TA1061ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Partielle
TA106 · 1ère Chambre — 15 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101037_20221215
- Date
- 15 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 juillet 2021 et le 18 septembre 2022, M. A B, représenté par Me Barriquault, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 1er février 2021 par lequel le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et a prononcé à son encontre une obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Guyane, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et, dans cette attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : Sur la légalité de l'arrêté pris dans son intégralité : - il est entaché d'incompétence ; - il est entaché d'un vice de forme dès lors qu'il ne comporte pas la signature personnelle de son auteur en vertu des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : - elle est entachée d'erreurs de fait ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est illégale, par voie d'exception, du fait de l'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle méconnaît les stipulations du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - elle méconnaît les dispositions du 6° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 septembre 2022, le préfet de la Guyane, représenté par Me Cano, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens développés par le requérant ne sont pas fondés. Par un courrier du 10 novembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que les conclusions tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français était susceptible de faire l'objet d'un non-lieu à statuer. Par une décision du 6 mai 2021, M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience, en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme C ; - les observations de Me Barriquault, représentant M. B ; - et les observations de Me Briolin représentant le préfet de la Guyane. Considérant ce qui suit : 1. M. B, né en 1984, de nationalité haïtienne, est entré en France le 16 septembre 2016 selon ses déclarations. Le 20 octobre 2020, l'intéressé a sollicité son admission au séjour sur le fondement du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 1er février 2021, le préfet de la Guyane a rejeté sa demande de titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2021. Sur le non-lieu à statuer : 2. Il ressort de l'extrait de l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France (AGDREF), produit par le préfet de la Guyane le 10 novembre 2022, que ce dernier a délivré à M. B, postérieurement à la date d'introduction de la requête, une autorisation provisoire de séjour valable du 7 septembre 2022 au 6 mars 2023. Il s'ensuit que le préfet a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du 1er février 2021 en tant qu'il oblige le requérant à quitter le territoire français. Dans ces conditions, les conclusions à fin d'annulation du requérant dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention "vie privée et familiale" est délivrée de plein droit : () 6° A l'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à la condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans, sans que la condition prévue à l'article L. 313-2 soit exigée () Lorsque la filiation est établie à l'égard d'un parent, en application de l'article 316 du code civil, le demandeur, s'il n'est pas l'auteur de la reconnaissance de paternité ou de maternité, justifie que ce dernier contribue effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant, dans les conditions prévues à l'article 371-2 du même code, ou produit une décision de justice relative à la contribution à l'éducation et à l'entretien de l'enfant. Lorsque le lien de filiation est établi mais que la preuve de la contribution n'est pas rapportée ou qu'aucune décision de justice n'est intervenue, le droit au séjour du demandeur s'apprécie au regard du respect de sa vie privée et familiale et au regard de l'intérêt supérieur de l'enfant () ". 4. Il ressort de ces dispositions que le législateur a entendu permettre la délivrance de plein droit d'une carte temporaire de séjour lorsque, d'une part, l'étranger est père, ou mère, d'un enfant français résidant sur le territoire français et, d'autre part, qu'il contribue à l'entretien et à l'éducation de cet enfant. En outre, lorsque cet enfant est reconnu par un ressortissant français, l'étranger doit justifier que celui-ci contribue à l'entretien et à l'éducation de son enfant. Toutefois, dans l'hypothèse où, le lien de filiation n'étant pas contesté, la preuve de cette contribution ne serait pas rapportée, le préfet est tenu de se prononcer sur la demande de titre de séjour au regard du droit au respect de la vie privée et familiale de l'étranger et de l'intérêt supérieur de son enfant. 5. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B est le père d'une enfant française, Kervely B, née le 26 avril 2018 de sa relation avec une ressortissante française, et qu'il a reconnue le 7 mai 2018. A cet égard, l'intéressé démontre avoir versé régulièrement des sommes d'argent au profit de la mère de l'enfant depuis 2018 et produit un certain nombre d'éléments, qui, s'ils sont postérieurs à la date de la décision attaquée, font état de son implication dans la scolarité de sa fille et notamment par la prise en charge des frais afférents, ces éléments devant être regardés comme venant au soutien des preuves données de son engagement antérieur à cette décision au bénéfice de son enfant. Dans ces conditions, M. B établit qu'il contribue de manière effective à l'entretien et à l'éducation de son enfant au sens des dispositions précitées. Par suite, il est fondé à soutenir que la décision en litige a été prise en méconnaissance des dispositions du 6° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 6. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que M. B est fondé à demander l'annulation de la décision portant refus de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'injonction : 7. Le présent jugement implique nécessairement, par application des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative, sous réserve de toute modification de fait ou de droit, d'enjoindre au préfet de la Guyane, de délivrer à M. B un titre de séjour temporaire mention " vie privée et familiale " dans un délai qu'il convient de fixer à deux mois à compter de la notification de la présente décision. Sur les frais du litige : 8. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 sur l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement, au titre des dispositions précitées, d'une somme de 900 euros à Me Barriquault, qui renoncera à percevoir la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B tendant à l'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Article 2 : La décision du préfet de la Guyane du 1er février 2021 portant refus de titre de séjour est annulée. Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Guyane de délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " à M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 4 : L'Etat versera à Me Barriquault une somme de 900 euros au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que Me Barriquault renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de la Guyane. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur et des Outre-mer. Délibéré après l'audience du 28 novembre 2022 à laquelle siégeaient : M. Martin, président, Mme Schor, première conseillère, Mme Deleplancque, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 décembre 2022. La rapporteure, Signé C. C Le président, Signé L. MARTIN La greffière, Signé M-Y. METELLUS La République mande et ordonne au préfet de la Guyane en ce qui le concerne et à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière en Cheffe, Ou par délégation la greffière, Signé S. MERCIER
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Synthèse
- Juridiction
- TA106
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 15 décembre 2022
Référence
DTA_2101037_20221215
Données disponibles
- Texte intégral