TA303ème chambre3ème chambreSatisfaction Partielle
TA30 · 3ème chambre — 31 octobre 2023
- ECLI
- DTA_2101039_20231031
- Date
- 31 octobre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 31 mars 2021 et le 2 mars 2022, M. et Mme C, représentés par Me Gherzouli, demandent au tribunal : 1°) de condamner la commune de Saint-Gilles, solidairement avec les sociétés Art Paysagiste, BET Seri et Eiffage Méditerranée, à leur verser la somme totale de 16 490 euros en réparation des préjudices subis du fait de désordres survenus sur l'immeuble dont ils sont propriétaires ; 2°) de mettre à la charge de la commune et de ces sociétés la somme de 6 135,12 euros et les dépens, solidairement, au titre des frais liés au litige. Ils soutiennent que : - des travaux de voirie et de réseaux, réalisés du mois de septembre 2017 au mois de juin 2018, ont occasionné des désordres sur l'immeuble dont ils sont propriétaires au 17 de la rue de la République sur le territoire de la commune de Saint-Gilles ; - ces désordres, qui affectent deux cagibis situés aux deux tiers sous le niveau de la voirie, se matérialisent par des traces d'humidité, des infiltrations et la dégradation d'une dalle en béton ; - ils ont occasionné le départ d'une locataire au mois de juin 2018, et empêché la location jusqu'au mois de novembre 2019 ; en outre le montant du loyer a dû être réduit jusqu'au mois de novembre 2022 ; le préjudice financier correspondant s'établit à 9 240 euros ; - la réparation des désordres implique des travaux de remise en état des deux cagibis, le rétablissement de l'étanchéité à la jonction de la façade et de la voirie, ainsi que la sécurisation du stationnement ; leur préjudice à ce titre s'établit au montant de 2 250 euros proposé par l'expert ; - ils ont engagé des honoraires d'avocat, d'un montant de 5 400 euros, des frais d'huissier, d'un montant de 735,21 euros, et fait l'avance d'une partie des frais d'expertise, pour le montant de 4 000 euros, ensemble dont ils demandent le remboursement. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 juin 2022, la société à responsabilité limitée BET Seri, représentée par Me Pichon, conclut à sa mise hors de cause et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des époux C au titre des frais liés au litige. Elle soutient que : - la mission de maitrise d'œuvre, confiée au groupement auquel elle appartient, n'a jamais concerné les travaux litigieux ; ces travaux ont été intégrés au marché de travaux par un avenant n° 2, mais ils n'ont pas été incorporés au marché de maîtrise d'œuvre dont elle était titulaire ; elle n'a pas été rémunérée à ce titre contrairement à ce qu'indique l'expert ; - subsidiairement, sa part de responsabilité ne saurait excéder 10 %, eu égard à la part prépondérante prise par la société Eiffage dans la réalisation du dommage ; - il n'est pas établi de lien entre les travaux litigieux et le préjudice financier allégué ; - le préjudice moral allégué n'est pas établi, subsidiairement il doit être ramené à de plus justes proportions. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 juin 2022, la société en nom collectif (SNC) Eiffage, représentée par Me Sagnes, conclut à ce que les réparations soient ramenées à de plus justes proportions et à ce que les condamnations éventuellement prononcées à son encontre soient garanties par les sociétés ART Paysage et BET Seri. Elle soutient que : - en présence d'une maîtrise d'œuvre, la réparation ne pourra lui être imputée qu'à titre subsidiaire, et dans la proportion maximale de 20 % ; - eu égard à la présence d'une gouttière endommagée, à la suppression d'un trottoir, et à la situation illicite des pièces litigieuses sous la voirie, le préjudice invoqué par les requérants ne devra être réparé que dans la proportion de 50 % ; - les pertes locatives et le préjudice moral ne sont pas justifiés. Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2022, la société à responsabilité limitée ART Paysagiste, représentée par Me Mazas, conclut à sa mise hors de cause, subsidiairement à l'incompétence de la juridiction, au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais liés au litige. Elle soutient que : - la demande est irrecevable, dès lors que les époux C ne justifient pas de la propriété des pièces en cause, situées sous le domaine public ; - les travaux litigieux sont étrangers au marché de maîtrise d'œuvre, et elle n'est pas intervenue dans la conception de l'aménagement ; sa responsabilité se limite éventuellement au suivi de chantier dans le cadre duquel elle n'a relevé aucune anomalie ; - l'expertise ne pouvait conclure à une responsabilité partagée alors qu'aucun lien de causalité n'est établi entre son action et les désordres constatés. Par un mémoire en défense, enregistré le 11 décembre 2022, la commune de Saint-Gilles, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête, subsidiairement à ce que les sociétés ART Paysagiste, BET Seri et Eiffage soient condamnées à la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge des requérants au titre des frais liés au litige. Elle soutient que : - la demande est irrecevable, en l'absence de toute réclamation à l'origine d'une décision de liaison du contentieux ; - les dommages sont la conséquence exclusive d'une occupation illégale du domaine public ; - l'essai d'aspersion de la façade, réalisé par l'expert pour conclure à un défaut d'étanchéité entre celle-ci et l'enrobé, correspond à une situation artificielle ; ainsi il est dépourvu de caractère probant ; - les préjudices pour pertes de loyers ne sont pas établis, ni davantage leur lien avec le fait allégué ; - il n'est pas justifié de la vacance du logement ni de démarches entreprises pour sa mise en location ; - elle entend appeler en garantie les entreprises ART Paysagiste, BET Seri et Eiffage. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code civil ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus, au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Baccati, - les conclusions de Mme Lellig, rapporteure publique, - et les observations de Me Gherzouli, représentant M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme C sont propriétaires, au 17 de la rue de la République sur le territoire de la commune de Saint-Gilles, d'une maison d'habitation qu'il donnent en location. Des travaux de voirie et de réseaux ont été réalisés du mois d'avril 2017 au mois de juin 2018 et ont porté, notamment, sur la ruelle Renan située à l'arrière de cette habitation. Les travaux de voirie ont été réalisés par la société Eiffage sous maîtrise d'ouvrage de la commune, assistée pour la maîtrise d'œuvre par un groupement représenté par la société ART Paysage et comprenant la société BET Seri. M. et Mme C demandent au tribunal de réparer les préjudices qu'ils estiment avoir subis à la suite de ces travaux. Par une ordonnance n° 1903227 du 23 janvier 2020, le juge des référés du tribunal administratif de Nîmes a ordonné une expertise. Le rapport a été établi le 3 décembre 2020. Sur la recevabilité : 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". La condition tenant à l'existence d'une décision de l'administration doit être regardée comme remplie si, à la date à laquelle le juge statue, l'administration a pris une décision, expresse ou implicite, sur une demande formée devant elle, régularisant ce faisant la requête. 3. Il est justifié par M. et de Mme C de l'envoi à la commune d'une réclamation indemnitaire préalable, datée du 16 avril 2021 et dont la commune a accusé réception le 22 avril 2021. Alors qu'il ne résulte pas de l'instruction que la commune se serait prononcée sur cette demande, celle-ci a fait naître avant la date du présent jugement une décision implicite de rejet. La fin de non-recevoir, opposée en défense par la commune de Saint-Gilles, doit donc être écartée. Sur la responsabilité et les préjudices : En ce qui concerne la propriété et la domanialité du bien objet des dommages : 4. La société ART Paysagiste fait valoir qu'il n'est pas justifié par M. Mme C de la propriété des deux pièces en sous-sol, objet des dommages, alors que celles-ci se trouvent pour partie en dessous de la voie publique. Si l'article 552 du code civil dispose que " La propriété du sol emporte la propriété du dessus et du dessous () ", la présomption de propriété du dessous au profit du propriétaire du sol est susceptible d'être combattue par la preuve contraire résultant d'un titre ou de la prescription acquisitive. En l'espèce, M. et Mme C versent aux débats, d'une part, un titre de propriété qui montre que l'immeuble en cause, alors à usage commercial a été acquis par M. C en 1972, et, d'autre part, un permis de construire accordé en 2005, qui autorise l'aménagement de ce local en habitation, en ce comprises les pièces litigieuses, déjà existantes. Ainsi, la présomption instituée par les dispositions précitées est efficacement combattue par M. et Mme C qui doivent être regardés comme établissant qu'ils sont propriétaires de ces deux pièces. 5. Il résulte également de ce qui précède que le moyen, tiré par la commune de Saint-Gilles de ce que ces pièces appartiennent au domaine public, doit être écarté. En ce qui concerne la responsabilité : 6. Le maître de l'ouvrage est responsable, même en l'absence de faute, des dommages que les ouvrages publics dont il a la garde peuvent causer aux tiers tant en raison de leur existence que de leur fonctionnement. Il ne peut dégager sa responsabilité que s'il établit que ces dommages résultent de la faute de la victime ou d'un cas de force majeure. Ces tiers ne sont pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial du préjudice qu'ils subissent lorsque le dommage n'est pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement et présente, par suite, un caractère accidentel. S'agissant des désordres et de leur origine : 7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport de l'expertise ordonnée par le tribunal, que la maison d'habitation de M. et M. C comprend, en sous-sol, une chambre à coucher avec deux cagibis attenants situés en partie sous la ruelle Renan relevant de la voirie communale. Des travaux de renouvellement du réseau d'adduction d'eau potable et de voirie ont été entrepris à partir du mois d'avril 2017, et au mois d'octobre 2017, alors que ces travaux n'étaient pas achevés, à la suite de pluies il est apparu des désordres portant sur les deux cagibis précédemment mentionnés. Ces désordres se sont matérialisés sur le premier cagibi, doublé avec des plaques de plâtre et aménagé à usage de dressing, par des tâches de moisissures au plafond, et, sur le second cagibi, non aménagé, par des traces d'humidité sur les murs ainsi qu'une dégradation de la dalle de béton. S'agissant de l'imputabilité : 8. Après avoir réalisé plusieurs essais de mise en eau pour déterminer la cause des infiltrations à l'origine de ces désordres, l'expert désigné par le tribunal a exclu tout lien avec les tranchées des réseaux, le fonctionnement du caniveau, ou la perméabilité de l'enrobé. En revanche, il impute ces infiltrations à l'absence de liaison étanche à la jonction du mur de la maison et de l'enrobé de la chaussée, corrélativement à la suppression, à l'occasion des travaux, d'un trottoir qui assurait antérieurement la protection de cette jonction. La commune ne conteste pas sérieusement la valeur probante de cette constatation de l'expert en lui reprochant d'avoir aspergé " à grande eau la façade ", alors qu'il s'est seulement agi de répandre de l'eau sur l'enrobé au droit de la façade, comme le montre la photographie que la commune verse elle-même aux débats. Le dommage est donc imputable aux travaux de voirie réalisés par la commune de Saint-Gilles, sans que la fuite temporaire d'une gouttière, d'ailleurs réparée par les requérants, soit de nature à entraîner un partage de responsabilité. 9. Il résulte de ce qui précède que la responsabilité sans faute de cette commune, maître de l'ouvrage, est engagée à l'égard de M. et de Mme C, tiers à cet ouvrage. Le dommage, n'étant pas inhérent à l'existence même de l'ouvrage public ou à son fonctionnement, présente un caractère accidentel. M. et Mme C ne sont donc pas tenus de démontrer le caractère grave et spécial de leur préjudice. En ce qui concerne les préjudices : 10. La réparation des désordres implique des travaux de remise en état des deux cagibis, comprenant, dans le premier, le remplacement des plaques de plâtre et une remise en peinture, et, dans le second, la passivation des ferraillages mis à nu et la remise en état de la dalle au moyen d'un béton de réparation. Il sera fait une juste évaluation de ce préjudice au montant, proposé par l'expert, de 1 700 euros. 11. Le coût de l'étanchéification de la liaison entre la façade et la chaussée sera justement évalué au montant, proposé par l'expert, de 300 euros. 12. La mise en place d'un potelet interdisant le stationnement, qui représente un aménagement à réaliser sur la voie publique, n'incombe pas en tout état de cause à M. et Mme C qui ne sont donc pas fondés à en demander la réparation. 13. M. et Mme C justifient de frais d'huissier supportés afin de faire constater les désordres, pour le montant total de 735,12 euros qui doit être retenu. 14. M. et Mme C établissent, par des attestations, que leur locataire, qui s'acquittait d'un loyer mensuel de 480 euros, a quitté le logement au mois de juin 2018 en raison des désordres précédemment mentionnés. Ils établissent également avoir à nouveau donné ce logement en location, à partir du mois de novembre 2019 et pour une durée de trois ans, en contrepartie d'un loyer mensuel réduit à 450 euros. La dépréciation de la valeur locative du logement sous l'effet des infiltrations récurrentes peut être justement évaluée à 30 euros par mois, à compter de la remise en location du mois de novembre 2019. Par ailleurs, les requérants ne fournissent aucun élément permettant de considérer que la vacance serait imputable aux désordres, sur la totalité de la période qui a couru du mois de juillet 2018 au mois de novembre 2019. Ils ne fournissent, notamment, aucun élément démontrant qu'ils ont, sur toute cette durée, vainement cherché à remettre le logement en location alors même qu'en consentant une baisse de seulement 30 euros, ils ont réussi à relouer le logement. Dès lors, la durée de la vacance, imputable au fait dommageable, sera justement appréciée à trois mois. Dans ces conditions, il sera fait une juste évaluation du préjudice pour perte de loyers en retenant, d'abord, une perte de 480 euros par mois du mois de juillet au mois de septembre 2018, soit trois mois, et, ensuite, une perte de 30 euros par mois jusqu'au mois de novembre 2022, soit 50 mois. Ainsi ce préjudice pour pertes de loyers sera justement évalué au montant global de 2 940 euros. 15. Le préjudice moral subi par M. et de Mme C à raison des procédures et délais auxquels ils ont dû faire face, doit être regardé comme établi et sera justement apprécié au montant de 1 000 euros. 16. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme C sont seulement fondés à demander une somme totale de 6 675,12 euros en réparation de leurs préjudices. En ce qui concerne l'appel en garantie : S'agissant de l'entreprise de travaux : 17. Aux termes de l'article 1792 du code civil : " Tout constructeur d'un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l'acquéreur de l'ouvrage, des dommages, même résultant d'un vice du sol, qui compromettent la solidité de l'ouvrage ou qui, l'affectant dans l'un de ses éléments constitutifs ou l'un de ses éléments d'équipement, le rendent impropre à sa destination. / Une telle responsabilité n'a point lieu si le constructeur prouve que les dommages proviennent d'une cause étrangère ". Selon l'article L. 1792-4-1 du même code : " Toute personne physique ou morale dont la responsabilité peut être engagée en vertu des articles 1792 à 1792-4 du présent code est déchargée des responsabilités et garanties pesant sur elle, en application des articles 1792 à 1792-2, après dix ans à compter de la réception des travaux () ". 18. La fin des rapports contractuels entre le maître d'ouvrage et l'entrepreneur, consécutive à la réception sans réserve d'un marché de travaux publics, fait obstacle à ce que, sauf clause contractuelle contraire, l'entrepreneur soit ultérieurement appelé en garantie par le maître d'ouvrage pour des dommages dont un tiers demande réparation à ce dernier, alors même que ces dommages n'étaient ni apparents ni connus à la date de la réception. Il n'en va autrement que dans le cas où la réception n'aurait été acquise à l'entrepreneur qu'à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives de sa part. Toutefois, si le dommage subi par le tiers trouve directement son origine dans des désordres affectant l'ouvrage objet du marché, la responsabilité de l'entrepreneur envers le maître d'ouvrage peut être recherchée sur le fondement de la garantie décennale des constructeurs. 19. En l'espèce, il n'est pas établi, ni même soutenu, que les travaux en cause n'auraient pas été réceptionnés sans réserve. La réception a mis fin aux rapports contractuels entre la commune de Saint-Gilles et la société Eiffage. La commune ne soutient pas que le marché public aurait prévu une extension de la responsabilité contractuelle du constructeur au-delà de la date de réception des travaux, ni n'invoque la circonstance que la réception aurait été acquise à la suite de manœuvres frauduleuses ou dolosives. Enfin, elle ne peut pas se prévaloir de la responsabilité décennale des constructeurs, dès lors que les dommages en cause ne compromettent pas la solidité de l'ouvrage public et ne le rendent pas impropre à sa destination. La commune de Saint-Gilles n'est donc pas fondée à appeler en garantie son constructeur la société Eiffage des condamnations prononcées à son encontre. S'agissant du groupement de maîtrise d'œuvre : 20. Il ne résulte pas de l'instruction que la mission, confiée le 25 novembre 2016 au groupement de maitrise d'œuvre comprenant notamment les sociétés ART Paysage et BET Seri, aurait inclus les travaux portant sur la ruelle Renan. En effet, le réaménagement de cette ruelle, qui n'était pas prévu dans le programme initial, n'a été introduit dans le marché de travaux que par un avenant n° 2, conclu le 17 novembre 2017, et il n'est versé aux débats aucun avenant au marché de maitrise d'œuvre étendant la mission à ces nouveaux travaux. Les seules circonstances invoquées que la maîtrise d'œuvre a signé les documents de réception des travaux relatifs au secteur n°1, incluant la ruelle Renan, ainsi que le décompte général définitif des travaux du lot relatif à la voirie, incluant l'avenant n°2, ne permettent pas, à elles seules, d'établir que la mission confiée à ce groupement aurait été étendue. La commune de Saint-Gilles n'est donc pas fondée à demander à être garantie, par les sociétés ART Paysage et BET Seri, des condamnations prononcées à son encontre. 21. Il résulte de tout ce qui précède que la commune de Saint-Gilles doit être condamnée à verser à M. et Mme C la somme de 6 675,12 euros mentionnée au point 16. Sur les frais liés au litige : En ce qui concerne les frais d'expertise : 22. En premier lieu, aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise (). Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute personne perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties ". 23. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, taxés et liquidés à la somme de 3 999,56 euros par une ordonnance du 8 décembre 2020, à la charge définitive de la commune de Saint-Gilles. En ce qui concerne les frais exposés et non compris dans les dépens : 24. En second lieu, aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ". 25. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la commune de Saint-Gilles, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 1 500 euros à verser aux époux C. Les mêmes dispositions font obstacle à ce qu'une somme quelconque soit mise à la charge des époux C. D E C I D E : Article 1 er : La commune de Saint-Gilles est condamnée à verser à M. et Mme C une somme totale de 6 675,12 euros en réparation de leurs préjudices. Article 2 : Les frais de l'expertise ordonnée par le tribunal, liquidés et taxés à la somme de 3 999,56 euros, sont mis à la charge définitive de la commune de Saint-Gilles. Article 3 : La commune de Saint-Gilles versera aux époux C une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme C, à la commune de Saint-Gilles, aux sociétés à responsabilité limitée ART Paysage et BET Seri, et à la société en nom collectif Eiffage. Copie sera adressée à M. A B expert. Délibéré après l'audience du 13 octobre 2023, à laquelle siégeaient : M. Peretti, président, M. Parisien, premier conseiller, M. Baccati, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2023. Le rapporteur, J. BACCATI Le président, P. PERETTI La greffière, I. MASSOT La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA953 février 2023
ORTA_1903227_20230203TA3031 octobre 2023CETTE DÉCISION
DTA_2101039_20231031
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Synthèse
- Juridiction
- TA30
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 31 octobre 2023
Référence
DTA_2101039_20231031