TA871ère chambre1ère chambre
TA87 · 1ère chambre — 3 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101039_20231003
- Date
- 3 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2021, la société CABM, représentée par Me de Monsembernard, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 2 avril 2021 par laquelle le préfet de la Haute-Vienne a suspendu son agrément du centre de contrôle technique des véhicules légers situé ZI Fontanille à Chalus, pour la période du 12 au 25 avril 2021, ensemble la décision du 21 avril 2021 portant rejet de son recours gracieux ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 5 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision est entachée d'une erreur de fait en ce qui concerne le motif tiré du mauvais fonctionnement du réglophare ;
- la sanction prononcée est disproportionnée.
Par un mémoire en défense enregistré le 10 mars 2022, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non fondée.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique à laquelle aucune des parties n'était présente ou représentée :
- le rapport de M. Martha, premier conseiller,
- et les conclusions de M. Houssais, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. La société Centre Auto Bilan Montreuil (CABM), exploite à Chalus un centre de contrôle technique de véhicules légers agréé depuis le 21 décembre 2009 sous la référence S087F083, dont le gérant-exploitant est M. D B. Le 29 décembre 2020, les services de la direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement (DREAL), ont procédé à une visite de surveillance de l'installation dans ce centre de contrôle technique ainsi que de la contrôleuse agréée, Mme A C, qui a donné lieu à la constatation de manquements à la règlementation. Par un arrêté du 2 avril 2021, le préfet de la Haute-Vienne a suspendu l'agrément délivré à la société CABM pour une durée de 2 semaines du 12 au 25 avril 2021, décision confirmée le 21 avril 2021, à la suite du recours gracieux formé par cette société. Cette dernière demande au tribunal d'annuler ces deux décisions.
2. Aux termes de l'article R. 323-14 du code de la route : " I.- L'agrément des installations d'un centre de contrôle est délivré par le préfet du département où est implanté le centre. /La demande d'agrément est adressée au préfet par la personne physique ou la personne morale qui exploite les installations du centre. Elle indique l'identité du demandeur, son statut juridique et les catégories de contrôles techniques qui seront effectués dans le centre et précise si celui-ci est rattaché ou non à un réseau de contrôle agréé. Elle est accompagnée d'un document par lequel l'exploitant s'engage à respecter les prescriptions d'un cahier des charges et précise les conditions dans lesquelles il sera satisfait à cet engagement. / L'engagement mentionné ci-dessus décrit notamment l'organisation et les moyens techniques mis en œuvre par le centre pour assurer en permanence la qualité et l'objectivité des contrôles techniques effectués et éviter que les installations soient utilisées par des personnes non agréées ou ayant une activité dans la réparation ou le commerce automobile. Le demandeur doit s'engager à établir tous les documents se rapportant à son activité, prescrits par le ministre chargé des transports et à faciliter la mission des agents désignés par lui pour surveiller le bon fonctionnement des installations de contrôle (). / IV. - L'agrément des installations de contrôle peut être suspendu ou retiré pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques qu'il concerne si les conditions de bon fonctionnement des installations ou si les prescriptions qui leur sont imposées par la présente section ne sont plus respectées, et après que la personne bénéficiaire de l'agrément et le représentant du réseau de contrôle auquel les installations sont éventuellement rattachées ont pu être entendus et mis à même de présenter des observations écrites ou orales ". Aux termes de l'article 17-1 de l'arrêté du 18 juin 1991 relatif à la mise en place et à l'organisation du contrôle technique des véhicules dont le poids n'excède pas 3,5 tonnes : " L'agrément du centre de contrôle peut être retiré ou suspendu pour tout ou partie des catégories de contrôles techniques couvertes par l'agrément, conformément aux dispositions du IV de l'article R. 323-14 du code de la route, par le préfet du département du centre. Les mesures de retrait ou suspension sont notamment applicables en cas de non-respect des articles R. 323-13 à R. 323-17 du code de la route. / Avant toute décision, le préfet informe par écrit l'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, de son intention de suspendre ou de retirer l'agrément du centre, pour tout ou partie des catégories de contrôles, en indiquant les faits qui lui sont reprochés et en lui communiquant ou en lui permettant d'accéder au dossier sur la base duquel la procédure est initiée. L'exploitant du centre de contrôle et son réseau de rattachement, le cas échéant, disposent d'un délai d'un mois, à compter de la présentation du courrier, pour faire part de leurs observations par écrit. / Si le préfet de département envisage de suspendre ou retirer l'agrément, il organise une réunion contradictoire à laquelle sont invités l'exploitant du centre de contrôle où les faits ont été constatés ainsi que le réseau éventuellement concerné avant que la sanction ne soit prononcée. Cette réunion est tenue postérieurement au délai d'un mois accordé pour faire part des observations. / En application des dispositions de l'article R. 323-14 du code de la route, l'agrément du centre peut être retiré en cas de non-respect d'une décision administrative suspendant l'activité du centre. / Toute décision de suspension ou de retrait d'agrément est notifiée à l'exploitant du centre de contrôle, au réseau de rattachement éventuel et à l'organisme technique central. ". Les dispositions précitées du IV de l'article R. 323-14 du code de la route habilitent l'administration à retirer ou suspendre l'agrément d'une installation d'un centre de contrôle en cas de méconnaissance des conditions de bon fonctionnement des installations ou des prescriptions qui leur sont imposées. Des manquements graves relevés à l'encontre de contrôleurs révèlent par eux-mêmes des défaillances de l'exploitant à organiser et mettre en œuvre le contrôle technique dans des conditions conformes à la réglementation applicable et sont, dès lors, de nature à affecter le bon fonctionnement de l'installation.
3. Le juge de l'excès de pouvoir exerce un contrôle normal sur la sanction infligée à un professionnel en vérifiant, outre la matérialité des faits, qu'elle n'est pas disproportionnée à la gravité des faits reprochés à ce dernier.
4. Pour suspendre pour deux semaines l'agrément de la société requérante pour son centre de contrôle technique situé à Chalus, l'autorité administrative s'est tout d'abord fondée sur le motif que le réglophare utilisé pour le contrôle de rabattement des feux de croisement était à la date du 29 décembre 2020 défectueux et procédait à des mesures erronées, que ce dysfonctionnement perdurait depuis plusieurs semaines sans qu'aucune mesure de remédiation n'ait été mise en œuvre par l'exploitant. Elle a ensuite retenu que la contrôleuse, Mme A C lors d'un contrôle opéré sur un véhicule le 29 décembre 2020 en présence des agents de la DREAL ne s'est pas rendue compte de la défaillance de ce réglophare, de sorte que le véhicule contrôlé a eu un motif de contre-visite lié au matériel du centre. Elle a enfin relevé que lors du premier contrôle réalisé le 29 décembre au matin en l'absence de l'agent de la DREAL, la contrôleuse n'avait pas signalé la défaillance majeure tenant à la panne du dispositif de contrôle du réglage des feux.
5. De première part, il ressort des pièces du dossier notamment du rapport de visite des agents de la DREAL ayant assuré la visite de contrôle du centre de contrôle technique de Chalus que le 29 décembre 2020, entre 14h16 et 15h13, " le dispositif laser permettant l'alignement du réglophare par rapport au véhicule était énormément désaxé et ne garantissait pas le bon alignement de l'appareil par rapport au véhicule ". Les agents de la DREAL ont également indiqué dans ce rapport que " lors de la supervision [], Mme C a utilisé ce réglophare comme si de rien n'était et réalisait donc des mesures faussées () et a ensuite reconnu avoir remarqué ce dysfonctionnement et ne plus utiliser ce dispositif laser pour aligner l'appareil au véhicule ". Si la société défenderesse soutient, en produisant une attestation sur l'honneur par laquelle Mme C déclare n'avoir mentionné, ni à l'occasion du contrôle de la DREAL ni lors de la réunion contradictoire que le disfonctionnement du réglophare était présent depuis plusieurs semaines, que la défaillance du réglophare s'est produite entre la fin du 1er contrôle réalisé le 29 décembre 2020 entre 10h49 et 11h19 et la réparation de cet équipement le 30 décembre au matin, cette attestation, établie le 10 avril 2021 alors que le rapport de visite susmentionné a été communiqué par la préfecture à la société requérante le 13 janvier 2021, n'est pas de nature à remettre en cause les constatations relevées par les agents de la DREAL, qui sont des agents assermentés dans ce rapport établi le 11 janvier 2021. Dans ces conditions, et alors que la circonstance que lors de la contre-visite réalisée le 30 décembre 2020 sur le même véhicule après réparation du réglophare, il a été relevé des valeurs pratiquement identiques à celles obtenues lors du premier contrôle du 29 décembre 2020 hors la présence des agents de la DREAL, n'est pas suffisant pour considérer que le réglophare fonctionnait jusqu'à 11h19 le 29 décembre 2020, c'est sans commettre d'erreur de fait que le préfet de la Haute-Vienne a retenu, d'une part, que le dysfonctionnement du réglophare ne présentait pas un caractère ponctuel, d'autre part, que le titulaire de l'agrément n'y avait pas remédié, pour considérer par suite que les conditions de bon fonctionnement de l'installation et les prescriptions qui lui sont imposées n'ont pas été respectées et que l'organisation mise en œuvre dans l'installation lors du contrôle était insuffisante pour garantir la qualité des prestations réalisées.
6. De deuxième part, au regard des disfonctionnements mentionnés au point 5 et alors qu'il ressort des pièces du dossier que deux autres non-conformités relatives à l'installation ont été relevées par les agents de la DREAL, l'impossibilité d'imprimer le ticket relatif aux mesures pollution et l'absence de dispositif permettant de s'assurer du maintien d'une température compatible avec les contraintes d'utilisation de chaque appareil, le préfet de la Haute-Vienne n'a pas infligé, en décidant de suspendre l'agrément du contrôle technique exploité par la société CABM à Chalus pour une période limitée à 14 jours, soit du 12 au 25 avril 2021, une sanction disproportionnée au regard des manquements constatés.
7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions en annulation présentées par la société CABM doivent être rejetées. Il y a lieu par voie de conséquence de rejeter ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er: La requête de la société CABM est rejetée.
Article 2:Le présent jugement sera notifié à la société CABM et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Vienne.
Délibéré après l'audience du 19 septembre 2023 où siégeaient :
- M. Artus, président,
- M.Crosnier, premier conseiller,
- M. Martha, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 octobre 2023.
Le rapporteur,
F. MARTHA
Le président,
D. ARTUS
Le greffier,
G. JOURDAN-VIALLARD
La République mande et ordonne
au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
Pour le Greffier en Chef
Le Greffier
G. JOURDAN-VIALLARD
mfCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 3 octobre 2023
Référence
DTA_2101039_20231003
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel