TA1012ème chambre2ème chambre
TA101 · 2ème chambre — 10 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101037_20230110
- Date
- 10 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, un mémoire complémentaire et un mémoire en réplique, enregistrés les 9 août 2021, 7 décembre 2021 et 10 juin 2022, M. A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du président du conseil départemental de La Réunion lui refusant implicitement le bénéfice de la " prime exceptionnelle aux agents qui ont été particulièrement mobilisés durant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 " (dite prime exceptionnelle covid-19) ; 2°) d'enjoindre au département de La Réunion de lui verser la somme de 500 euros au titre de la prime exceptionnelle covid-19. ll soutient que : - sa requête est recevable ; - dans la mesure où il a été mobilisé en présentiel dans le cadre du plan de continuité d'activités et a accompli un surcroît de travail, il est en droit de bénéficier de la prime exceptionnelle covid-19. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 mars 2022, le département de La Réunion conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ; - la loi 84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n° 2020-570 du 14 mai 2020 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Seroc, conseiller, - les conclusions de Mme Legrand, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, rédacteur territorial du département de La Réunion exerçant les fonctions de gestionnaire " polyvalence insertion " au territoire d'action sociale Ouest, a sollicité, par courrier du 9 avril 2021, l'attribution de la " prime exceptionnelle aux agents qui ont été particulièrement mobilisés durant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19 " (dite prime exceptionnelle covid-19). Par courrier du 9 juin 2021, il a formé un recours gracieux contre la décision implicite rejetant sa demande. Par une décision du 3 août 2021, le directeur général adjoint des services en charge du pôle actions territoriales et insertion a expressément opposé un refus à M. B. Par la présente requête, ce dernier demande au tribunal d'annuler ladite décision. 2. En vertu de l'article 1er de la délibération du 18 novembre 2020 de la commission permanente du conseil départemental de La Réunion, une prime exceptionnelle a été instituée au profit des agents qui ont été particulièrement mobilisés durant l'état d'urgence sanitaire pour faire face à l'épidémie de covid-19. Les critères d'attribution de la prime exceptionnelle covid-19 ont été précisés au point III du rapport de présentation par référence aux dispositions de l'article 3 du décret n° 2020-570 du 14 mai 2020, aux termes desquelles : " Sont considérés comme particulièrement mobilisés au sens de l'article 1er les personnels pour lesquels l'exercice des fonctions a, en raison, des sujétions exceptionnelles auxquelles ils ont été soumis pour assurer la continuité du fonctionnement des services, conduit à un surcroît significatif de travail, en présentiel ou en télétravail ou assimilé ". La délibération du 18 novembre 2020 précise que " Seront considérés comme des sujétions exceptionnelles : / - l'appartenance au plan de continuité d'activités / ou l'accomplissement des missions différentes de celles accomplies usuellement en raison de l'état d'urgence sanitaire / qui ont conduit à un surcroît significatif de travail : / - la surcharge de travail (réalisation de travaux supplémentaires, missions inhabituelles) liée à l'effectif restreint, / l'implication supplémentaire dans les missions habituelles de l'agent (davantage de temps d'intervention de nettoyage de surface, plus de sollicitations de la part des agents, des partenaires extérieurs, travail dans l'urgence pour permettre la poursuite des missions de la collectivité) ". Enfin, selon cette même délibération, " la prime exceptionnelle sera instaurée de façon forfaitaire selon les 3 niveaux suivants : / un plafond de 500 euros pour les agents mobilisés dans le cadre d'un PCA () ". 3. M. B soutient qu'il a été mobilisé dans le cadre du plan de continuité d'activités de son service et a eu un surcroît de sa charge de travail, dès lors qu'il s'est montré particulièrement actif sur le volet administratif du territoire d'action sociale Ouest et dans les différentes missions qui lui ont été confiées durant l'état d'urgence sanitaire. Toutefois, alors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant ait été mobilisé dans le cadre du plan de continuité d'activités, les circonstances dont il fait état, en s'appuyant sur la " note circonstanciée " du 12 avril 2021 établie par son supérieur hiérarchique, ne permettent pas, par elles-mêmes, de caractériser l'existence d'une mobilisation particulière de sa part pendant la période en cause et de caractériser, notamment, un surcroît significatif de travail au sens des dispositions précitées du décret du 14 mai 2020. Par suite, c'est à bon droit que l'autorité administrative a refusé à M. B l'avantage sollicité. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Ayoub B et au département de La Réunion. Délibéré après l'audience du 6 octobre 2022, à laquelle siégeaient : - M. Aebischer, président, - M. Ramin, premier conseiller, - M. Seroc, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 janvier 2023. Le rapporteur, S. SEROC Le président, M.-A. AEBISCHER Le greffier, D. CAZANOVE
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA101
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 10 janvier 2023
Référence
DTA_2101037_20230110
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel