TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 20 septembre 2022
- ECLI
- DTA_2101034_20220920
- Date
- 20 septembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2021, Mme C B demande au tribunal d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté du 8 mars 2021 par lequel le président du conseil départemental de l'Aube lui a refusé de lui délivrer l'agrément pour l'accueil à son domicile d'une personne âgée en temps complet. Elle soutient que : - elle a suivi les recommandations qui lui ont été données lors de l'inspection ; - la situation financière de son foyer est délicate, ce qui motive sa demande d'agrément ; - depuis deux ans, elle s'occupe à son domicile d'une personne de quatre-vingt-sept ans qui est en excellente forme, ce qui démontre sa capacité d'accueil. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, le département de l'Aube conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme E A, - et les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, qui accueille depuis avril 2019 une personne née en 1934, a sollicité le 25 janvier 2020 un agrément pour l'accueil d'une personne âgée à son domicile, à titre onéreux. A la suite d'un avis défavorable de la commission d'agrément du 15 février 2021, par un arrêté du 8 mars 2021, le président du conseil départemental de l'Aube a refusé à Mme B l'agrément pour l'accueil à son domicile d'une personne âgée en temps complet. Par la présente requête, Mme B demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 441-1 du code de l'action sociale et des familles : " Pour accueillir habituellement à son domicile, à titre onéreux, des personnes âgées ou handicapées adultes n'appartenant pas à sa famille jusqu'au quatrième degré inclus et, s'agissant des personnes handicapées adultes, ne relevant pas des dispositions de l'article L. 344-1, une personne ou un couple doit, au préalable, faire l'objet d'un agrément, renouvelable, par le président du conseil départemental de son département de résidence qui en instruit la demande. / La personne ou le couple agréé est dénommé accueillant familial. / L'agrément ne peut être accordé que si les conditions d'accueil garantissent la continuité de celui-ci, la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies, si les accueillants se sont engagés à suivre une formation initiale et continue et une initiation aux gestes de secourisme organisées par le président du conseil départemental et si un suivi social et médico-social des personnes accueillies peut être assuré. Un décret en Conseil d'Etat fixe les critères d'agrément. () ". Aux termes de l'article R. 441-1 du même code : " Pour obtenir l'agrément mentionné à l'article L. 441-1 du présent code, la personne ou le couple proposant un accueil à son domicile, à titre habituel et onéreux, de personnes âgées ou handicapées adultes doit : / 1° Justifier de conditions d'accueil permettant d'assurer la santé, la sécurité, le bien-être physique et moral des personnes accueillies ; / 2° S'engager à ce que l'accueil soit assuré de façon continue, en proposant notamment, dans le contrat mentionné à l'article L. 442-1, des solutions de remplacement satisfaisantes durant des périodes d'absence ; / 3° Disposer d'un logement dont l'état, les dimensions et l'environnement répondent aux normes fixées par les articles R. 822-24 et R. 822-25 du code de la construction et de l'habitation et soient compatibles avec les contraintes liées à l'âge ou au handicap des personnes accueillies ; / 4° S'engager à suivre la formation initiale et continue et l'initiation aux gestes de secourisme prévues à l'article L. 441-1 ; / 5° Accepter qu'un suivi social et médico-social des personnes accueillies puisse être assuré, notamment au moyen de visites sur place. " Aux termes de l'article R. 441-3-2 du même code : " Le président du conseil départemental s'assure du respect des conditions d'agrément fixées aux articles L. 441-1 et R. 441-1. A cette fin, il se réfère aux critères relatifs aux aptitudes et compétences pour l'exercice de l'activité d'accueillant familial et aux conditions d'accueil et de sécurité, précisés dans le référentiel d'agrément figurant à l'annexe 3-8-3 du présent code. / Il apprécie les conditions d'accueil proposées et les aptitudes du demandeur à exercer l'activité d'accueillant familial, en fonction : / 1° Du nombre et des caractéristiques, en termes de handicap et de niveau d'autonomie, des personnes que le demandeur souhaite accueillir ; / 2° Des modalités d'accueil proposées par le demandeur : permanent, temporaire, séquentiel, à temps complet ou partiel ; / 3° De la formation suivie, le cas échéant, par le demandeur et de son expérience en tant qu'accueillant familial. Pour les nouveaux demandeurs, il tient compte du fait que la formation et l'initiation aux gestes de secourisme ne sont dispensées qu'après l'obtention de l'agrément. ". Aux termes du référentiel d'agrément des accueillants familiaux figurant à l'annexe 3-8-3 au code précité : " () Il convient d'apprécier la capacité du demandeur à : 1.1.1. Etre attentif aux besoins, rythmes, goûts et attentes de chaque personne accueillie, ainsi qu'à leur évolution ; / 1.1.2. Promouvoir l'autonomie des personnes accueillies, en valorisant leurs aptitudes, en favorisant leur mobilité et le développement de leurs potentialités-notamment en leur proposant des activités adaptées à leurs capacités et centres d'intérêts ; () 1.1.5. Favoriser la vie relationnelle, affective et sociale des personnes accueillies (). / Il convient d'apprécier chez le demandeur : 1.3.1. Ses motivations et la cohérence de son projet d'accueil (nombre, caractéristiques des personnes susceptibles d'être accueillies, modalités d'accueil envisagées ) au regard de ses aspirations, de ses contraintes familiales et des conditions d'accueil ; / 1.3.2. Le degré d'adhésion des membres de sa famille au projet d'accueil et l'impact de celui-ci sur la vie quotidienne de la famille ; / 1.3.3. Son engagement à intégrer chaque personne accueillie à la vie familiale, dans le respect de ses souhaits, notamment par la participation aux repas pris en commun ; () / 1.3.5. Sa compréhension du rôle de l'accueillant familial, de ses responsabilités et ses limites, des exigences et des contraintes liées à cette activité ; () Il convient d'apprécier chez le demandeur, compte tenu du contexte spécifique et des contraintes de l'accueil familial : 1.4.1. S'il est en mesure, au regard de ses activités et de ses contraintes familiales, d'assurer la continuité de l'accueil par une présence personnelle et effective auprès des personnes accueillies et l'organisation de son remplacement dans des conditions satisfaisantes pour celles-ci durant ses périodes d'absence prévues ou imprévues, longues ou de courte durée ; / 1.4.2. Si son éventuelle activité professionnelle ou bénévole est compatible avec son projet d'accueil sans influer sur la qualité de l'accueil ; son engagement à l'adapter ou à la réduire compte tenu des besoins des personnes qu'il accueille ; / 1.4.3. Son engagement à rester joignable durant ses périodes d'absence de façon à pouvoir être contacté lorsqu'une situation d'urgence liée à la santé ou à la sécurité de la personne accueillie le nécessite ; () ". Enfin, aux termes de l'article R. 231-4 de ce code, relatif à l'aide à domicile et au placement des personnes âgées : " L'accueil à titre onéreux chez un particulier au titre de l'aide sociale donne lieu à une prise en charge compte tenu : / 1° D'un plafond constitué par la rémunération et les indemnités mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 442-1, le cas échéant selon la convention accompagnant l'habilitation à recevoir des bénéficiaires de l'aide sociale ; / 2° Des ressources de la personne accueillie, y compris celles résultant de l'obligation alimentaire. / Cette prise en charge doit garantir à l'intéressé la libre disposition d'une somme au moins égale au dixième de ses ressources, ainsi qu'au centième du montant annuel des prestations minimales de vieillesse arrondi à l'euro le plus proche. ". 3. Pour refuser de faire droit à la demande de Mme Pavilla, le président du conseil départemental a considéré d'une part, que l'impossibilité d'évaluer les ressources du couple ne permettait pas d'assurer un équilibre budgétaire pour garantir la pérennité de l'accueil, et d'autre part, que le projet professionnel de l'intéressée n'était pas suffisamment approfondi et qu'elle ne disposait pas de recul suffisant pour établir des relations adaptées avec la famille ou la personne âgée accueillie. 4. Il ressort des pièces du dossier que lors de la visite au domicile de Mme B, le 2 février 2021, l'agent du département chargé du contrôle des accueillants a émis un avis favorable à l'accueil de personne âgée non dépendante au motif que le logement est bien entretenu et dispose d'équipements pour l'autonomie de la personne accueillie. Cependant, s'agissant de l'activité d'accueillante, un avis défavorable a été émis par deux travailleurs médicaux-sociaux du département. Il ressort de leur rapport, rédigé à la suite de trois visites au domicile de Mme B, les 18 et 25 janvier, et 3 février 2021, que l'intéressée ne maîtrise pas les besoins réels d'une personne âgée et ne propose aucune activité à la personne âgée d'ores et déjà accueillie à son domicile, celle-ci s'en étant d'ailleurs plainte auprès des intervenants. Les travailleurs médicaux-sociaux ont constaté que Mme B ne se projette pas dans l'accueil d'une autre personne âgée en dehors de celle qui réside actuellement à leur domicile. L'intéressée n'a aucune connaissance de l'activité d'accueillant familial et des contraintes qui peuvent en résulter, dès lors qu'il a été constaté que l'organisation de la vie de famille n'a pas été adaptée depuis l'accueil de la personne âgée. Cette personne accueillie à son domicile prend ses repas de manière isolée du reste de la famille et reste seule durant les activités sociales et familiales de Mme B en dehors du domicile. Les intervenants ont été informés de l'activité de préparation et de portage de repas qu'exercerait Mme B auprès de certains habitants de sa commune, et ainsi de ses absences régulières. Mme B n'en a pas fait part aux travailleurs sociaux. En se bornant à produire un certificat médical du médecin généraliste de la personne âgée accueillie au domicile de Mme B depuis avril 2019, mentionnant l'amélioration de l'état de santé de celle-ci, la requérante ne justifie pas de ses aptitudes à exercer l'activité d'accueillant familial telles que définies par les dispositions citées au point 2. La circonstance qu'une personne âgée est déjà accueillie de manière permanente à son domicile ne saurait présumer de ses capacités et ses qualités personnelles pour accueillir des personnes âgées. Par suite, au vu des circonstances décrites ci-dessus, c'est sans commettre d'erreur d'appréciation, que le président du conseil départemental de l'Aube a pu estimer que les conditions d'accueil proposées par la requérante ne permettaient pas de garantir la protection de la santé, la sécurité et le bien-être physique et moral des personnes accueillies. Il s'ensuit que le département pouvait, pour ce seul motif, refuser la demande d'agrément présentée par Mme B. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions tendant à l'annulation l'arrêté du président du conseil départemental de l'Aube du 8 mars 2021 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C B et au département de l'Aube. Délibéré après l'audience du 6 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 septembre 2022. La rapporteure, Signé S. A Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé I. DELABORDE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 20 septembre 2022
Référence
DTA_2101034_20220920
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel