TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 13 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101041_20221213
- Date
- 13 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 14 avril, 10 août et 19 octobre 2021, Mme C A demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle le président de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' a rejeté sa demande de congé de formation professionnelle ; 2°) d'enjoindre à la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' de lui accorder le congé de formation professionnelle sollicité ; 3°) de condamner la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' à lui verser une somme de 5 100 euros ou 2 550 euros ou un euro symbolique, en réparation de son préjudice moral ; 4°) de mettre à la charge de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' les frais de procédure. Elle soutient que : - la communauté de communes n'a pas respecté les délais fixés par la juridiction pour produire ses mémoires ; - la décision par laquelle le président de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' a rejeté, pour la troisième fois, sa demande, méconnaît le délai d'un mois fixé par l'article 15 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ; - l'avis de la commission administrative paritaire n'a pas été recueilli préalablement à l'édiction de la décision, en méconnaissance de l'article 27 du même décret ; - le président de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' a méconnu les articles 1er et 8 du décret n° 2007-1845 du 26 décembre 2007 ; - il commet une erreur de fait en niant l'existence de la réunion du 23 février 2021 ; - le président de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' a commis une erreur manifeste d'appréciation et les deux motifs qui lui sont opposés ne sont pas fondés ; - il a commis un abus de pouvoir ; - la décision attaquée méconnaît l'article premier de la Constitution. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 21 juillet et 21 septembre 2021, la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' conclut au rejet de la requête, à ce qu'une somme de 1 000 euros soit mise à la charge de Mme A au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et à la condamnation de Mme A aux dépens. Elle soutient que : - à titre principal, les conclusions dirigées contre les décisions des 16 novembre 2018 et 16 octobre 2019 sont irrecevables, dès lors qu'elles sont tardives et qu'elles n'ont pas fait l'objet d'une médiation préalable obligatoire dans le délai de recours ; - à titre principal, les décisions des 24 janvier et 6 juillet 2020 ont un caractère purement confirmatif de la décision du 16 octobre 2019 ; - à titre principal, la requête est irrecevable, dès lors qu'elle ne comprend aucun moyen et qu'aucun moyen n'a été soulevé avant l'expiration du délai de recours contentieux ; - à titre principal, la requête est irrecevable, faute d'avoir produit la décision attaquée du 28 août 2020 ; - à titre principal, les conclusions indemnitaires sont irrecevables en l'absence de liaison du contentieux ; - à titre subsidiaire, les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés. Les parties ont été informées par une lettre du 11 août 2021 que cette affaire était susceptible, à compter du 20 septembre 2021, de faire l'objet d'une clôture d'instruction à effet immédiat en application des dispositions de l'article R. 611-11-1 du code de justice administrative. La clôture de l'instruction a été fixée au 23 novembre 2021 par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D B, - les conclusions de M. Thierry Bataillard, rapporteur public, - et les observations de Mme A. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A, agent de la fonction publique territoriale au grade d'auxiliaire de puériculture principal de première classe depuis le 1er avril 2017, exerce les fonctions d'adjointe à la directrice du centre multi-accueil de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' depuis le 1er mai 2013. Elle a formé à plusieurs reprises des demandes, à fin d'effectuer une formation en art-thérapie dans le cadre d'un congé de formation professionnelle, qui ont toutes été rejetées par le président de l'établissement public. Par une décision explicite du 28 août 2020, le président de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' a, une nouvelle fois, rejeté la demande du 6 juillet 2020 de l'intéressée. Par une ordonnance du 17 décembre 2020, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Dijon a rejeté la requête du 22 octobre 2020 de l'intéressée dirigée contre cette décision, en l'absence de médiation préalable obligatoire. Par un procès-verbal, en date du 11 mars 2021, l'intéressée, le président de la communauté de communes et la médiatrice du centre de gestion de la fonction publique territoriale de Saône-et-Loire ont constaté l'échec de la médiation préalable obligatoire. Sur la portée des conclusions : 2. Afin de lui donner une portée potentiellement utile, et alors que l'intéressée se borne à demander " le recours pour excès de pouvoir " contre " le refus ", la requête de Mme A doit être regardée comme dirigée contre la décision du 28 août 2020, par laquelle le président de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' a rejeté sa demande de congé de formation professionnelle, et contre la décision du 12 octobre 2020, par laquelle ce même président doit être regardé comme ayant rejeté son recours gracieux, seules décisions ayant donné lieu à médiation préalable obligatoire. Mme A demande également au tribunal de l'indemniser de son préjudice moral. Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction : 3. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. ". 4. Il est toujours loisible à la personne intéressée, sauf à ce que des dispositions spéciales en disposent autrement, de former à l'encontre d'une décision administrative un recours gracieux devant l'auteur de cet acte et de ne former un recours contentieux que lorsque le recours gracieux a été rejeté. L'exercice du recours gracieux n'ayant d'autre objet que d'inviter l'auteur de la décision à reconsidérer sa position, un recours contentieux consécutif au rejet d'un recours gracieux doit nécessairement être regardé comme étant dirigé, non pas tant contre le rejet du recours gracieux dont les vices propres ne peuvent être utilement contestés, que contre la décision initialement prise par l'autorité administrative. 5. Il ressort des pièces du dossier que si Mme A a produit la copie de la décision du 12 octobre 2020 de rejet de son recours gracieux, elle n'a pas, en revanche, transmis la décision initiale du 28 août 2020, en dépit de la fin de non-recevoir soulevée en ce sens par la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom'. Par suite, les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme A sont irrecevables et doivent être, pour ce motif, rejetées. Ses conclusions à fin d'injonction doivent également être rejetées par voie de conséquence. Sur les conclusions indemnitaires : 6. Aux termes des deux premiers alinéas de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. ". 7. En l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la requérante aurait, avant d'introduire sa requête, formé une demande tendant à l'octroi d'une indemnité en réparation du préjudice qu'elle estime avoir subi. Il ne résulte pas davantage de l'instruction que l'intéressée aurait formé, postérieurement à l'introduction de son recours juridictionnel, une demande auprès de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom', sur laquelle le silence gardé par celle-ci aurait fait naître une décision implicite de rejet. Par suite, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir opposée en défense et de rejeter les conclusions indemnitaires présentées par Mme A. Sur les dépens : 8. Aux termes de l'article R. 761-1 du code de justice administrative : " Les dépens comprennent les frais d'expertise, d'enquête et de toute autre mesure d'instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l'Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l'affaire justifient qu'ils soient mis à la charge d'une autre partie ou partagés entre les parties. / L'Etat peut être condamné aux dépens. ". 9. Il ne résulte pas de l'instruction que la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' aurait exposé des dépens au sens des dispositions précitées. Ses conclusions tendant à la condamnation de Mme A aux dépens ne peuvent ainsi qu'être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de Mme A la somme que la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les dispositions du même article font par ailleurs, et en tout état de cause, obstacle à ce que la somme demandée à ce titre par Mme A soit mise à la charge de la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom', qui n'est pas la partie perdante. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : Les conclusions présentées par la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom' au titre des articles L. 761-1 et R. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et à la communauté de communes Bresse Louhannaise Intercom'. Délibéré après l'audience du 6 décembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Zeudmi Sahraoui, première conseillère, M. Hugez, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 décembre 2022. Le rapporteur, I. B Le président, Ph. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 décembre 2022
Référence
DTA_2101041_20221213
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel