TA831ère Chambre - Juge Unique1ère Chambre - Juge Unique
TA83 · 1ère Chambre - Juge Unique — 28 mars 2023
- ECLI
- DTA_2101041_20230328
- Date
- 28 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 15 avril 2021 et 8 juin 2021, Mme A B, doit être regardée comme demandant au Tribunal : - d'annuler la décision du 4 mars 2021 par laquelle la commission de médiation du Droit au Logement Opposable dite DALO a rejeté sa demande tendant à la reconnaître comme prioritaire et devant être logée d'urgence dans un logement locatif social, présentée en application des dispositions du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation, ainsi que la décision de la commission de médiation du Droit au logement opposable rejetant son recours gracieux. Elle soutient que : - elle a mis à jour son dossier suite aux demandes de la commission DALO ; elle a demandé par téléphone le bulletin de situation de la clinique du Revest mais elle ne l'a jamais reçu ; elle n'a pas sollicité le 115 car sa santé est fragile et elle ne souhaitait pas se retrouver en foyer d'hébergement ; elle n'a pas pu se rapprocher d'un service social pour obtenir le rapport qui était apprécié ; elle n'a pas pu obtenir le rapport de l'assistante sociale car cette dernière n'était plus en poste ; elle a été hospitalisée au centre de soins (CDS) Les Collines du Revest du 19 août 2020 au 29 septembre 2020 et elle n'avait pas de solution de relogement à sa sortie ; sur les conseils de l'assistante sociale, elle a indiqué demander un logement en colocation avec M. D ; toujours, sur les conseils de l'assistante sociale, elle a ensuite modifié son dossier pour indiquer qu'elle vivait seule et qu'elle souhaitait faire une demande de logement seule ; - sa situation personnelle au regard du DALO aurait dû lui permettre d'obtenir un avis favorable ; elle est bénéficiaire du RSA ; son père est mort il y a trois ans et sa mère l'a mise à la porte ; elle n'a jamais eu de logement autonome. Par un mémoire en défense enregistré le 7 mai 2021, le préfet du Var conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - la commission DALO a rejeté la demande de Mme B car son dossier était incomplet ; une demande de pièces complémentaires a été adressée à Mme B le 10 février 2021 ; cette demande est restée sans réponse et le 26 février 2021 aucun élément n'avait été transmis à la commission de médiation du droit au logement opposable (DALO). Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. C en application des dispositions de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le magistrat désigné a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique du 10 janvier 2023, le rapport de M. Bailleux, magistrat désigné. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. Aux termes de l'article L. 300-1 Code de la Construction et de l'Habitation : " Le droit à un logement décent et indépendant, mentionné à l'article 1er de la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement, est garanti par l'Etat à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d'Etat, n'est pas en mesure d'y accéder par ses propres moyens ou de s'y maintenir. Ce droit s'exerce par un recours amiable puis, le cas échéant, par un recours contentieux dans les conditions et selon les modalités fixées par le présent article et les articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 ". En outre, selon les dispositions de l'article L. 441-2-3 du même code : " II. La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est dépourvu de logement, menacé d'expulsion sans relogement, hébergé ou logé temporairement dans un établissement ou un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale, logé dans des locaux impropres à l'habitation ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. () ". L'article R. 441-14 du Code de la Construction et de l'Habitation dispose encore que : " La commission est saisie par le demandeur dans les conditions prévues au II ou au III de l'article L. 441-2-3. La demande, réalisée au moyen d'un formulaire répondant aux caractéristiques arrêtées par le ministre chargé du logement et signée par le demandeur, précise l'objet et le motif du recours, ainsi que les conditions actuelles de logement ou d'hébergement du demandeur. Elle comporte, selon le cas, la mention soit de la demande de logement social déjà enregistrée assortie du numéro unique d'enregistrement attribué au demandeur, sauf justification particulière, soit de la ou des demandes d'hébergement effectuées antérieurement. Le demandeur fournit, en outre, toutes pièces justificatives de sa situation. Les pièces justificatives à fournir obligatoirement sont fixées par l'arrêté précité. La réception du dossier, dont la date fait courir les délais définis aux articles R. 441-15 et R. 441-18, donne lieu à la délivrance par le secrétariat de la commission d'un accusé de réception mentionnant la date du jour de la réception de la demande. Lorsque le formulaire n'est pas rempli complètement ou en l'absence de pièces justificatives obligatoires, le demandeur en est informé par un courrier, qui fixe le délai de production des éléments manquants, délai pendant lequel les délais mentionnés aux articles R. 441-15 et R. 441-18 sont suspendus. ()". Enfin, selon les dispositions de l'article R. 441-14-1 du même code : " La commission, saisie sur le fondement du II ou du III de l'article L. 441-2-3, se prononce sur le caractère prioritaire de la demande et sur l'urgence qu'il y a à attribuer au demandeur un logement ou à l'accueillir dans une structure d'hébergement, en tenant compte notamment des démarches précédemment effectuées dans le département ou en Ile-de-France dans la région. Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : -ne pas avoir reçu de proposition adaptée à leur demande dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4 ; -être dépourvues de logement. Le cas échéant, la commission apprécie la situation du demandeur logé ou hébergé par ses ascendants en tenant notamment compte de son degré d'autonomie, de son âge, de sa situation familiale et des conditions de fait de la cohabitation portées à sa connaissance ; -être logées dans des locaux impropres à l'habitation, ou présentant un caractère insalubre ou dangereux. Le cas échéant, la commission tient compte des droits à hébergement ou à relogement auxquels le demandeur peut prétendre en application des dispositions des articles L. 521-1 et suivants, des articles L. 314-1 et suivants du code de l'urbanisme ou de toute autre disposition ouvrant au demandeur un droit à relogement ;-avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; -être hébergées dans une structure d'hébergement ou une résidence hôtelière à vocation sociale de façon continue depuis plus de six mois ou logées temporairement dans un logement de transition ou un logement-foyer depuis plus de dix-huit mois, sans préjudice, le cas échéant, des dispositions du IV de l'article L. 441-2-3 ;-être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées au 2° de l'article D. 542-14 du code de la sécurité sociale, ou, pour une personne seule, d'une surface inférieure à celle mentionnée au premier alinéa de l'article 4 du même décret. La commission peut, par décision spécialement motivée, désigner comme prioritaire et devant être logée en urgence une personne qui, se trouvant dans l'une des situations prévues à l'article L. 441-2-3, ne répond qu'incomplètement aux caractéristiques définies ci-dessus ". 2. En l'espèce, la décision litigieuse se fonde sur le motif tiré des incohérences existant dans le dossier de Mme B entre les déclarations qu'elle a faites dans son recours et les informations qui ont été recueillies par le service instructeur de la commission de médiation DALO du Var. La décision attaquée indique ainsi que Mme B indique être hébergée à Bormes-les-Mimosas alors qu'elle est connue pour être hébergée au sein de sa famille sur la commune du Lavandou. En outre, la même décision attaquée indique que la demande de logement social mentionnait un co-titulaire alors que la requérante déclare être relogée seule. 3. La requérante soutient tout d'abord qu'elle est hébergée de façon précaire depuis plusieurs années. Toutefois, ses explications sur ce point ne sont pas précises ni étayées par des éléments de preuve et donc ces éléments avancés ne permettent pas d'apprécier le bien-fondé de ce moyen. 4. La requérante soutient ensuite qu'une demande de documents complémentaires lui a été faite le 10 février 2021 et qu'elle a produit les éléments demandés. Toutefois, ainsi qu'il a été vu précédemment, la décision litigieuse n'étant pas fondée sur ce motif, la requérante ne peut utilement soutenir qu'une demande de documents complémentaires lui aurait été faite et qu'elle y aurait répondu favorablement. En tout état de cause, il ressort des pièces du dossier que la requérante n'a pas produit le rapport de l'assistance sociale qui lui était demandé par la commission de médiation DALO du Var et en outre, le bulletin de situation qui a été demandé dans le cadre de cette demande de pièces complémentaires, s'il a finalement été produit par la requérante, n'a pas pu être communiqué à la commission de médiation DALO du Var, avant que celle-ci ne prenne sa décision, ce bulletin de situation étant daté du 14 avril 2021, soit à une date postérieure à celle à laquelle la décision de la commission a été prise, le 4 mars 2021. 5. Enfin, la requérante soutient qu'elle bénéficie du revenu de solidarité active (RSA), qu'elle a perdu son père il y a trois ans, et que sa mère l'a mise à la porte. Toutefois, ces éléments, qui certes traduisent une situation difficile pour la requérante, ne sont pas susceptibles de démontrer pour autant qu'elle entrerait dans un des cas prévus par les dispositions précitées du code de la construction et de l'habitation qui nécessiteraient de la déclarer prioritaire et devant être logée en urgence. Il ressort donc des pièces du dossier que la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, il y a lieu d'écarter l'unique moyen de la requête tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 6. Il résulte de ce qui précède que l'unique moyen soulevé par la requérante dans sa requête étant écarté, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin d'annulation des décisions attaquées de la requête. DECIDE Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente décision sera notifiée à Mme A B et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée au préfet du Var. Rendu public par mise à disposition du greffe le 28 mars 2023. Le Magistrat désigné, Signé : F. C La greffière Signé : G. RICCI La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, Et par délégation, La greffière.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Formation
- 1ère Chambre - Juge Unique
- Date
- 28 mars 2023
Référence
DTA_2101041_20230328
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel