TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2101034_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes :
I - Par une requête et un mémoire, enregistrés sous le numéro 2101034 les
12 février 2021 et 1er septembre 2022, les associations Lorraine Nature Environnement et Air Vigilance demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 fixant les nouvelles modalités de surveillance autour du site de la régie Haganis de Metz ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Moselle de prendre un nouvel arrêté tenant compte de l'ensemble des déficits qu'elles relèvent et des demandes qu'elles formulent, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Moselle d'intégrer dans un nouvel arrêté ou dans un arrêté complémentaire la réalisation aux frais de l'exploitant de la réinitialisation de l'étude d'impact d'origine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le tiers expert désigné en vertu de l'article L. 181-13 du code de l'environnement est en situation de conflit d'intérêts et ce conflit n'a pas été porté à la connaissance de l'exploitant, de l'administration et du public ;
- le tiers expert n'est pas accrédité par le Comité Français d'Accréditation (COFRAC) ni signataire de la charte d'engagement des bureaux d'études dans le domaine de l'évaluation environnementale ;
- la société ATMO Grand Est ayant réalisé les mesures de la qualité de l'air entre 2013 et 2017, elle ne pouvait modéliser les retombées atmosphériques des émissions polluantes dans le cadre de la tierce expertise, sans être à la fois juge et partie. En outre Haganis et l'Usine d'électricité de Metz (UEM) disposent d'un siège chacune au sein du conseil d'administration d'ATMO Grand Est ; ses recherches de financement montrent qu'elle est dépendante des sociétés émettrices de pollution ; elle est donc en situation de conflit d'intérêts ;
- les article 6§4 et 8§1 de la convention d'Aaurus et l'article L. 110-1 5° du code de l'environnement ont été méconnus ; la commission de suivi des sites n'a pu intervenir qu'une fois le tiers expert choisi et son rapport finalisé, de sorte qu'elles n'ont pu formuler d'avis sur le choix du tiers expert ni sur les modalités d'exercice de la tierce expertise ;
- alors que le comité de pilotage a attiré l'attention de l'expert sur l'importance qu'il y ait communication de tous les résultats de surveillance depuis 2001 y compris les mesures qui ne sont plus effectuées et les mesures ponctuelles, Evadies indique qu'elle n'a pris en compte que les résultats portant sur les 5 dernières années pour établir son diagnostic ;
- les nouvelles modalités de surveillance ne permettent plus d'assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour la santé et l'environnement en méconnaissance de l'article
L. 511-1 du code de l'environnement ; le contrôle de premier niveau a supprimé le contrôle des sols, de la nappe phréatique, des végétaux consommables et du lait de vache ; l'information et la sécurité des populations est en régression ; l'arrêté n'indique pas les seuils à partir desquels le niveau 2 est déclenché ; en particulier, la diminution des contrôles en matière de polluants atmosphériques méconnaît la directive CE n° 1221/2009 ; le contrôle ne pourra être correctement effectué dès lors qu'une station de mesure en continu a été supprimée ; le suivi des polluants dans les sols ne sera plus systématique alors que des études financées par Air Vigilance ont montré des pollutions au plomb, zinc, mercure, nickel au-delà des valeurs limites autorisées ; il n'y a plus de surveillances des dioxines et des furannes ni dans le lait ni dans les œufs ou encore sur les légumes et les fruits ; la matrice surveillances des bryophytes ne permet pas de détecter rapidement une éventuelle contamination de la population.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
II - Par une requête, enregistrée sous le numéro 2101035 le 12 février 2021, les associations Lorraine Nature Environnement et Air Vigilance demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 5 mars 2020 fixant les nouvelles modalités de surveillance autour du site de l'Usine d'électricité de Metz ;
2°) d'enjoindre à titre principal au préfet de la Moselle de prendre un nouvel arrêté tenant compte de l'ensemble des déficits qu'elles relèvent et des demandes qu'elles formulent, à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Moselle d'intégrer dans un nouvel arrêté ou dans un arrêté complémentaire la réalisation aux frais de l'exploitant de la réinitialisation de l'étude d'impact d'origine ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- le tiers expert désigné en vertu de l'article L. 181-13 du code de l'environnement est en situation de conflit d'intérêts et ce conflit n'a pas été porté à la connaissance de l'exploitant, de l'administration et du public ;
- le tiers expert n'est pas accrédité par le COFRAC ni signataire de la charte d'engagement des bureaux d'études dans le domaine de l'évaluation environnementale ;
- la société ATMO Grand Est ayant réalisé les mesures de la qualité de l'air entre 2013 et 2017, elle ne pouvait modéliser les retombées atmosphériques des émissions polluantes dans le cadre de la tierce expertise, sans être à la fois juge et partie. En outre Haganis et UEM disposent d'un siège chacune au sein du conseil d'administration d'ATMO Grand Est ; ses recherches de financement montrent qu'elle est dépendante des sociétés émettrices de pollution ; elle est donc en situation de conflit d'intérêts.
- les article 6§4 et 8§1 de la convention d'Aaurus et l'article L. 110-1 5° du code de l'environnement ont été méconnus ; la commission de suivi des sites n'a pu intervenir qu'une fois le tiers export choisi et son rapport finalisé de sorte qu'elles n'ont pu formuler d'avis sur le choix du tiers expert ni sur les modalités d'exercice de la tierce expertise ;
- alors que le comité de pilotage a attiré l'attention de l'expert sur l'importance qu'il y ait communication de tous les résultats de surveillance depuis 2001 y compris les mesures qui ne sont plus effectuées et les mesures ponctuelles, Evadies indique qu'elle n'a pris en compte que les résultats portant sur les 5 dernières années pour établir son diagnostic ;
- les nouvelles modalités de surveillance ne permettent plus d'assurer la prévention des dangers ou inconvénients pour la santé et l'environnement en méconnaissance de l'article
L. 511-1 du code de l'environnement ; le contrôle de premier niveau a supprimé le contrôle des sols, de la nappe phréatique, des végétaux consommables et du lait de vache ; l'information et la sécurité des populations est en régression ; l'arrêté n'indique pas les seuils à partir desquels le niveau 2 est déclenché ; en particulier, la diminution des contrôles en matière de polluants atmosphériques méconnaît la directive CE n° 1221/2009 ; le contrôle ne pourra être correctement effectué dès lors qu'une station de mesure en continu a été supprimée ; le suivi des polluants dans les sols ne sera plus systématique alors que des études financées par Air Vigilance ont montré des pollutions au plomb, zinc, mercure, nickel au-delà des valeurs limites autorisées ; il n'y a plus de surveillances des dioxines et des furannes ni dans le lait ni dans les œufs ou encore sur les légumes et les fruits ; la matrice surveillances des bryophytes ne permet pas de détecter rapidement une éventuelle contamination de la population.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 avril 2022, le préfet de la Moselle conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par les requérantes ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Hélène Bronnenkant,
- les conclusions de M. Alexandre Therre, rapporteur public,
- les observations de M. A, représentant des associations.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 20 avril 2000, le préfet de la Moselle a autorisé la régie Haganis à exploiter un centre de traitement et de valorisation de déchets ménagers et assimilés sur le territoire de Metz. Par un arrêté du 14 juin 2018, le préfet de la Moselle a prescrit à l'exploitant de faire réaliser, sur le fondement de l'article L. 181-13 du code de l'environnement, une tierce expertise portant sur le programme de surveillance environnementale mis en place autour de son site de Metz. A la suite du rapport rendu par le tiers expert Evadies, le préfet de la Moselle a, par deux arrêtés du 5 mars 2020, dont les requérantes demandent l'annulation, fixé de nouvelles modalités de surveillance environnementale autour des sites de la régie Haganis et du site UEM de Metz.
Sur la jonction :
2. Il y a lieu de joindre les deux requêtes qui présentent à juger des questions identiques.
Sur les conclusions à fin d'annulation des arrêtés en litige :
3. Il appartient au juge du plein contentieux des installations classées pour la protection de l'environnement d'apprécier le respect des règles relatives à la forme et la procédure régissant la demande d'autorisation au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date de délivrance de l'autorisation et celui des règles de fond régissant le projet en cause au regard des circonstances de fait et de droit en vigueur à la date à laquelle il se prononce, sous réserve du respect des règles d'urbanisme qui s'apprécie au regard des circonstances de fait et de droit applicables à la date de l'autorisation.
En ce qui concerne les allégations de conflit d'intérêt et d'absence de transparence dans la désignation du tiers expert :
4. Aux termes de l'article L. 181-13 : " "'Lorsque le projet présente des dangers ou inconvénients d'une importance particulière, l'autorité administrative compétente peut, tant lors de l'instruction d'une demande d'autorisation environnementale que postérieurement à sa délivrance, demander une tierce expertise afin de procéder à l'analyse d'éléments du dossier nécessitant des vérifications particulières. Cette tierce expertise est effectuée par un organisme extérieur choisi en accord avec l'administration par le pétitionnaire et aux frais de celui-ci.'". Aux termes de l'article 3 l'arrêté du 14 juin 2018 : " L'exploitant soumet à l'avis de l'inspection des installations classées le nom de l'organisme proposé avec ses références pour la réalisation de cette tierce expertise. Le tiers expert est un organisme extérieur et indépendant de ceux qui réalisent la surveillance environnementale en vigueur ".
5. Les associations requérantes soutiennent que le tiers expert désigné en vertu de l'article L. 181-13 du code de l'environnement était en situation de conflit d'intérêts eu égard à ses précédentes fonctions au sein de la société Biomonitor et que ce conflit n'a pas été porté à la connaissance de l'exploitant, de l'administration et du public en méconnaissance du principe de transparence. Il résulte de l'instruction qu'après la publication d'un avis d'appel d'offre
le 19 avril 2018, la tierce expertise a été confiée à M. B, gérant de la société Evadies. Les sociétés requérantes font reproche à M. B d'avoir été l'associé-gérant de la société Biomonitor qui était, à la date des deux arrêtés attaqués titulaire d'un marché de surveillance du site Haganis depuis 2006, et a réalisé les bilans de surveillance du site pour les parties analyse des sols, des végétaux consommables, les bio-indicateurs et du lait de vache.
6. En premier lieu, les associations requérantes ne seraient utilement invoquer, au soutien de leurs allégations de conflit d'intérêts, ni l'article 341 5° du nouveau code de procédure civile ni l'article 9 du règlement communautaire n° 1221/2009 du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 concernant la participation volontaire des organisations à un système communautaire de management environnemental et d'audit (EMAS), qui ne sont pas applicables au présent litige.
7. En deuxième lieu, si M. B a été gérant de la société Biomotor, il résulte de l'instruction qu'il a quitté la gérance de cette société et est sorti de son capital en 2016, soit deux ans avant la date laquelle il a été désigné tiers expert. En outre, la société Evadies n'a jamais exercé d'activité au profit de la régie Haganis, ni n'est liée à aucune entreprise qui exerçait la surveillance environnementale du site avant sa modification. Elle remplit donc bien les conditions posées par les articles L. 181-13 du code de l'environnement et 3 de l'arrêté du 14 juin 2018.
8. En troisième lieu, si l'exercice de fonctions antérieures au profit de la société Biomonitor n'est pas un obstacle en soi à l'exercice impartial des fonctions de tiers expert par
M. B, il en irait autrement si elles avaient conduit M. B à prendre des positions qui pourraient faire douter de son impartialité dans la mission de réévaluation du programme de surveillance du site qui lui a été confiée. Cependant, il ne résulte pas de l'instruction que ses précédentes fonctions et notamment la réalisation de bilans de surveillance du site, auraient influencé d'une quelconque manière que ce soit les conclusions de son rapport qui sont essentiellement fondées sur l'adaptation du plan de surveillance aux nouvelles prescriptions en matière de surveillance environnementales telles qu'elles résultent notamment du guide Ineris DRC-13-136338-06193C relatives à la mesure de la qualité environnementale pour évaluer l'impact d'une unité de valorisation énergétique. A cet égard, ainsi qu'il ressort du rapport d'expertise qui précise la " démarche de la tierce expertise " qu'" il n'appartient pas à la société EVADIES de réinterpréter ou de représenter la totalité les résultats des différents plans de surveillance que l'on pourra retrouver dans les différents rapports des bureaux d'études, dans les rapports d'exploitation ou les différentes bases de données au format excel constituées par HAGANIS. ". Ainsi M. B n'a pas été amené à porter un regard critique ou à réinterpréter son propre travail.
9. En quatrième lieu, il résulte de l'instruction que les précédentes fonctions de
M. B ont été communiquées tant à l'administration qu'à l'exploitant dans le dossier de candidature de la société Evadies. Il n'est par ailleurs pas allégué que sa désignation n'aurait pas été précédée d'un avis de l'inspection des installations classées à qui ses références ont également été communiquées. Enfin aucune disposition législative ou réglementaire, ni aucun principe général du droit n'imposaient à l'administration d'informer spécialement les tiers, en l'absence de demande en ce sens de ces derniers, des références professionnelles du tiers expert désigné.
En ce qui concerne l'accréditation du tiers expert par le COFRAC et la signature de la charte d'engagement des bureaux d'études :
10. En premier lieu, l'article R. 122-5 VII c du code de l'environnement, invoqué par les associations requérantes au soutien de leurs allégations, qui concerne le contenu de l'étude d'impact, est inopérant dans le présent litige. De même, si les articles 28 et 29 de l'arrêté
du 20 septembre 2002 prévoient que l'exploitant doit faire réaliser deux mesures pas an de l'ensemble des paramètres qu'il est tenu de mesurer lui-même en continu et en semi-continu par un organisme accrédité par le Comité français d'accréditation (COFRAC) ou par un organisme signataire de l'accord multilatéral pris dans le cadre de la coordination européenne des organismes d'accréditation ou par un organisme agréé par le ministère en charge de l'inspection des installations classées, ces dispositions ne concernent pas la tierce expertise visée par l'article
L. 181-13 du code de l'environnement.
11. En deuxième lieu, aucune disposition législative ou réglementaire n'impose que la tierce expertise soit réalisée par un organisme accrédité par le COFRAC, alors que le préfet soutient sans être sérieusement contesté que l'expertise ne fait pas partie du champ d'application des accréditations COFRAC.
12. Enfin, le moyen tiré de ce que M. B n'a pas signé la charte d'engagement des bureaux d'études manque en fait.
En ce qui concerne le conflit d'intérêt de l'association Atmo Grand Est :
13. Il résulte de l'instruction que le rapport de M. B se fonde notamment sur les mesures de qualité de l'air réalisées, aux abords des deux sites, par l'association ATMO Grand Est. Les associations requérantes allèguent que l'association Atmo Grand Est serait en position de conflit d'intérêt dès lors qu'elle aurait procédé à l'analyse de ses propres pratiques antérieures et que la régie Haganis et l'UEM sont membres du conseil d'administration de l'association ATMO.
14. Toutefois, l'association ATMO Grand Est est une association à but non lucratif agréée par le Ministère chargé de l'environnement, en charge de la surveillance de la qualité de l'air dans la région Grand Est, conformément à la loi sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie (Loi LAURE) du 30 décembre 1996. Elle est administrée par des acteurs régionaux au sein de
4 collèges présents à parité, dont un collège " émetteur " qui regroupe les représentants de diverses activités contribuant à l'émission des substances surveillées. En outre, la circonstance que cette association ait procédé aux mesures de qualité de l'air du site avant la réévaluation de la surveillance environnementale par les arrêtés attaquées, ne faisait pas obstacle à ce que le tiers expert fasse appelle à cette association pour réaliser une étude de dispersion représentative des émissions récentes du site (2015 à 2017) pour laquelle elle était particulièrement qualifiée. Le moyen sera écarté.
En ce qui concerne le défaut de participation effective du public :
15. En premier lieu, les stipulations de l'article 8 de la convention signée le 25 juin 1998 à Aarhus sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement, selon lesquelles " chaque partie s'emploie à promouvoir une participation effective du public à un stade approprié ", créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas d'effets directs dans l'ordre juridique interne. Elles ne peuvent par suite être utilement invoquées à l'encontre des arrêtés attaqués. L'article 6§4 de la même convention stipule : " Chaque Partie prend des dispositions pour que la participation du public commence au début de la procédure, c'est-à-dire lorsque toutes les options et solutions sont encore possibles et que le public peut exercer une réelle influence ". De la même manière, ces stipulations créent seulement des obligations entre les Etats parties à la convention et ne produisent pas davantage d'effets directs dans l'ordre juridique interne.
16. En deuxième lieu aux termes de l'article L. 110-1 du code de l'environnement : " I. - Les espaces, ressources et milieux naturels terrestres et marins, les sites, les paysages diurnes et nocturnes, la qualité de l'air, les êtres vivants et la biodiversité font partie du patrimoine commun de la nation. Ce patrimoine génère des services écosystémiques et des valeurs d'usage. / Les processus biologiques, les sols et la géodiversité concourent à la constitution de ce patrimoine. () II. - Leur connaissance, leur protection, leur mise en valeur, leur restauration, leur remise en état, leur gestion, la préservation de leur capacité à évoluer et la sauvegarde des services qu'ils fournissent sont d'intérêt général et concourent à l'objectif de développement durable qui vise à satisfaire les besoins de développement et la santé des générations présentes sans compromettre la capacité des générations futures à répondre aux leurs. Elles s'inspirent, dans le cadre des lois qui en définissent la portée, des principes suivants : () 5° Le principe de participation en vertu duquel toute personne est informée des projets de décisions publiques ayant une incidence sur l'environnement dans des conditions lui permettant de formuler ses observations, qui sont prises en considération par l'autorité compétente ; () ".
17. Il résulte de l'instruction que les associations requérantes, membres de la commission de suivi du site Haganis-Uem ont été informées de la volonté de réévaluer la surveillance environnementale du site dès le 15 novembre 2017. L'arrêté du 14 juin 2018 prescrivant le recours à une tierce expertise a été déposé en mairie de Metz pour y être consulté par toute personne intéressée, un extrait de cet arrêté énumérant les prescriptions auxquelles l'installation était soumise a été affiché en mairie pendant une durée minimum d'un mois et de manière visible et permanente dans l'installation. Un avis a également été inséré sur le portail internent des services de l'Etat en Moselle. L'entreprise Haganis a par ailleurs publié sur son site internet l'avis de publicité du 19 avril 2018 pour la réalisation de la tierce expertise. Une réunion de présentation du rapport de tierce expertise auxquelles les associations requérantes ont été invitées a eu lieu le 5 avril 2019. Les observations des membres du comité de suivi du site ont été recueillies et des réponses leurs ont été apportées le 30 septembre 2019. Enfin les associations requérantes ont participé aux différentes réunions du conseil départemental compétent en matière d'environnement, de risques sanitaires et technologiques. Il résulte de l'ensemble de ces éléments que les associations requérantes ont été informées du projet de réévaluation de la surveillance environnementale du site Haganis-Uem dans des conditions lui ayant permis de formuler ses observations.
En ce qui concerne le défaut de prise en compte de l'état initial :
18. Les associations requérantes soutiennent qu'alors que, lors la réunion du comité de pilotage du 21 août 2018, l'inspection des installations classées a attiré l'attention du tiers expert sur l'importance qu'il y ait communication de tous les résultats de la surveillance environnementale y compris les mesures ponctuelles et les mesures qui ne sont plus effectuées et ce depuis 2001, il ressort du rapport que la société Evadies n'a pris en compte que les résultats des 5 dernières années pour établir son diagnostic, de sorte que le rapport repose sur une base tronquée.
19. Toutefois il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que l'ensemble des résultats de la surveillance environnementale ont été communiqués à l'expert.
20. Cependant il résulte du guide l'INERIS de 2016 que si l'ensemble des résultats de la surveillance environnementale peuvent être collectés, les caractéristiques du site doivent être exclusivement évaluées sur des moyennes adaptées au contexte de la surveillance (3-5 dernières années pour le suivi d'un fonctionnement normal de l'installation). Dès lors et ainsi que l'a relevé la société Evadies " Afin de réaliser la tierce expertise, il est nécessaire de collecter des données sur une période suffisamment représentative des conditions actuelles de fonctionnement. L'historique à utiliser en données d'entrée varie habituellement entre 3 et 5 ans. Cette période est citée dans le guide de l'INERIS de 2016, notamment pour la réalisation des études de dispersion. Ainsi, l'analyse est majoritairement réalisée à partir des données collectées sur les années 2013 à 2017 ". En se concentrant sur les données des cinq dernières années le rapport ne repose nullement sur une base tronquée mais correspondant à la méthodologie scientifique en vigueur.
En ce qui concerne les nouvelles modalités de surveillance du site :
21. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'environnement : " Sont soumis aux dispositions du présent titre les usines, ateliers, dépôts, chantiers et, d'une manière générale, les installations exploitées ou détenues par toute personne physique ou morale, publique ou privée, qui peuvent présenter des dangers ou des inconvénients soit pour la commodité du voisinage, soit pour la santé, la sécurité, la salubrité publiques, soit pour l'agriculture, soit pour la protection de la nature, de l'environnement et des paysages, soit pour l'utilisation rationnelle de l'énergie, soit pour la conservation des sites et des monuments ainsi que des éléments du patrimoine archéologique ". Aux termes de l'article L. 511-2 du même code : " Les installations visées à l'article L. 511-1 sont définies dans la nomenclature des installations classées établie par décret en Conseil d'Etat, pris sur le rapport du ministre chargé des installations classées, après avis du Conseil supérieur de la prévention des risques technologiques. Ce décret soumet les installations à autorisation, à enregistrement ou à déclaration suivant la gravité des dangers ou des inconvénients que peut présenter leur exploitation ". L'installation en litige relève de la nomenclature 2771 " installation de traitement thermique de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées à la rubrique 2971 et des installations consommant comme déchets uniquement des déchets répondant à la définition de biomasse au sens de la rubrique 2910 " dont le régime de l'autorisation est fixé par l'arrêté du 20 septembre 2002 relatif aux installations d'incinération et de co-incinération de déchets non dangereux et aux installations incinérant des déchets d'activités de soins à risques infectieux.
22. L'article 30 de l'arrêté du 20 septembre 2002 complète le dispositif de l'autorisation par la mise en place d'un plan de surveillance dans les termes suivants " Surveillance de l'impact sur l'environnement au voisinage de l'installation. - L'exploitant doit mettre en place un programme de surveillance de l'impact de l'installation sur l'environnement. Ce programme concerne au moins les dioxines et les métaux. Il prévoira notamment la détermination de la concentration de ces polluants dans l'environnement () ; - après la période initiale, selon une fréquence au moins annuelle. Le programme est déterminé et mis en œuvre sous la responsabilité de l'exploitant et à ses frais. Ses modalités sont précisées dans l'arrêté d'autorisation. Les mesures doivent être réalisées en des lieux où l'impact de l'installation est supposé être le plus important. Les analyses sont réalisées par des laboratoires compétents, français ou étrangers, choisis par l'exploitant. Les résultats de ce programme de surveillance sont repris dans le rapport prévu au point c de l'article 31 et sont communiqués à la commission locale d'information et de surveillance lorsqu'elle existe. ".
23. Enfin, aux termes de l'article L. 181-3 du code de l'environnement : " I. - L'autorisation environnementale ne peut être accordée que si les mesures qu'elle comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles
L. 211-1 et L. 511-1 () ".
24. Le plan de surveillance faisant partie des obligations mises à la charge de l'exploitant dont les modalités sont précisées dans l'arrêté d'autorisation, il incombe au juge au juge de plein contentieux des installations classées de vérifier si les mesures qu'il comporte assurent la prévention des dangers ou inconvénients pour les intérêts mentionnés aux articles
L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement.
25. Les associations requérantes soutiennent que l'arrêté préfectoral n° 58
du 5 mars 2020 en ce qu'il modifie à la baisse le Plan de Surveillance de l'Environnement (PSE) par rapport aux modalités de surveillance passées ne permet pas d'assurer le respect de l'article L. 181-3 du code de l'environnement.
26. Ainsi qu'il ressort de l'arrêté du 20 septembre 2002, la surveillance environnementale du site incombe en premier lieu à l'exploitant qui est tenu de surveiller en continu ou en semi-continu ses propres rejets atmosphériques. L'exploitant doit en outre faire réaliser à titre de contrôle par des organismes accrédités COFRAC une à deux mesures par an de certains paramètres mesurés en continu ou en semi-continu. Enfin, ce dispositif est complété par la mise en place d'un programme de surveillance de l'impact de l'installation sur l'environnement.
27. Partant du constat de l'hétérogénéité des pratiques et de la liberté de choix stratégique laissé à l'exploitant, l'Institut national de l'environnement industriel et des risques (Ineris), établissement public à caractère industriel et commercial, placé sous la tutelle du ministère chargé de l'environnement a publié un guide méthodologique en 2013 élaboré à partir des données (scientifiques ou techniques) disponibles et objectives et de la réglementation en vigueur dont l'objectif est de proposer des repères méthodologiques nécessaires à la construction d'une stratégie de mesure pour la surveillance environnementale autour des installations d'incinération. Le cadre général proposé dans ce guide repose sur l'utilisation d'une stratégie de mesure de premier niveau permettant de rechercher au point d'impact maximal un éventuel signal dans l'environnement induit par l'installation. Le choix de la matrice de mesure doit prioritairement être guidé par sa capacité à identifier la source responsable d'un éventuel impact et témoigner avec pertinence d'une éventuelle dégradation de l'environnement liée aux émissions atmosphériques de l'installation. Le constat d'impact sera évalué par une comparaison aux valeurs repères propres à chaque matrice [Environnement local témoin, Etat initial, Valeurs dans différents environnements " bases de données " (rural/urbain/indus)]. Une fois cet impact objectivé, des mesures pourront être envisagées en second niveau dans les milieux d'exposition.
28. Dans le cadre de ces repères méthodologiques, les arrêtés attaqués ont défini une stratégie de surveillance de deux niveaux en réduisant d'une part le nombre de substances mesurées dans l'environnement, d'autre part les matrices utilisées pour mesurer ces substances et en modifiant la période, la durée et la fréquence des mesures ainsi que la stratégie spatiale. La seule mise en place d'une stratégie à deux niveaux, la réduction des substance mesurées dans l'environnement et des matrices de mesures ne porte pas en soi atteinte aux intérêts protégés. Toutefois, il appartient au juge de plein contentieux des installations classées dans le cadre du contrôle du plan de surveillance d'un site d'incinération de vérifier que les nouvelles modalités de surveillance permettent de mesurer significativement/suffisamment l'impact de l'installation sur l'environnement.
Quant au seuil de déclenchement de la surveillance de niveau 2 :
29. Les associations requérantes critiquent les arrêtés attaqués en ce qu'ils ne seraient pas suffisamment précis quant au seuil de déclenchement de la surveillance de niveau 2.
30. Les arrêtés litigieux mentionnent que " niveau 2 : des mesures complémentaires si un constat d'évolution favorable de l'environnement est observé sur les résultats des mesures de niveau 1. () la surveillance peut être déclenchée par l'exploitant ou par l'Inspection selon les critères définis dans le guide INERIS " surveillance dans l'aire autour des installations classées ". Selon ce guide : " Les résultats de ces mesures sont en premier lieu comparés à des valeurs repères propres à l'environnement local. Ces valeurs sont obtenues à différents moments de la vie de l'installation (état initial) et endroits autour du site (environnement local témoin non marqué par l'installation : bruits de fond urbain et rural). Une évolution défavorable de l'environnement est constatée quand l'écart entre la valeur obtenue au point " impacté " retenu et celle qui y a été mesurée lors de l'état initial (pour des mêmes conditions) est significatif. Si, lors de cette campagne, l'écart entre le point " impacté " retenu et l'environnement local témoin est également significatif, une dégradation du milieu atmosphérique pourra être attribuée à l'installation. () Si dans les conditions choisies, la contribution du site ne se démarque pas par rapport aux valeurs repères locales disponibles (état initial, environnement local témoin), les mesures peuvent être interrompues à conditions d'émissions maîtrisées et constantes. () Dans le cas contraire, si la substance mesurée dispose de valeurs de gestion et qu'elles sont dépassées au point " impacté " retenu, il peut être engagé des mesures de gestions constituées () d'investigations complémentaires dans les milieux d'exposition (campagne de 2nd niveau). () Si la substance ne dispose pas de valeurs de gestion : - pour les concentrations dans l'air, on pourra les comparer à une VTR choisie conformément aux recommandations de la Direction Générale de la Santé ou utiliser les grilles de calculs IEM annexées au Guide sur l'Interprétation de l'état des Milieux (MEDD, 2007). Ce choix sera fonction de la représentativité de la concertation mesurée par rapport au milieu d'exposition et de la possibilité de lui associer un scénario d'exposition pertinent. On veillera dans tous les cas à bien respecter leurs conditions de mise en œuvre et précautions d'interprétation. Celles-ci sont décrites dans le Guide sur l'Interprétation de l'état des Milieux (MEDD, 2007) et dans celui sur l'Évaluation de l'état des milieux et des risques sanitaires. Là aussi, la transposition sur le long terme de valeurs obtenues ponctuellement devra être réalisée avec prudence. Le dépassement d'une VTR ou un intervalle de gestion des risques défavorable devra également être utilisé comme un indicateur et non immédiatement considéré comme la traduction d'une situation sanitaire préoccupante./ pour le cas des dépôts atmosphériques, on utilisera comme valeurs de comparaisons celles issues de publications répertoriant des niveaux de dépôts dans différents types de milieux atmosphériques (urbain, rural, sous influence de certaines d'activités industriels ou anthropiques ). Bien qu'il existe des valeurs réglementaires (très élevées) allemandes et suisses pour les flux de dépôts atmosphériques de certaines substances, on comparera en premier lieu les résultats des campagnes de " 1er niveau " avec ceux issus de typologies publiées. Ces mises en perspective de la contribution du site seront utilisées pour apprécier la pertinence d'élargir la surveillance aux matrices environnementales accumulatrices de la chaîne alimentaire humaine/animale locale (campagne de 2nd niveau). ".
31. Il résulte de ces éléments que le déclenchement du niveau 2 de surveillance est multifactoriel, évolutif et doit faire l'objet d'interprétations des résultats et d'analyses poussées. Il se base en premier lieu sur des valeurs repères du site qui sont enrichies chaque année. Si ces valeurs repères indiquent une " évolution défavorable de l'environnement " il faudra comparer, pour constater " une dégradation de l'environnement " les valeurs mesurées à des valeurs de gestion lorsqu'elles existent, les valeurs de gestion étant entendues comme des valeurs définies par la réglementation ou par des organismes d'expertise reconnus. Lorsque les valeurs de gestion n'existent pas, d'autres documents pertinents peuvent être mobilisés.
32. Le déclenchement d'un seuil de niveau obéit au logigramme suivant :
33. Cette méthodologie est résumée dans le rapport d'Evadies à la page 79 : " Le passage au deuxième niveau se fera uniquement si les valeurs de gestion ou indicatives utilisées par le bureau d'étude sont dépassées dans les jauges et pour les bryophytes et au niveau de stations représentatives de l 'impact du site. ".
34. En l'absence d'unicité, de permanence et de simplicité des facteurs de déclenchement de la stratégie de niveau 2, les arrêtés attaqués pouvaient se contenter de renvoyer au guide de l'Ineris pour les déterminer sans porter atteinte aux inconvénients et dangers pour les intérêts mentionnés aux articles L. 211-1 et L. 511-1 du code de l'environnement.
Quant à l'insuffisances des mesures de surveillance des retombées atmosphériques :
35. En premier lieu, les requérantes soutiennent que la suppression des mesures de dioxyde de soufre, de dioxyde d'azote et d'oxyde d'azote est en contradiction avec la règlementation européenne CE n° 1221/2009 alors qu'ils doivent être surveillés en permanence.
36. D'une part le règlement CE 1221/2009 n'est pas applicable à l'autorisation environnementale en litige. D'autre part, le programme de surveillance environnemental ne doit obligatoirement porter que sur les dioxines et les métaux. Enfin, il ressort du rapport d'Evadies que la mise en perspective des résultats avec les valeurs limites réglementaires a montré l'absence de dépassement des seuils sur la période 2013 à 2017 pour ces trois polluants. C'est donc à bon droit qu'ils n'ont pas été retenu dans le programme de surveillance.
37. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que la station " En Colombe " a été démontée en 2020. Toutefois, si le rapport Evadies a noté que cette surveillance était utile, il a conclu qu'elle n'était pas essentielle mais qu'en revanche il incombait de redéployer la surveillance dans des lieux plus pertinents conformément aux préconisations de l'INERIS, ce que les requérantes ne contestent pas.
Quant à l'insuffisance de la surveillance des sols :
38. Il résulte de l'instruction que l'abandon de la surveillance des sols, au premier niveau de surveillance est conforme à la méthodologie proposée par l'INERIS qui repose sur le choix d'un seul type de matrice pour chacune des deux catégories suivants " systèmes de mesures mis en place spécifiquement " (SMS) et " utilisation des milieux environnements " (UME) en fonction de l'implantation de l'UIOM. En outre, le choix de l'abandon de cette matrice dans le cadre du programme du surveillance de niveau 1 est justifié par la circonstance, démontrée par les calculs de l'expert et souligné par l'INERIS que les sols ne permettent pas de suivre les variations à court termes des dépôts atmosphériques du site d'Haganis mais qu'ils reflètent davantage une situation historique liée au cumul des polluants. L'étude commanditée en 2014 par l'association Air Ambiant ne permet pas de remettre en cause ces conclusions. Cet abandon est donc justifié.
Quant à l'insuffisance de la surveillance dans l'alimentation :
39. Il résulte de l'instruction que l'abandon des matrices de surveillance dans l'alimentation au niveau 1 de surveillance, dans le lait et les œufs est pleinement justifié par des considérations d'ordre scientifique en raison des difficultés d'interprétation des résultats en raison de l'origine d'exposition des vaches et des poules.
Quant à l'insuffisance du seul maintien de la surveillance des bryophytes (végétaux) :
40. Contrairement à ce qui est soutenu par les requérantes, le maintien de la surveillance des bryophytes au titre des techniques UME est complété par le suivi des jauges spécifiques (dioxine/furane, PCB-DL et métaux) qui permet non seulement une grande flexibilité dans le choix d'implantation des points de prélèvements mais aussi de mettre en avant facilement les variations liées aux émissions de faible intensité sur le court terme.
41. Il résulte de ce qui précède que le programme de surveillance environnemental des sites Haganis et UEM ne méconnaît pas l'article L. 181-3 du code de l'environnement. Par conséquent, les conclusions à fin d'annulation présentées par Evadies ne peuvent qu'être rejetées, ainsi que par voie de conséquence leurs conclusions tendant au versement de frais d'instance.
D E C I D E :
Article 1 : Les requêtes présentées par les associations Lorraine Nature Environnement et Air Vigilance sont rejetées.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association Lorraine Nature Environnement, à l'association Air Vigilance et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Délibéré après l'audience du 21 décembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Dhers, président,
Mme Bronnenkant, première conseillère
Mme Perabo Bonnet, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 30 janvier 2024.
La rapporteure,
H. Bronnenkant
Le président,
S. Dhers
La greffière,
N. Adjacent
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Nos 2101034, 2101035Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2101034_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel