TA06Magistrat M. RINGEVALMagistrat M. RINGEVAL
TA06 · Magistrat M. RINGEVAL — 30 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101033_20231030
- Date
- 30 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 23 février 2021 sous le n° 2101033, et un mémoire, enregistré le 23 septembre 2021, M. D B et Mme A C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020, à raison d'une villa occupée à titre secondaire sis 218 Chemin des eaux à Mougins (06).
Ils soutiennent que c'est à tort qu'ils ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 dès lors qu'ils ont quitté définitivement les locaux litigieux à la date du 17 octobre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 19 août 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
II. Par une requête , enregistrée le 28 mai 2021 sous le n° 210,, M. D B et Mme A C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020, à raison d'une villa occupée à titre secondaire sis 218 Chemin des eaux à Mougins (06).
Ils soutiennent que c'est à tort qu'ils ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 dès lors qu'ils ont quitté définitivement les locaux litigieux à la date du 17 octobre 2019.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 septembre 2021, le directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes conclut au rejet de la requête.
Il soutient que le moyen soulevé n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné M. Ringeval , premier conseiller, pour statuer sur les litiges visés audit article.
Le rapporteur public ayant été, sur sa proposition, dispensé de prononcer ses conclusions sur cette affaire, en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Ringeval a été entendu au cours de l'audience publique du 20 octobre 2023.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. D B et Mme A C demandent au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle ils ont été assujettis au titre de l'année 2020, à raison d'une villa occupée à titre secondaire sise 218 Chemin des eaux à Mougins (06).
2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due:/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ; () ". Aux termes de son article 1408 : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables. () ". Aux termes de l'article 1415 du même code, la taxe d'habitation est établie " pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année d'imposition ". Il résulte de ces dispositions que l'administration doit établir la taxe afférente à chaque habitation au nom de la personne qui en a la jouissance effective et, à défaut, au nom de la personne qui en a la disposition.
3. Il résulte de l'instruction que M. B et Mme C sont locataires d'une villa sise 218 Chemin des eaux à Mougins pour laquelle ils ont été imposés à la taxe d'habitation à titre secondaire et qu'ils ont été assujettis à la taxe d'habitation à titre principal pour un logement situé à Cannes, 3 rue Bivouac Napoléon. S'agissant de leur résidence secondaire sise 218 Chemin des eaux à Mougins, ils ont fait l'objet d'une procédure d'expulsion suivant un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le tribunal d'instance de Cannes en date du 19 mars 2019, assorti de l'exécution provisoire et d'un jugement contradictoire rendu en premier ressort par le Juge de l'exécution près le tribunal judiciaire de Grasse en date du 04 mai 2020.
4. Les requérants font valoir que c'est à tort qu'ils ont été assujettis à la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 pour la villa sise à Mougins dès lors qu'ils ont quitté définitivement les locaux litigieux à la date du 17 octobre 2019 et qu'ils résidaient dans leur logement situé à Cannes. Toutefois, il résulte du procès-verbal de constat établi le 13 juillet 2020 par huissier de justice dans le cadre de la procédure d'expulsion que leur départ effectif du logement est intervenu le 30 juin 2020. En outre, par un procès-verbal d'expulsion converti en reprise en date du 20 juillet 2020 établi par un autre huissier, les lieux ont été déclarés vides de meubles et libres de toute occupation. Enfin, par courrier daté du 16 juin 2020 adressé au 218 Chemin des eaux à Mougins (06), les services de la sous-préfecture de Grasse informent les requérants du recours à la force publique pour l'exécution de l'ordonnance d'expulsion du logement litigieux. Si M. B et Mme C exposent qu'ils ont fait l'objet d'une mesure d'expulsion le 17 octobre 2019, il ressort des documents produits par les requérants eux-mêmes que la mesure d'expulsion a fait l'objet de plusieurs demandes de prorogation de délais du 5 novembre 2019 jusqu'à la date du 10 mars 2020. Dans ces circonstances, c'est à bon droit que l'administration fiscale a établi la taxe d'habitation au titre de l'année 2020 au nom de M. B et Mme C qui ont eu, au 1er janvier 2020, la disposition ou la jouissance des locaux sis 218 Chemin des eaux à Mougins.
5. Il résulte de ce qui précède que les requêtes de M. B et Mme C doivent être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Les requêtes de M. B et Mme C sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D B et Mme A C et au directeur départemental des finances publiques des Alpes-Maritimes.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 2023.
Le magistrat délégué,
Signé
B. RingevalLa greffière,
Signé
M-L. Daverio
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
ou par délégation la greffière, 2102418Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA0630 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101033_20231030
TA1410 juin 2025
ORTA_2101033_20250610Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Magistrat M. RINGEVAL
- Formation
- Magistrat M. RINGEVAL
- Date
- 30 octobre 2023
Référence
DTA_2101033_20231030
Données disponibles
- Texte intégral