de l'exercice du recours, qui s'y est substituée. 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'issue des avis rendus par la CADA les 7 janvier 2021 et 8 juillet 2021, la commune d'Annecy, par un courrier du 16 mars 2021 et plusieurs courriels, a transmis à M. A certains des documents dont il demandait la communication et a tacitement rejeté le surplus de ses demandes. Par suite, le requérant doit être regardé comme contestant uniquement les décisions par lesquelles la commune d'Annecy a tacitement refusé de lui communiquer certains documents à la suite des avis formulés par la CADA. Sur les fins de non-recevoir opposées en défense : 6. En premier lieu, aux termes de l'article R. 623-1 du code de justice administrative : " La juridiction peut, soit sur la demande des parties, soit d'office, prescrire une enquête sur les faits dont la constatation lui paraît utile à l'instruction de l'affaire ". 7. Si la commune d'Annecy fait valoir que les conclusions de M. A présentées sous les deux requêtes tendant à ce qu'une enquête soit prescrite sur le fondement des dispositions précitées sont irrecevables, une telle mesure d'instruction constitue un pouvoir propre du juge, lequel n'est pas lié par la demande des parties, ni n'est tenu de statuer sur les conclusions en cause s'il ne l'estime pas utile à la solution du litige. Dans ces conditions, la fin de non-recevoir opposée en défense ne peut qu'être écartée. 8. En deuxième lieu, la fin de non-recevoir opposée par la commune d'Annecy, tirée de ce que les conclusions dirigées contre le refus de communiquer à M. A le rapport disciplinaire le concernant ainsi que les courriels préparatoires seraient irrecevables pour être dirigées contre une décision confirmative de refus de les lui communiquer, n'est pas assortie des précisions suffisantes pour en apprécier sa portée. Par suite, elle ne peut qu'être écartée. 9. En dernier lieu, si la commune d'Annecy fait valoir que les conclusions des requêtes sont irrecevables en tant qu'elles sont dirigées contre les décisions initiales de refus de communication, il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que M. A doit être regardé comme contestant uniquement les décisions par lesquelles la commune d'Annecy a tacitement refusé de lui communiquer certains documents à la suite des avis formulés par la CADA. Par suite, cette fin de non-recevoir doit être écartée. Sur les conclusions à fin d'annulation : 10. Aux termes de l'article L. 300-1 du code des relations entre le public et l'administration : " Le droit de toute personne à l'information est précisé et garanti par les dispositions des titres Ier, III et IV du présent livre en ce qui concerne la liberté d'accès aux documents administratifs ". Et aux termes de l'article L. 300-2 de ce code : " Sont considérés comme documents administratifs, au sens des titres Ier, III et IV du présent livre, quels que soient leur date, leur lieu de conservation, leur forme et leur support, les documents produits ou reçus, dans le cadre de leur mission de service public, par l'Etat, les collectivités territoriales ainsi que par les autres personnes de droit public ou les personnes de droit privé chargées d'une telle mission. Constituent de tels documents notamment les dossiers, rapports, études, comptes rendus, procès-verbaux, statistiques, instructions, circulaires, notes et réponses ministérielles, correspondances, avis, prévisions, codes sources et décisions. () ". Aux termes de l'article L. 311-6 du même code : " Ne sont communicables qu'à l'intéressé les documents administratifs : 1° Dont la communication porterait atteinte à la protection de la vie privée () 2° Portant une appréciation ou un jugement de valeur sur une personne physique, nommément désignée ou facilement identifiable ; 3° Faisant apparaître le comportement d'une personne, dès lors que la divulgation de ce comportement pourrait lui porter préjudice. " 11. En premier lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / À cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / () / 6° Refusent un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir () ". Aux termes de l'article L. 232-4 du même code : " Une décision implicite intervenue dans les cas où la décision explicite aurait dû être motivée n'est pas illégale du seul fait qu'elle n'est pas assortie de cette motivation. / Toutefois, à la demande de l'intéressé, formulée dans les délais du recours contentieux, les motifs de toute décision implicite de rejet devront lui être communiqués dans le mois suivant cette demande () ". 12. Il résulte de ce qui a été dit aux points 5 à 7 que M. A doit être regardé comme contestant uniquement les décisions par lesquelles la commune d'Annecy a tacitement refusé de lui communiquer certains documents à la suite des avis formulés par la CADA. Toutefois, le requérant n'ayant pas demandé à la commune d'Annecy les motifs des rejets implicites de ses demandes, le moyen tiré du défaut de motivation doit par suite être écarté comme inopérant. 13. En deuxième lieu, il ressort des dernières écritures présentées sous les deux requêtes n° 2101033 et 2104487, que si M. A conclut à l'annulation des refus de lui transmettre l'ensemble des documents dont il avait demandé la communication, il ne conteste plus, par les moyens qu'il développe, que l'absence de communication des seuls documents suivants : la pièce manquante relative au récolement sommaire des archives communales de la commune historique d'Annecy ; la copie des arrêtés municipaux relatifs aux tableaux d'avancement de grade d'adjoint administratif principal de première classe et d'adjoint administratif principal de seconde classe pour les années 2017, 2018, et 2020 ; la copie des éléments mentionnant les mesures de publicité réalisées pour les tableaux d'avancement de grade des années 2015 à 2020 ; la copie des procès-verbaux intégraux des commissions administratives paritaires des années 2015 à 2020 toutes catégories et grades confondus ; la copie des enregistrements audio captés lors des débats des commissions administratives paritaires des années 2015 à 2020 ; la copie de la liste de toutes les promotions prononcées au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe au titre des années 2015 à 2020 ; la copie des arrêtés de nomination et de promotion au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe pris au titre des années 2017 à 2020 ; la copie de la liste de tous les agents promouvables au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe au titre de l'année 2018, la copie des décisions concernant les ratios et ou les quotas d'avancement pour le grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe, ainsi que les critères retenus pour les années 2015, 2016, 2019 et 2020 ; la copie de l'intégralité des pièces ayant servi à la compulsion de son dossier dans les commissions administratives paritaires des années 2015 à 2020, notamment la copie des rapports de non-proposition de promotion ; la copie de l'intégralité des débats des commissions administratives paritaires relatant l'intervention des différents acteurs intervenus dans l'étude de sa non-nomination. 14. Les arrêtés municipaux relatifs aux tableaux d'avancement de grade d'adjoint administratif principal de première classe et d'adjoint administratif principal de seconde classe constituent des documents administratifs communicables. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les copies de ces arrêtés concernant les années 2017, 2018, et 2020 aient été communiquées à M. A. Par suite, les décisions de refus de communication doivent être annulées en tant qu'elles refusent de lui communiquer les arrêtés municipaux relatifs aux tableaux d'avancement de grade d'adjoint administratif principal de première classe et d'adjoint administratif principal de seconde classe pour les années 2017, 2018 et 2020. 15. Les listes de tous les agents promouvables et promus au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe constituent des documents administratifs communicables. S'il ressort des pièces du dossier que la commune d'Annecy a communiqué à M. A les listes des agents promus pour les années 2015 et 2016, en revanche, elle ne les lui a pas transmises pour les années 2017 à 2020, de même qu'elle ne lui a pas communiqué la liste des agents promouvables au titre de l'année 2018. Aussi, les décisions de refus de communication doivent être annulées en tant qu'elles refusent de lui communiquer la liste de toutes les promotions prononcées au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe pour les années 2017 à 2020, ainsi que la liste de tous les agents promouvables au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe au titre de l'année 2018. 16. Les arrêtés de nomination et de promotion au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe constituent des documents communicables. Il ne ressort pas des pièces du dossier que les copies de ces documents pour les années 2017 à 2020 aient été communiquées à M. A. La commune d'Annecy n'apporte aucun élément précis ou concret de nature à établir que la demande de communication aurait pour objet de perturber le fonctionnement de ses services ou aurait pour effet de faire peser une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Il n'est pas non plus établi par les pièces versées au dossier que ces documents auraient été détruits lors d'un incendie survenu à l'hôtel de ville en 2019. Les décisions de refus de communication doivent donc être annulées en tant qu'elles refusent de lui communiquer les arrêtés de nomination et de promotion au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe pour les années 2017 à 2020. 17. Les décisions concernant les ratios et les quotas d'avancement au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe, ainsi que les critères retenus constituent des documents communicables. Il ne ressort pas des pièces du dossier que ces documents aient été communiqués à M. A pour les années 2015, 2016, 2019 et 2020. La commune d'Annecy n'apporte aucun élément précis ou concret de nature à établir que la demande de communication aurait pour objet de perturber le fonctionnement de ses services ou aurait pour effet de faire peser une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Il n'est pas non plus établi par les pièces versées au dossier que ces documents auraient été détruits lors d'un incendie survenu à l'hôtel de ville en 2019. Dans ces conditions, les décisions de refus de communication doivent être annulées en tant qu'elles refusent de lui communiquer les décisions concernant les ratios et les quotas d'avancement pour le grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe, ainsi que les critères retenus pour les années 2015, 2016, 2019 et 2020. 18. Les rapports de non-proposition de promotion de M. A constituent des documents communicables à l'intéressé s'ils existent. La commune d'Annecy n'apporte aucun élément précis ou concret de nature à établir que la demande de communication aurait pour objet de perturber le fonctionnement de ses services ou aurait pour effet de faire peser une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Il n'est pas non plus établi par les pièces versées au dossier que ces documents auraient été détruits lors d'un incendie survenu à l'hôtel de ville en 2019. Dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'ils ont été communiqués, les décisions par lesquelles la commune d'Annecy a refusé de lui communiquer les rapports de non-proposition de promotion pour les années 2015 à 2020 sont annulées. En revanche, si le requérant demande également la communication de l'intégralité des pièces ayant servi à la compulsion de son dossier dans les commissions administratives paritaires des années 2015 à 2020, cette demande est imprécise et c'est dès lors à bon droit que la commune d'Annecy n'y a pas donné suite. 19. Les procès-verbaux des commissions administratives paritaires et les enregistrements audio captés lors des débats devant les commissions administratives paritaires ne sont communicables qu'aux seules personnes concernées et ne peuvent ainsi pas faire l'objet d'une communication intégrale. La commune d'Annecy n'apporte aucun élément précis ou concret de nature à établir que la demande de communication aurait pour objet de perturber le fonctionnement de ses services ou aurait pour effet de faire peser une charge de travail disproportionnée au regard des moyens dont elle dispose. Il n'est pas non plus établi par les pièces versées au dossier que ces documents auraient été détruits lors d'un incendie survenu à l'hôtel de ville en 2019. Dans ces conditions, M. A est fondé à obtenir la communication des seuls extraits le concernant des procès-verbaux des commissions administratives paritaires des années 2015 à 2020. En revanche, l'extraction dans les enregistrements audio des commissions administratives paritaires des seuls extraits concernant M. A faisant peser sur l'administration une charge de travail excessive, c'est à bon droit que la commune d'Annecy a refusé de les lui communiquer. 20. La demande de communication de la " pièce manquante relative au récolement sommaire des archives communales de la commune historique d'Annecy " étant imprécise, c'est à bon droit que la commune d'Annecy n'y a pas donné suite. Sur les conclusions à fin d'injonction : 21. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution ". 22. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu d'enjoindre à la commune d'Annecy de communiquer à M. A une copie des arrêtés municipaux relatifs aux tableaux d'avancement de grade d'adjoint administratif principal de première classe et d'adjoint administratif principal de seconde classe pour les années 2017, 2018 et 2020 ; une copie de la liste de toutes les promotions prononcées au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe pour les années 2017 à 2020, ainsi que la liste de tous les agents promouvables au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe au titre de l'année 2018 ; une copie des arrêtés de nomination et de promotion au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe pour les années 2017 à 2020 ; une copie des décisions concernant les ratios et les quotas d'avancement pour le grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe, ainsi que les critères retenus pour les années 2015, 2016, 2019 et 2020 ; une copie des seuls extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires des années 2015 à 2020 concernant M. A. Il y a lieu pour le tribunal d'ordonner ces communications dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, en revanche, d'assortir le prononcé de cette injonction de l'astreinte prévue à l'article L. 911-3 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 23. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions des parties présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les décisions par lesquelles la commune d'Annecy a refusé de communiquer à M. A les documents demandés est annulée en tant qu'elle refuse la communication des arrêtés municipaux relatifs aux tableaux d'avancement de grade d'adjoint administratif principal de première classe et d'adjoint administratif principal de seconde classe pour les années 2017, 2018 et 2020, de la liste de toutes les promotions prononcées au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe pour les années 2017 à 2020, ainsi que la liste de tous les agents promouvables au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe au titre de l'année 2018, des arrêtés de nomination et de promotion au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe pour les années 2017 à 2020, des décisions concernant les ratios et les quotas d'avancement pour le grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe, ainsi que les critères retenus pour les années 2015, 2016, 2019 et 2020, des seuls extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires des années 2015 à 2020 concernant M. A. Article 2 : Il est enjoint à la commune d'Annecy de communiquer à M. A, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement les arrêtés municipaux relatifs aux tableaux d'avancement de grade d'adjoint administratif principal de première classe et d'adjoint administratif principal de seconde classe pour les années 2017, 2018 et 2020, de la liste de toutes les promotions prononcées au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe pour les années 2017 à 2020, ainsi que la liste de tous les agents promouvables au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe au titre de l'année 2018, les arrêtés de nomination et de promotion au grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe pour les années 2017 à 2020, les décisions concernant les ratios et les quotas d'avancement pour le grade d'adjoint administratif principal de première classe, au grade d'adjoint administratif principal de seconde classe et au grade d'adjoint administratif de première classe, ainsi que les critères retenus pour les années 2015, 2016, 2019 et 2020, les seuls extraits des procès-verbaux des commissions administratives paritaires des années 2015 à 2020 concernant M. A. Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 4 : Les conclusions de la commune d'Annecy présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la commune d'Annecy. Copie en sera adressée à la commission d'accès aux documents administratifs. Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juillet 2023. Le magistrat désigné, M. HEINTZ La greffière, L. ROUYER La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2, 2104487
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Juge unique 7
- Formation
- Juge unique 7
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 17 juillet 2023
Référence
DTA_2101033_20230717