TA442ème Chambre2ème ChambreSatisfaction Partielle
TA44 · 2ème Chambre — 29 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2101040_20231129
- Date
- 29 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 janvier 2021, M. A B, représenté par Me'Charline Pasteur, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 30 juillet 2020 par laquelle le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de deux mois à compter de la date de notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. B soutient que la décision attaquée : - est entachée d'un vice d'incompétence ; - n'est pas suffisamment motivée ; - est entachée d'une erreur de droit au regard des dispositions des articles R. 311-1 et R.'311-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 septembre 2023, le préfet de la Loire- Atlantique, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par M. B n'est fondé. Par décision du 30 octobre 2023, le bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes a admis M. B au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par une ordonnance du 1er septembre 2023, la clôture de l'instruction a été prononcée le 19 septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Jégard a été entendu au cours de l'audience publique du 8 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant guinéen né en 1987, déclare être entré en France le 10 février 2020. Il a formulé une demande d'asile, qui a été enregistrée le 19 février 2020. Par un arrêté du 2 juin 2020, le préfet de Maine-et-Loire a, en qualité d'autorité administrative compétente désignée par l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'État responsable de leur traitement (métropole), prononcé son transfert auprès des autorités espagnoles, responsables de sa demande d'asile et l'a assigné à résidence dans le département de la Loire-Atlantique. L'intéressé a présenté une demande de titre de séjour en raison de son état de santé le 1er juillet 2020. Par une décision du 30 juillet 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a classé sans suite sa demande de titre de séjour. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article R. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable au présent litige : " Tout étranger, âgé de plus de dix-huit ans (), est tenu de se présenter () à la préfecture ou à la sous-préfecture, pour y souscrire une demande de titre de séjour du type correspondant à la catégorie à laquelle il appartient. / ()'" l'article R. 311-4 du même code énonce : " Il est remis à tout étranger admis à souscrire une demande de première délivrance ou de renouvellement de titre de séjour un récépissé qui autorise la présence de l'intéressé sur le territoire pour la durée qu'il précise. () ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 3. Il est constant qu'une demande de titre de séjour a été présentée par M. B en raison de son état de santé. Il ressort des termes mêmes de la décision attaquée que le préfet a classé sa demande sans suite au motif que l'intéressé était placé en procédure dite " Dublin " et qu'il faisait l'objet d'un arrêté de transfert aux autorités espagnoles. Toutefois, en l'absence de caractérisation par le préfet du caractère abusif ou dilatoire de la demande, cette circonstance ne lui permet pas de classer sans suite la demande de titre. 4. Par suite, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, M. B est fondé à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard à ces motifs, le présent jugement implique nécessairement qu'il soit enjoint au préfet de la Loire-Atlantique ou à tout autre préfet territorialement compétent de réexaminer la situation de M. B dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Sur les frais liés au litige : 6. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 200 euros à verser à Me Pasteur sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant.et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision du 30 juillet 2020 du préfet de la Loire-Atlantique prise à l'égard de M.'B est annulée. Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique ou à tout autre préfet territorialement compétent de procéder au réexamen de la situation de M. B dans le délai d'un mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'État versera à Me Pasteur une somme de 1'200 euros en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. A B, à Me Charline Pasteur et au préfet de la Loire-Atlantique. Délibéré après l'audience du 8 novembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Rimeu, présidente, M. Jégard, premier conseiller, Mme El Mouats St Dizier, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2023. Le rapporteur, X. JÉGARDLa présidente, S. RIMEU La greffière, A. GOUDOU La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 29 novembre 2023
Référence
DTA_2101040_20231129
Données disponibles
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