TA834ème chambre4ème chambre
TA83 · 4ème chambre — 17 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101039_20230417
- Date
- 17 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 avril 2021, Mme C A doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la dysphonie dont elle est affectée.
Elle soutient que cette dysphonie fait suite à des accidents survenus en septembre 2018 et septembre 2019 et qu'elle est causée par l'utilisation de sa voix dans le cadre de ses fonctions d'enseignante ; par suite, c'est à tort que le recteur a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de cette maladie.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 mai 2021, le recteur de l'académie de Nice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le moyen soulevé par la requérante n'est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- le décret n° 86-442 du 14 mars 1986 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D,
- et les conclusions de Mme Duran-Gottschalk, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par une demande du 14 janvier 2020, Mme A, professeure des écoles, a sollicité la reconnaissance de l'imputabilité au service de la dysphonie, gêne vocale, dont elle est affectée. Par la présente requête, elle doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 17 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a rejeté cette demande.
2. Aux termes du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dans sa rédaction applicable : " Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d'exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu'elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est directement causée par l'exercice des fonctions. Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d'Etat ". Aux termes de l'article 47-8 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des conseils médicaux, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : " Le taux d'incapacité permanente servant de seuil pour l'application du troisième alinéa du même IV est celui prévu à l'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale. Ce taux correspond à l'incapacité que la maladie est susceptible d'entraîner. Il est déterminé par la commission de réforme compte tenu du barème indicatif d'invalidité annexé au décret pris en application du quatrième alinéa de l'article L. 28 du code des pensions civiles et militaires de retraite ". L'article R. 461-8 du code de la sécurité sociale fixe le taux d'incapacité à 25 %.
3. Il résulte des dispositions précitées de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 que la maladie d'un fonctionnaire ne figurant pas sur le tableau des maladies professionnelles peut néanmoins être reconnue comme une maladie professionnelle lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu'elle est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et à condition qu'elle entraine une incapacité permanente partielle de 25 % au moins.
4. Il résulte des pièces du dossier que, le 24 septembre 2019, Mme A a été diagnostiquée comme faisant l'objet d'une maladie de dysphonie, au titre de laquelle elle a été placée en congé de maladie puis en temps-partiel thérapeutique. Il est constant que sa maladie n'est pas au nombre des maladies désignées par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale. Par suite, en application des dispositions précitées du IV de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983, il lui incombe d'établir que sa maladie est essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions et qu'elle entraîne une incapacité permanente à un taux au moins égal à 25 %.
5. En l'espèce, un certificat médical d'un médecin oto-rhino-laryngologiste en date du 10 février 2020 fait état de la circonstance que cette maladie, pouvant s'expliquer par une chute glottique postérieure sans lésion de polype, est liée " vraisemblablement " au travail de Mme A, et accentuée par ce dernier. Une expertise réalisée le 8 septembre 2020 auprès d'un médecin spécialiste relève que cette dernière " présente une dysphonie itérative variable en fonction des variations climatiques " qui, en général, s'améliore spontanément mais qui est majorée si elle doit utiliser sa voix. Par le passé, elle avait déjà fait état d'épisodes de dysphonie intermittente. Cette pathologie " s'est accentuée au moment de la reprise scolaire de 2019, et suite à un week-end de plongée " et elle supporte mal une vocalisation forcée face aux élèves. Cet expert conclut qu'" il s'agit ainsi d'une pathologie vocale accentuée par son travail face à une classe bruyante " mais qu'" il ne s'agit pas d'une maladie professionnelle car cette pathologie ne figure pas sur la liste des maladies professionnelles listées sur le code de la sécurité sociale (). Ce n'est pas non plus un accident de service. Ce n'est pas non plus une maladie imputable directement au service. Il paraît tout à fait raisonnable d'agréer à son désir de mi-temps sur de l'administratif, mais cela dans le cadre d'une maladie ordinaire ". Enfin, dans sa séance du 9 février 2021, la commission de réforme a donné un avis défavorable à la reconnaissance de l'imputabilité au service de cette maladie. Compte-tenu de l'ensemble de ces éléments, Mme A n'établit pas que sa maladie serait essentiellement et directement causée par l'exercice des fonctions. Au surplus, il n'est pas soutenu et il ne résulte pas des pièces du dossier que cette maladie entraînerait une incapacité permanente à un taux d'au moins 25 %. Par suite, Mme A n'est pas fondée à soutenir que la décision en litige est entachée d'une erreur d'appréciation.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision du 17 février 2021 par laquelle le recteur de l'académie de Nice a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de la dysphonie dont elle est affectée.
D E C I D E:
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse.
Copie en sera adressée au recteur de l'académie de Nice.
Délibéré après l'audience du 27 mars 2023, à laquelle siégeaient :
Mme Bernabeu, présidente,
Mme Carotenuto, première conseillère,
M. Sportelli, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 avril 2023.
Le rapporteur,
signé
T. D
La présidente,
signé
M. B
La greffière,
signé
F. OUJABER
La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffière.Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 17 avril 2023
Référence
DTA_2101039_20230417
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel