TA63Chambre 1Chambre 1
TA63 · Chambre 1 — 12 mai 2023
- ECLI
- DTA_2101037_20230512
- Date
- 12 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par un jugement avant dire-droit du 31 mai 2022, le tribunal administratif de Clermont-Ferrand a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur la requête de M. et Mme A, tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Monistrol-sur-Loire a délivré un permis de construire à la SARL Fontvieille et Grosjean Investissement un immeuble de quinze logements sur les parcelles cadastrées BH n° 50 et 51 situées allée Antoine Senecterre et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 26 février 2021, dans l'attente de la notification au tribunal de céans d'un nouveau permis de construire modificatif délivré par le maire de la commune de Monistrol-sur-Loire, régularisant le vice tenant à la méconnaissance des dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme. Par un mémoire, enregistré le 15 décembre 2022, M. et Mme A demandent au tribunal de constater l'absence de régularisation du vice dans le délai de six mois imparti à la commune, d'annuler l'arrêté de permis de construire délivré par la commune de Monistrol-sur-Loire le 3 décembre 2020 et la décision rejetant leur recours gracieux du 26 février 2021, et de mettre à la charge de la commune de de Monistrol-sur-Loire la somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 27 décembre 2022, la commune de Monistrol-sur-Loire, représentée par la société CJA Public Chavent-Mouseghian-Cavrois, conclut au rejet de la requête et à ce que le tribunal statue sur sa demande au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle produit par ailleurs, d'une part, la délibération du 6 octobre 2022 par laquelle la conseil municipal a approuvé les travaux d'extension du réseau électrique allée Antoine Senecterre aux fins de raccordement de la construction de la SARL Fontvieille et Grosjean Investissement pour un montant estimatif de 19 156,53 euros TTC avec commande des travaux avant la fin de l'année 2022, d'autre part, la délibération du 6 octobre 2022 par laquelle le conseil municipal a approuvé les travaux d'extension des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales allée Antoine Senecterre pour un montant estimatif de 46 740 euros TTC avec commande des travaux avant la fin de l'année 2022 et enfin l'arrêté du 25 novembre 2022 par lequel le maire de la commune de Monistrol-sur-Loire a accordé le permis modificatif. Par une ordonnance du 21 décembre 2022 la clôture d'instruction a été fixée au 31 janvier 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Bollon, - les conclusions de M. Jurie, rapporteur public, - et les observations de Me Legendre représentant les époux A et Me Guérin représentant la commune de Monistrol-sur-Loire. Une note en délibéré présentée pour M. et Mme A a été enregistrée le 28 avril 2023. Une note en délibéré présentée pour la commune de Monistrol-sur-Loire a été enregistrée le 2 mai 2023. Considérant ce qui suit : 1. Par un jugement avant dire-droit du 31 mai 2022, le tribunal a, sur le fondement de l'article L. 600-5-1 du code de l'urbanisme, sursis à statuer sur les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Monistrol-sur-Loire a délivré un permis de construire à la SARL Fontvieille et Grosjean Investissement un immeuble de quinze logements sur les parcelles cadastrées BH n° 50 et 51 situées allée Antoine Senecterre et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 26 février 2021 afin que soit régularisé le vice tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L.-111-11 du code de l'urbanisme. Sur la régularisation du vice entachant le permis de construire initial retenu dans le jugement avant dire droit : 2. Selon l'article UA 4 du plan local d'urbanisme de la commune de Monistrol-sur-Loire, les constructions doivent être desservies par les réseaux. Aux termes de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme : " Lorsque, compte tenu de la destination de la construction ou de l'aménagement projeté, des travaux portant sur les réseaux publics de distribution d'eau, d'assainissement ou de distribution d'électricité sont nécessaires pour assurer la desserte du projet, le permis de construire ou d'aménager ne peut être accordé si l'autorité compétente n'est pas en mesure d'indiquer dans quel délai et par quelle collectivité publique ou par quel concessionnaire de service public ces travaux doivent être exécutés.() ". Si ces dispositions n'imposent pas que l'autorité délivrant le permis soit en mesure de fixer la date précise d'achèvement des travaux, l'intention de les réaliser doit pouvoir être établie. Tel peut-être le cas si les procédures nécessaires à leur réalisation ont été engagées à la date de délivrance du permis de construire litigieux. 3. En l'espèce, il a été constaté par le jugement avant dire droit précité, que le projet de construction méconnaissait les dispositions de l'article L. 111-11 du code de l'urbanisme dès lors que, s'agissant de l'extension du réseau d'électricité nécessaire à la réalisation du projet, aucun document n'établissait que la collectivité ait effectivement délibéré sur la prise en charge des travaux d'extension électrique et que, s'agissant du réseau d'assainissement, aucun document n'établissait que la commune avait l'intention de réaliser les travaux à la date de délivrance du permis de construire. 4. Il ressort des pièces du dossier, que par délibérations du 6 octobre 2022 le conseil municipal de la commune de Monistrol-sur-Loire a d'une part, a approuvé les travaux d'extension du réseau électrique allée Antoine Senecterre aux fins de raccordement de la construction de la SARL Fontvieille et Grosjean Investissement pour un montant estimatif de 19 156,53 euros TTC avec commande des travaux avant la fin de l'année 2022 et d'autre part, approuvé les travaux d'extension des réseaux d'eaux usées et d'eaux pluviales allée Antoine Senecterre pour un montant estimatif de 46 740 euros TTC avec commande des travaux avant la fin de l'année 2022. A la suite du vote de ces deux délibérations, la société Fontvieille et Grosjean Investissement a déposé le 28 octobre 2022 une demande de permis de construire modificatif. Par un arrêté du 25 novembre 2022, le maire de la commune a accordé le permis de construire sollicité qui a eu pour effet de régulariser le permis de construire initial. 5. Il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à demander l'annulation de l'arrêté du 3 décembre 2020 par lequel le maire de la commune de Monistrol-sur-Loire a délivré un permis de construire à la SARL Fontvieille et Grosjean Investissement un immeuble de quinze logements sur les parcelles cadastrées BH n° 50 et 51 situées allée Antoine Senecterre et de la décision de rejet de leur recours gracieux du 26 février 2021. Sur les frais liés au litige : 6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions des parties présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A et autres est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Monistrol-sur-Loire et de la SARL Fontvieille et Grosjean Investissement présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A, à la commune de Monistrol-sur-Loire et à la société à responsabilité limitée (SARL) Fontvieille et Grosjean Investissement. Délibéré après l'audience du 28 avril 2023, à laquelle siégeaient : Mme Courret, présidente, M. Panighel, premier conseiller, Mme Bollon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 mai 2023. La rapporteure, L. BOLLON La présidente, C. COURRET La greffière, F. LLORACH La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 1
- Formation
- Chambre 1
- Date
- 12 mai 2023
Référence
DTA_2101037_20230512
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel