TA63Chambre 2Chambre 2Citée 4×
TA63 · Chambre 2 — 2 mai 2024
- ECLI
- DTA_2101040_20240502
- Date
- 2 mai 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 15 mai 2021, et un mémoire, enregistré le 29 avril 2022, qui n'a pas été communiqué, M. A B, représenté par Me Issartel, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 15 mars 2021 par lequel le préfet de la Haute-Loire, en application des articles L. 312-3 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et les types d'armes et de munitions de toutes catégories ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Loire de procéder à sa radiation du fichier national des interdits d'acquisition et de détention d'armes, sous astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 800 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - le préfet ne s'est pas limité à une simple prise en considération du jugement du tribunal correctionnel du Puy-en-Velay en date du 8 octobre 2019 mais a bien également porté une appréciation sur les faits qui lui sont reprochés ; il n'était pas encore inscrit au fichier national automatisé nominatif à la date à laquelle l'arrêté en litige a été pris ; pour ces raisons, le préfet ne se trouvait donc pas en situation de compétence liée et les moyens ne sont donc pas inopérants ; - le contenu de la lettre du 8 février 2021, intervenue dans le cadre de la procédure contradictoire préalable, est insuffisant ; - le délai qui lui a été accordé pour présenter des observations était trop bref ; - la lettre du 8 février 2021 n'est pas restée sans réponse puisque sa partenaire de Pacs a répondu pour lui, de sorte que la décision est entachée d'une erreur de fait ; - la décision est également entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas causé de troubles à l'ordre public ; - le préfet a commis une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, le préfet de la Haute-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - à titre principal, les moyens sont inopérants ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés. Par une décision du 31 mars 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 29 avril 2022. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code pénal ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Debrion, - et les conclusions de Mme Luyckx, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. Le 26 juillet 2019, le 18 décembre 2019, le 16 janvier 2020 et le 23 octobre 2020, M. B a procédé à la déclaration d'acquisition d'au total cinq armes de catégorie C. Par un arrêté du 15 mars 2021 pris sur le fondement des articles L. 312-3 et L. 312-11 du code de la sécurité intérieure, le préfet de la Haute-Loire lui a ordonné de se dessaisir des armes et munitions en sa possession et lui a interdit d'acquérir ou de détenir des armes et les types d'armes et de munitions de toutes catégories. Par la présente requête, M. B demande l'annulation de cet arrêté. 2. Aux termes de l'article L. 312-3 du code de la sécurité intérieure, dans sa rédaction en vigueur à la date de l'arrêté en litige : " Sont interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C : () 2° Les personnes () condamnées à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont elles sont propriétaires ou dont elles ont la libre disposition ". Aux termes de l'article L. 312-16 du même code : " Un fichier national automatisé nominatif recense : () 2° Les personnes interdites d'acquisition et de détention d'armes, de munitions et de leurs éléments des catégories A, B et C en application de l'article L. 312-3 ; (). Aux termes de l'article R. 312-67 de ce code : " Le préfet ordonne la remise ou le dessaisissement de l'arme ou de ses éléments dans les conditions prévues aux articles L. 312-7 ou L. 312-11 lorsque : 1° Le demandeur ou le déclarant se trouve dans une situation prévue aux 1°, 2° ou 3° de l'article L. 312-16 ; () ". 3. Il résulte de ces dispositions que lorsque le demandeur a été condamné à la confiscation de matériels de guerre, d'armes, de munitions et de leurs éléments dont il est propriétaire ou dont il a la libre disposition, l'autorité administrative est tenue de refuser l'autorisation de détention d'armes des catégories A, B et C et d'ordonner le dessaisissement des armes de ces catégories dont l'intéressé est en possession. 4. Il ressort des pièces du dossier que par un jugement correctionnel du 8 octobre 2019, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a condamné M. B à une peine de prison de deux mois avec sursis pour des faits, commis du 20 avril 2019 au 7 mai 2019, de violence suivie d'incapacité n'excédant pas huit jours par une personne étant ou ayant été conjoint, concubin ou partenaire lié à la victime par un pacte civil de solidarité. Par ce même jugement, le tribunal de grande instance du Puy-en-Velay a, en application de l'article 222-44 du code pénal, ordonné, à titre de peine complémentaire, la confiscation des scellés à savoir deux carabines, un fusil de chasse et leurs munitions détenus par M. B à son domicile. Dans ces conditions, le préfet de la Haute-Loire était tenu, en application des dispositions citées au point 2, d'ordonner à M. B de se dessaisir des armes et munitions en sa possession et de lui interdire d'acquérir ou de détenir des armes et les types d'armes et de munitions de toutes catégories. Par suite, et, d'une part, dès lors que l'inscription au fichier mentionné à l'article L. 312-16 du code de la sécurité intérieure n'est pas une condition préalable au dessaisissement d'armes, d'autre part, quand bien même le préfet de la Haute-Loire se serait également fondé sur le comportement de l'intéressé pour prendre son arrêté, l'ensemble des moyens soulevés à l'encontre de cet arrêté doivent être écartés comme étant inopérants, l'autorité administrative étant en situation de compétence liée pour prendre la décision en litige. 5. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées. Par voie de conséquence, doivent également être rejetées ses conclusions à fin d'injonction ainsi que celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Une copie en sera adressée pour information au préfet de la Haute-Loire. Délibéré après l'audience du 4 avril 2024, à laquelle siégeaient : - Mme Bentéjac, présidente, - M. Bordes, premier conseiller, - M. Debrion, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 2 mai 2024. Le rapporteur, J-M. DEBRION La présidente, C. BENTÉJAC La greffière, C. PETIT La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2101040
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (4)Citées par cette décision (0)
Citations
4 décisions citent cet arrêtScanner →Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA1079 février 2023
ORTA_2101040_20230209TA833 avril 2023
ORTA_2101356_20230403CAA3325 avril 2023
DCA_22BX02411_20230425CAA1320 octobre 2023
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA63
- Chambre
- Chambre 2
- Formation
- Chambre 2
- Date
- 2 mai 2024
- Citations reçues
- 4 décision(s)
Référence
DTA_2101040_20240502
Données disponibles
- Texte intégral