TA833ème chambre3ème chambre
TA83 · 3ème chambre — 22 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101034_20221222
- Date
- 22 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, la SARL La Grangue demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du directeur départemental des finances publiques du Var du 29 janvier 2021 lui refusant le bénéfice de l'aide à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de novembre 2020 ;
2°) d'enjoindre à l'administration de lui accorder l'aide demandée pour un montant de 10 000 euros au titre du mois de novembre 2020.
Elle soutient que :
- elle détient le parking des Barraques ainsi que des logements qu'elle loue ;
- elle exerce une activité immobilière et au moins 50 % de son chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation des foires, d'événements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès, correspondant au point 93 de l'annexe 2 au décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié ;
- si elle avait commis une erreur dans sa demande initiale d'aide financière, son activité liée à l'hôtel Epi Plage pour le service voiturier et des hébergements de courte durée devait également être prise au compte comme relevant du point 93 de l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 ;
- elle satisfait aux conditions de perte de chiffre d'affaires prévues à l'article 3-14, I, 2° du décret et notamment pour le mois de novembre 2020 ;
- l'administration des finances publiques ne peut pas lui opposer le doublement de son chiffre d'affaires du mois de novembre 2020 par rapport au mois de novembre 2019 dès lors que le décret prévoit expressément qu'il est possible de référer au chiffre d'affaires mensuel moyen pour apprécier la baisse du chiffre d'affaires entre 2019 et 2020.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 avril 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par la SARL La Grangue ne sont pas fondés.
Une ordonnance du 20 mai 2021 a fixé la clôture d'instruction au 30 juin 2021.
Un mémoire présenté par la SARL La Grange, enregistré le 8 juillet 2021, n'a pas été communiqué en application des dispositions de l'article R. 611-1 du code de justice administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 portant création d'un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. Silvy, premier conseiller,
- les conclusions de Mme Sylvie Wustefeld, rapporteure publique,
- les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. La société à responsabilité limitée (SARL) La Grangue, dont le siège est situé sur le territoire de la commune de Saint-Tropez, exerce une activité immobilière depuis avril 2013 et une activité de services auxiliaires de transports terrestres dans son établissement secondaire ouvert à Ramatuelle en janvier 2016, portant sur l'exploitation d'un parc de stationnement automobile au lieu-dit " les Barraques ". Elle a demandé le 29 janvier 2021 à bénéficier du dispositif d'aide exceptionnelle versé par le fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 au titre du mois de novembre 2020, pour un montant de 10 000 euros. Par une décision du 29 janvier 2021, le directeur départemental des finances publiques du Var a rejeté sa demande au motif que l'activité principale de cette entreprise ne correspondait pas à l'une de celles visées en annexe 1 ou 2 du décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 modifié. Par la présente requête, la SARL La Grangue demande l'annulation de la décision du 29 janvier 2021 du directeur départemental des finances publiques du Var et le versement des aides correspondant au mois de novembre 2020 pour un montant de 10 000 euros.
2. Aux termes, d'une part, de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 susvisée, dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2020-705 du 10 juin 2020 : " Il est institué, jusqu'au 31 décembre 2020, un fonds de solidarité ayant pour objet le versement d'aides financières aux personnes physiques et morales de droit privé exerçant une activité économique particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation du covid-19 et des mesures prises pour en limiter la propagation. / Sa durée d'intervention peut être prolongée par décret pour une durée d'au plus trois mois. " Et aux termes de l'article 3 de cette ordonnance : " Un décret fixe le champ d'application du dispositif, les conditions d'éligibilité et d'attribution des aides, leur montant ainsi que les conditions de fonctionnement et de gestion du fonds. () ".
3. Aux termes, d'autre part, de l'article 1er du décret n° 2020-371 modifié du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : " I. - Le fonds mentionné par l'ordonnance du 25 mars 2020 susvisée bénéficie aux personnes physiques et personnes morales de droit privé résidentes fiscales françaises exerçant une activité économique, ci-après désignées par le mot : entreprises () ". Aux termes de l'article 3-14 de ce décret, créé par le décret n° 2020-1328 du 2 novembre 2020 : " I.- Les entreprises mentionnées à l'article 1er du présent décret bénéficient d'aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d'affaires subie au cours du mois de novembre 2020, lorsqu'elles remplissent les conditions suivantes : / 1° Elles ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public intervenue entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; / 2° Ou elles ont subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 50 % durant la période comprise entre le 1er novembre 2020 et le 30 novembre 2020 ; () II. - Les entreprises qui ont fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. / Les entreprises qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 2 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 et ayant subi une perte de chiffre d'affaires d'au moins 80 % durant la période comprise entre le 15 mars 2020 et le 15 mai 2020 par rapport à la même période de l'année précédente ou, si elles le souhaitent, par rapport au chiffre d'affaires mensuel moyen de l'année 2019 ramené sur deux mois ou, pour les entreprises créées après le 15 mars 2019, par rapport au chiffre d'affaires réalisé entre la date de création de l'entreprise et le 15 mars 2020 ramené sur deux mois perçoivent une subvention égale à 80 % de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 10 000 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est supérieure à 1 500 euros, le montant minimal de la subvention est de 1 500 euros. Lorsque la perte de chiffre d'affaires est inférieure ou égale à 1 500 euros, la subvention est égale à 100 % de la perte de chiffre d'affaires. La condition de perte de chiffre d'affaires mentionnée à la première phrase du présent alinéa n'est pas applicable aux entreprises créées après le 10 mars 2020. / Les autres entreprises perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d'affaires dans la limite de 1 500 euros. () ".
4. L'article 1er de l'ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 a institué un fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation. En application de l'article 3 de cette ordonnance, le décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l'épidémie de Covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation a fixé le champ d'application du dispositif et les conditions d'éligibilité aux aides allouées par ce fonds.
5. En application des dispositions des articles 2 et suivant du décret du 30 mars 2020 modifié, les entreprises peuvent être éligibles mensuellement à l'octroi des aides du fonds de solidarité à compter du 1er mars 2020, si elles remplissent, entre autres, la condition d'avoir fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public ou d'avoir subi une perte de 50 % de leur chiffre d'affaires par rapport à la même période de l'année précédente. Dans ce dernier cas, le principe et le montant de l'aide (plafond de 1 500 euros ou de 10 000 euros) sont conditionnés, de manière variable selon les mois considérés, à la circonstance que l'entreprise exerce son activité principale dans un secteur mentionné à l'annexe 1 ou dans un secteur mentionné à l'annexe 2 du même décret ou qu'elle soit, le cas échéant, située dans une zone de couvre-feu.
6. Si la liste des secteurs d'activité éligibles énumérés aux annexes 1 et 2 du décret du 30 mars 2020 modifié recoupe partiellement certains intitulés de la nomenclature utilisée dans le système d'identification du répertoire des entreprises (SIREN) et du code dit A (activité principale exercée) de l'institut national de la statistique et des études économiques (INSEE), et si le code A constitue un élément dont l'administration fiscale peut tenir compte lorsqu'elle réalise, le cas échéant, un contrôle de cohérence entre les éléments déclarés par l'entreprise dans son formulaire de demande d'aide au titre du fonds de solidarité et les éléments dont elle dispose pour vérifier si l'activité principale déclarée relève ou non de ces secteurs, il ne résulte d'aucune des dispositions de ce décret, ni de ses annexes, que le numéro SIREN ou le code A attribué par l'INSEE lors de la création de l'entreprise ou modifié ultérieurement à l'initiative de l'entreprise, soit le critère retenu pour apprécier l'éligibilité d'une demande d'aide au titre du fonds de solidarité, laquelle dépend, ainsi que cela résulte des prévisions du 6 bis de l'article 3-8 précité du décret du 30 mars 2020 modifié, de l'activité principale exercée par l'entreprise.
7. La SARL La Grangue soutient qu'une fraction supérieure à 50 % de son chiffre d'affaire réalisé dans l'exercice de ses activités immobilières en 2019 était en lien avec le secteur de l'évènementiel et correspondaient donc aux activités visées au point 93 de l'annexe 2 du décret n° 2020-371 " Activités immobilières, lorsque au moins 50 % du chiffre d'affaires est réalisé avec une ou des entreprises du secteur de l'organisation de foires, d'évènements publics ou privés, de salons ou séminaires professionnels ou de congrès. ". Il ressort toutefois des pièces du dossier que si le contrat de location de son parking pour l'événement " Jumping Equestrian Events " n'est pas contesté par l'administration des finances publiques, elle n'appuie d'aucun élément probant son argumentation tendant à faire regarder la location d'une partie de son parking à l'hôtel Epi Plage pour la mise en place d'un service de voiturier et la location d'hébergements de courte durée aux saisonniers de cet établissement comme présentant un lien suffisant avec l'organisation de foires, d'événements publics ou privés, de salons, de séminaires professionnels ou de congrès. Ainsi, les contrats conclus avec la SAS Epi Plage ne présentaient, aux termes même de leurs stipulations, qu'un caractère touristique sans relation avec un évènement particulier. Le montant du chiffre d'affaires réalisé en 2019 avec des entreprises événementielles au sens du point 93 de l'annexe 2 s'établissait par suite à 112 500 euros pour un chiffre d'affaires annuel global de 282 225 euros, soit en deçà des 50% prescrits au point 93 de l'annexe 2 du décret. Il est par ailleurs constant que cette entreprise n'a pas fait l'objet d'une interdiction d'accueil du public entre le 1er et le 30 novembre 2020 et ne satisfaisait donc pas aux prévisions du 1° du I de l'article 3-14 de ce décret. C'est par suite par une exacte application de ces dispositions réglementaires que l'administration des finances publiques a considéré que le montant des recettes 2019 de la société en lien avec une activité évènementielle ne lui permettait pas d'entrer dans le champ d'application de l'annexe 2 du décret du 30 mars 2020 modifié et qu'elle ne pouvait pas, par suite, se prévaloir des dispositions du II de l'article 3-14. Enfin, la société requérante ne s'est pas prévalue, ni devant l'administration des finances publiques, ni dans le cadre de la présente instance des dispositions précitées du troisième alinéa du II de l'article 3-14 de ce décret, lesquelles prévoient l'allocation d'une subvention aux entreprises qui ne satisfont pas aux conditions d'interdiction d'accueil ou de nature d'activité égale au montant de la perte de chiffre d'affaires mais dans la limite de 1 500 euros. Dès lors, cette société n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 29 janvier 2021 relative au mois de novembre 2020.
8. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête aux fins d'annulation de la décision du 29 janvier 2021 doivent être rejetées ainsi, par voie de conséquence, que les conclusions accessoires tendant au prononcé d'une injonction.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de la SARL La Grangue est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL La Grangue et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Var.
Délibéré après l'audience du 8 décembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Harang, président,
M. Silvy, premier conseiller,
M. Kiecken, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 décembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
J.-A. SILVY
Le président,
Signé
Ph. HARANGLa greffière,
Signé
F. POUPLY
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 22 décembre 2022
Référence
DTA_2101034_20221222
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel