TA802ème Chambre2ème Chambre
TA80 · 2ème Chambre — 17 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101034_20230517
- Date
- 17 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 mars 2021, la SAS Shipea demande au tribunal de prononcer la réduction de la cotisation foncière des entreprises à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2020 dans les rôles de la commune de Compiègne (60) à raison des locaux qu'elle occupe situés au 3 route de Choisy. Elle soutient que la surface à prendre en compte pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises doit être la moyenne des surfaces louées pendant l'année de référence. Par un mémoire en défense enregistré le 24 septembre 2021, la directrice départementale des finances publiques de la Somme, conclut au non-lieu à statuer à hauteur du dégrèvement prononcé et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Elle fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Menet, premier conseiller, - et les conclusions de M. Beaujard, rapporteur public. Considérant ce qui suit : 1. La SAS Shipea qui exploite des locaux situés 3, route de Choisy à Compiègne (60) a été assujettie à la cotisation foncière des entreprises au titre de l'année 2020 dans les rôles de cette commune à raison des locaux précités. Par la présente requête, la SAS Shipea demande la décharge de cette imposition. Sur l'étendue du litige : 2. Par une décision en date du 24 septembre 2021, postérieure à l'enregistrement de la requête, le service a prononcé le dégrèvement de la cotisation foncière des entreprises à laquelle la SAS Shipea avait été assujettie au titre de l'année 2020 à hauteur de la somme de 406 euros. Ainsi, les conclusions de la requête tendant à la réduction de cette imposition sont, dans cette mesure, devenues sans objet. Il n'y a, par suite, pas lieu d'y statuer. Sur le bien-fondé du surplus des impositions en litige : 3. Aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : " I. - La cotisation foncière des entreprises est due chaque année par les personnes physiques ou morales, () qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. / Pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, les activités de location ou de sous-location d'immeubles, autres que les activités de location ou sous-location d'immeubles nus à usage d'habitation, sont réputées exercées à titre professionnel ; () ". Aux termes de l'article 1467 du même code : " La cotisation foncière des entreprises a pour base la valeur locative des biens passibles d'une taxe foncière situés en France, (), dont le redevable a disposé pour les besoins de son activité professionnelle pendant la période de référence définie aux articles 1467 A et 1478, à l'exception de ceux qui ont été détruits ou cédés au cours de la même période. () ". Aux termes de l'article 1467 A du même code : " Sous réserve des II, III IV et VI de l'article 1478, la période de référence retenue pour déterminer les bases de cotisation foncière des entreprises est l'avant-dernière année précédant celle de l'imposition ou le dernier exercice de douze mois clos au cours de cette même année lorsque cet exercice ne coïncide pas avec l'année civile ". Il résulte de ces dispositions que les immobilisations dont la valeur locative est ainsi intégrée dans l'assiette de la cotisation foncière des entreprises sont les biens placés sous le contrôle du redevable et que celui-ci utilise matériellement pour la réalisation des opérations qu'il effectue pendant la période de référence. 4. Il résulte de l'instruction qu'au 31 décembre 2018, qui marque le terme de la période de référence pour le calcul de la cotisation foncière des entreprises et est donc la date à laquelle doit être établie la consistance des biens dont la valeur locative est retenue pour déterminer les bases d'impositions à cet impôt, la SAS Shipea avait sous son contrôle et utilisait pour les besoins de son activité, en vertu notamment d'un bail de courte durée, une surface globale de 7 140 m² au sein de l'immeuble en litige. La SAS Shipea ne peut donc utilement soutenir que le service aurait méconnu les dispositions précitées en retenant une telle surface alors que celle-ci n'avait été louée en totalité qu'en cours d'année et ne pouvait donc être regardée comme ayant été sous son contrôle qu'à partir du mois de juin 2018. Elle n'est par suite pas fondée à demander la réduction de l'imposition en litige au prorata des durées d'occupation de ces surfaces au cours de la période de référence. D É C I D E : Article 1 er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin de réduction de la requête de la SAS Shipea à concurrence du dégrèvement partiel accordé en cours d'instance. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SAS Shipea est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à la SAS Shipea et à la directrice départementale des finances publiques de la Somme. Délibéré après l'audience du 4 mai 2023, à laquelle siégeaient : M. Boutou, président, Mme Pierre, première conseillère, M. Menet, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition le 17 mai 2023. Le rapporteur, Signé M. Menet Le président, Signé B. Boutou La greffière, Signé A. Ribière La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 17 mai 2023
Référence
DTA_2101034_20230517
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel