TA251ère chambre1ère chambre
TA25 · 1ère chambre — 23 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101036_20230523
- Date
- 23 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 juin 2021, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal :
1°) d'annuler les mises en demeure du 16 juin 2021 du trésorier de Pontarlier tenant lieu de commandements de payer la somme globale de 450 euros, résultant de titres exécutoires émis à son encontre les 15 juin et 17 août 2011 au titre de la location des salles des fêtes de la commune de Houtaud ;
2°) de le décharger de l'obligation de payer cette somme.
Il soutient que :
- il a déjà payé la somme réclamée ;
- la dette est prescrite ;
- un des événements pour lesquels il avait loué les salles des fêtes n'a pu se tenir en raison d'un cas de force majeure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 juillet 2021, le trésorier de Pontarlier informe le tribunal qu'il appartient au seul ordonnateur de se prononcer sur le caractère juridiquement fondé de sa créance et que la prescription ne peut être retenue en application des articles 2231 et 2241 du code civil.
Par un mémoire en défense, enregistré le 2 août 2021, la commune de Houtaud conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que le requérant n'a pas payé les sommes qui lui sont réclamées qui correspondent à des acomptes dus pour la réservation des salles des fêtes communales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code général des collectivités territoriales.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme Guitard, première conseillère,
- et les conclusions de M. Poitreau, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Le 7 juin 2011, M. B a signé deux contrats avec la commune de Houtaud pour réserver les deux salles des fêtes pour un montant global de 600 euros afin d'organiser des soupers dansants les 14 juillet et 26 août 2011. Les 15 juin et 17 août 2011, la commune de Houtaud a émis trois titres exécutoires d'un montant global de 450 euros au titre d'acomptes pour la location de ces salles et du solde de la location du 14 juillet 2011. Le 14 janvier 2016, le trésorier de Pontarlier a établi une opposition à tiers détenteur d'un montant de 450 euros. M. B a contesté l'obligation qui lui était faite de payer cette somme devant le tribunal administratif de Besançon qui, par un jugement n° 1600159 du 15 janvier 2019, a rejeté sa requête. Le 16 juin 2021, le trésorier de Pontarlier a mis en demeure M. B de payer la somme de 450 euros résultant des titres exécutoires précités. M. B demande l'annulation de ces mises en demeure et la décharge de l'obligation de payer cette somme.
2. En premier lieu, en se bornant à soutenir qu'il est " persuadé à 95 % d'avoir effectué un paiement par carte bancaire avec le compte de ses parents ", ce que réfute au demeurant la commune de Houtaud qui affirme que ce moyen de paiement n'est pas utilisé pour les locations de salle, M. B n'établit pas avoir effectivement payé la somme objet des mises en demeure contestées avant l'émission de ces mises en demeure.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 2231 du code civil : " L'interruption efface le délai de prescription acquis. Elle fait courir un nouveau délai de même durée que l'ancien. ". Aux termes de l'article 2241 du code civil : " La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription ainsi que le délai de forclusion. () ". En application de l'article 2242 du même code : " L'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance. ". Enfin, en vertu de l'article 2244 dudit code : " Le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d'exécution ou un acte d'exécution forcée. ".
4. En l'espèce, la commune de Houtaud a émis à l'encontre de M. B trois titres exécutoires, les 15 juin et 17 août 2011, au titre d'acomptes pour la location de deux salles des fêtes, les 14 juillet et 26 août 2011 et du solde de la location du 14 juillet 2011. Au vu du bordereau de situation établi le 21 avril 2023 par le trésorier de Pontarlier, entre 2011 et 2021, ce dernier a procédé à des actes de procédure consistant en des lettres de rappel en 2011, en des mises en demeure en 2012, 2020 et 2021 et en des oppositions à tiers détenteur vis-à-vis de l'employeur et de l'établissement bancaire de M. B en 2012, 2014, 2016 et 2021, qui ont interrompu le délai de prescription de la créance de la commune. En outre, le 1er février 2016, M. B a contesté l'obligation qui lui était faite de payer cette somme, résultant d'une opposition à tiers détenteur établie par le trésorier de Pontarlier le 14 janvier 2016, devant le tribunal administratif de Besançon qui, par un jugement n° 1600159 du 15 janvier 2019, a rejeté sa requête. Durant cette instance, le délai de prescription de la créance a également été interrompu pour recommencer à courir dans son intégralité en 2019, avant d'être de nouveau interrompu par les mises en demeure adressées en 2020 et 2021 et les oppositions à tiers détenteur de 2021 précitées. Par suite, le 16 juin 2021, lorsque le trésorier de Pontarlier a mis en demeure M. B de payer la somme de 450 euros résultant de ces titres exécutoires et lui a notifié des saisies administratives à tiers détenteur, la créance de la commune de Houtaud n'était pas prescrite.
5. En troisième lieu, le règlement applicable au 1er janvier 2011 à la location des salles des fêtes de Houtaud prévoit que : " la réservation des salles pourra être annulée en cas de force majeure, laissée à l'appréciation de la commission municipale compétente. Dans ce cas, l'acompte sera restitué et aucun débit ne sera exigé. Si l'annulation n'est pas motivée par un cas de force majeure, l'acompte de 50 % du coût de la location n'est pas restitué. "
6. Au vu des pièces du dossier, il apparaît que l'événement ayant motivé la location des salles des fêtes le 14 juillet 2011 s'est effectivement tenu. Si M. B a annulé la réservation des salles des fêtes qu'il avait louées pour le 26 août 2011, il ne justifie pas de l'existence d'un cas de force majeure à l'origine de cette annulation qui serait de nature à le dispenser du paiement de l'acompte dû pour cette date en se bornant à alléguer qu'il a fait l'objet d'une expulsion du domicile de ses parents où il avait installé le siège social de sa société et qu'il a été en situation de précarité extrême.
7. Il résulte de ce qui précède que M. B n'est pas fondé à demander l'annulation des mises en demeure du 16 juin 2021 du trésorier de Pontarlier tenant lieu de commandements de payer et la décharge de l'obligation de payer les sommes objet de ces mises en demeure.
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune de Houtaud.
Copie en sera transmise, pour information, à la trésorerie de Pontarlier.
Délibéré après l'audience du 2 mai 2023 à laquelle siégeaient :
- M. Trottier, président,
- Mme Guitard, première conseillère,
- Mme Diebold, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 23 mai 2023.
La rapporteure,
F. GuitardLe président,
T. Trottier
La greffière,
E. Cartier
La République mande et ordonne au préfet du Doubs, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière
1
2Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA25
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 23 mai 2023
Référence
DTA_2101036_20230523
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel