TA332ème Chambre2ème Chambre
TA33 · 2ème Chambre — 5 avril 2023
- ECLI
- DTA_2101041_20230405
- Date
- 5 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires enregistrés le 4 mars 2021, le 1er juillet 2021, le 21 décembre 2021, le 18 janvier 2022 et le 15 février 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, M. et Mme B A, représentés par Me Achou-Lepage, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le maire de Libourne a délivré à la société civile immobilière ABS un permis de construire portant sur l'édification de deux maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section BW n°s 88 et 91 situées chemin du Milieu ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Libourne la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - leur requête est recevable ; - l'arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ; - il est entaché d'un vice de procédure dès lors que les consultations ont été réalisées sur la base d'un dossier incomplet, de nouvelles pièces ayant été notifiées le 29 juin 2020; - il méconnaît les dispositions de l'article E.3-1 de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) dès lors que les maisons projetées ne sont pas implantées à l'alignement de la voie publique ; - il méconnaît les dispositions de l'article E.3-3-1 de cette aire dès lors que le toit en bac-acier du garage n'est pas justifié par une expression architecturale d'une qualité particulière ; - il méconnaît les dispositions de l'article E.3-6 de cette aire dès lors que les menuiseries en aluminium thermolaqué et ne sont pas justifiées par une expression architecturale d'une qualité particulière ni par leur caractère traditionnel ; - il méconnaît les dispositions de l'article E.3-7 de cette aire, les volets roulants n'étant pas autorisés ; - il méconnaît les dispositions de l'article 3 du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme dès lors que la voie de desserte est insuffisamment large ; - il méconnaît les dispositions de l'article 8 de ce règlement dès lors que les deux maisons, qui ne sauraient être regardées comme une construction unique, ne sont pas implantées à une distance minimale de 3 mètres ; - il méconnaît les dispositions des articles 9 et 10 de ce règlement relatifs aux emprises et aux hauteurs qui interdisent la moindre construction en bande C ; - il méconnaît les dispositions des articles R. 111-8-4 à R. 111-8-6 du code de la construction et de l'habitation ; - il méconnaît les dispositions de l'article R. 111-21 du code de l'urbanisme, le projet portant atteinte à son environnement. Par des mémoires en défense enregistrés le 19 mars 2021 et le 31 mars 2021, la société ABS, représentée par Me Rivière, conclut au rejet de la requête, à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à la condamnation des requérants à leur verser une somme de 9 600 euros à raison du préjudice causé par le caractère abusif de leur recours et à la condamnation des requérants à leur verser un montant de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 741-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la requête est irrecevable dès lors que tardive et en raison du défaut d'intérêt pour agir des requérants. Par des mémoires en défense enregistrés le 10 mai 2021, le 27 octobre 2021 et le 17 février 2022, ce dernier n'ayant pas été communiqué, la commune de Libourne, représentée par Me Carton de Grammont, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que tardive et à défaut d'intérêt à agir ; - aucun des moyens de la requête n'est fondé. Par une ordonnance du 19 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée en dernier lieu au 21 février 2022. Un mémoire en défense enregistré le 22 février 2023 pour la société ABS n'a pas été communiqué. Par un courrier du 17 février 2023, les parties ont été avisées en application de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de soulever d'office un moyen d'ordre public tiré de l'irrecevabilité des conclusions de la société ABS tendant à infliger une amende pour recours abusif aux requérants sur le fondement de l'article R. 741-12 du code de justice administrative, dès lors qu'il s'agit d'un pouvoir propre du juge. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de la construction et de l'habitation ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. E, - les conclusions de M. Vaquero, rapporteur public, - les observations de Me Achou-Lepage, représentant M. et Mme A, - les observations de Me Centime, représentant la commune de Libourne, - et les observations de Me Chalicarne, représentant la société ABS. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme A demandent au tribunal d'annuler l'arrêté du 8 juillet 2020 par lequel le maire de Libourne a délivré à la société civile immobilière ABS un permis de construire portant sur l'édification de deux maisons individuelles sur les parcelles cadastrées section BW n°s 88 et 91 situées chemin du Milieu. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les moyens de légalité externe : 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 mai 2020, le maire de Libourne a consenti à Mme D C une délégation à l'effet de signer les décisions relatives à l'urbanisme et le foncier. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 3. En second lieu, lorsque l'autorité compétente demande, sans y être légalement tenue, d'un organisme consultatif sur un projet de texte, elle doit procéder à cette consultation dans des conditions régulières. Néanmoins, elle conserve la faculté d'apporter au projet, après la consultation, toutes les modifications qui lui paraissent utiles, quelle qu'en soit l'importance, sans être dans l'obligation de saisir à nouveau cet organisme. 4. En l'espèce, par un courrier du 29 juin 2020, la société pétitionnaire a notifié au service instructeur un plan d'aménagement intérieur des logements et un plan des façades, lesquelles font l'objet de légères modifications par rapport au plan initialement versé au dossier. Dans ces conditions, il n'était ainsi pas nécessaire de consulter à nouveau l'architecte des Bâtiments de France, Enedis, Suez et les services communaux de voirie. En outre, il ressort des pièces du dossier que, par le même courrier, la société ABS a notifié un plan de masse des réseaux faisant apparaître un branchement des eaux usées au réseau et une déconnection des eaux pluviales au réseau, à la demande du service de gestion hydraulique de la ville de Libourne, qui a formulé un nouvel avis le 2 juillet 2020 au regard de cette nouvelle pièce. Par suite, le moyen tiré de ce que les avis ayant fondé la décision l'ont été sur la base d'un dossier incomplet ou erroné doit être écarté. En ce qui concerne le respect des dispositions du règlement de la zone E de l'aire de mise en valeur de l'architecture et du patrimoine (AVAP) de Libourne : 5. En premier lieu, aux termes de l'article 3-1 de ce règlement : " Implantation : De façon générale, l'implantation de la façade des constructions neuves se fera à l'alignement le long des voies et espaces publics, ou du chemin d'accès privé ; ou suivra l'alignement du bâti contigu ". 6. Il ressort des pièces du dossier que les constructions bâties sur le bloc desservi par le chemin du Milieu et la rue des Réaux, dans lequel s'inscrit le projet, ne sont pas implantées à l'alignement de la voie publique mais avec un recul hétérogène. Il ressort également des pièces du dossier que le recul des deux maisons projetées est similaire à celui de la maison voisine. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-1 précité doit être écarté. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 3-3-1 de ce règlement : " Couverture : / De façon générale, la pente des couvertures sera comprise entre 25% et 35%. / Elles seront réalisées en tuiles " canal " ou mécaniques type " double canal " de teinte claire ou mélangée, en privilégiant le panachage tuiles anciennes/tuiles neuves. () Dans le cas d'expression architecturale contemporaine justifiant d'une qualité particulière, d'autres types de couvertures (en particulier, les toitures-terrasses et les toitures végétalisées) seront autorisés s'ils garantissent pérennité et bonne intégration. Cette écriture contemporaine sera admise sous réserve d'une prise en compte fine et argumentée du contexte patrimonial ". 8. Il ressort des pièces du dossier que le permis de construire en litige est délivré sous réserves des prescriptions annexées à l'arrêté, notamment celles de l'architecte des Bâtiments de France du 10 juin 2020, parmi lesquelles : " L'ensemble de couverture est en tuiles de terre cuite de " ton vieilli " de préférence en tuiles canal ou à défaut en tuiles double canal. Pas de tuile romane, pas de bac acier ". Ainsi, le moyen tiré de ce qu'une partie du toit sera en bac-acier manque en fait. 9. En troisième lieu, l'article 3-6 du même règlement dispose que : " Fenêtres : / Dans le cadre d'une expression architecturale traditionnelle, les fenêtres seront de préférence en bois, avec possibilités de divisions de vitrages. D'autres matériaux pourront être acceptés s'ils s'inspirent des modèles traditionnels, et que les divisions de vitrage sont respectées. / Dans le cas d'expression architecturale contemporaine justifiant d'une qualité particulière, les fenêtres devront garantir pérennité et bonne intégration. Cette écriture contemporaine sera admise sous réserve d'une prise en compte fine et argumentée du contexte patrimonial. Couleurs admises : teinte en cohérence avec le style architectural ; l'ensemble des fenêtres doit être d'une seule couleur ". 10. Il ressort des termes de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au point 8 que : " Les menuiseries de fenêtre sont en bois de teinte gris agate RAL7038. Pas de gris anthracite RAL 7016 ". Ainsi, le moyen tiré de ce que les menuiseries seront en aluminium de couleur gris anthracite manque en fait. 11. En troisième lieu, aux termes de l'article 3-7 de ce règlement : " " Contrevents et volets roulants : / Pour les bâtiments d'habitation et de bureaux : / Dans le cadre d'une expression architecturale traditionnelle, les contrevents seront de préférence en lames de bois verticales à joints plats ou panneaux bois persiennés. / D'autres matériaux pourront néanmoins être acceptés, hormis le PVC. Les ferrures seront peintes de la même couleur que le matériau choisi. / Couleurs admises : de préférence de même teinte que les fenêtres. / Le coffre des volets roulants devra être intégré à l'intérieur du linteau pour tout bâtiment neuf. Il pourra être intégré dans la baie s'il est dissimulé par un lambrequin en bois ou en métal, et sera alors implanté en léger retrait (au moins 10 cm), dans le cas de bâtiments existants ". 12. Il ressort des termes de l'avis de l'architecte des Bâtiments de France mentionné au point 8 que : " Du côté rue (façade Ouest), les fenêtres sont équipées d'un volet en bois de teinte RAL 7038 [gris agate]. Pas de volet roulant ". Ainsi, le moyen tiré de ce que les fenêtres de la façade côté rue seront équipées de volets roulants de couleur gris anthracite manque en fait. Au demeurant, aucune disposition n'interdit d'équiper les fenêtres de volet roulant dès lors que leur coffre est intégré au linteau, et il n'est pas contesté par les requérants que ce ne serait pas le cas en l'espèce. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 3-7 du règlement de l'AVAP doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du règlement de la zone UC du plan local d'urbanisme : 13. En premier lieu, aux termes de l'article 3.2, relatif aux voiries, de ce règlement : " 3.2.1. - Les voies nouvelles publiques ou privées doivent desservir les terrains dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination des constructions qui y sont édifiées. Les caractéristiques de ces voies doivent notamment permettre la circulation et l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie, de la protection civile ou de ramassage des ordures ménagères. / 3.2.2. - Les voies nouvelles en impasse sont interdites. / 3.2.3 Les voieries doivent répondre aux conditions suivantes : largeur minimale d'emprise de la voie de 8,50 m en double sens et 4,5 mètres en sens unique () ". 14. Il résulte de ces dispositions qu'elles s'appliquent seulement en cas de création d'une voie nouvelle. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le projet emporterait création d'une quelconque voie, de sorte que le moyen tiré de leur méconnaissance est inopérant. 15. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de ce règlement : " La distance minimale entre chaque construction, située sur une même propriété, sera au moins égale à H/2 par rapport à la plus haute des constructions à l'égout du toit, avec un minimum de 3mètres " 16. Il ressort des pièces du dossier que le projet prévoit l'édification de deux logements accolés par un garage, qui n'auront pas de vues l'un une l'autre, et qui forment dès lors une seule construction, étant observé au demeurant que la distance séparant les deux corps de maisons est supérieure à la moitié de leur hauteur respective à l'égout du toit. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 8 du règlement de la zone doit être écarté. 17. En troisième lieu, aux termes de l'article 9 de ce règlement : " " 9.1 - Dans la bande A : de 0 à 15 mètres depuis les voies et emprises ouvertes au public et/ou du domaine public : / L'emprise au sol maximale des constructions sera de 60 % de la bande de constructibilité. / 9.2 - Dans la bande B : comprise entre 15 et 30 mètres depuis les voies et emprises ouvertes au public et/ou du domaine public : / L'emprise au sol maximale des constructions sera de 30 % de la bande de constructibilité. / 9.3 - Dans la bande C : au-delà de 30 mètres depuis les voies et emprises ouvertes au public et/ou du domaine public : / L'emprise au sol maximale des constructions sera de 0% de la bande de constructibilité " 18. Les requérants soutiennent que le projet est implanté en bande C, dans laquelle l'emprise au sol doit être nulle, dès lors que les emprises ne sauraient être calculées depuis le chemin du Milieu, impasse étroite qui pas ouverte à la circulation du public et n'est pas davantage affectée à l'utilisation directe du public. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que cette voie communale est ouverte à la circulation du public, aucun panneau n'en restreignant l'accès aux riverains, étant d'ailleurs observé qu'elle est goudronnée et d'une largeur suffisante pour permettre la circulation des véhicules et qu'elle ne constitue pas une impasse dès lors qu'elle permet un retour à la rue des Réaux par la rue de Aloses et le chemin de Couperie. Dans ces conditions, le projet est implanté en bande A au sens de l'article 9 précité, et les requérants ne contestent pas que le projet respecte les règles d'implantation fixées par les dispositions applicables à cette bande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 9 du règlement de la zone UC doit être écarté. 19. En quatrième lieu, aux termes de l'article 10 de ce règlement : " 10.1 - Dans la bande A : de 0 à 15 mètres depuis les voies et emprises publiques ouvertes au public (définies à l'article 3) : 10.1.1 - La hauteur maximale d'une construction ne pourra excéder 7 mètres à l'égout du toit sans dépasser 10 mètres en hauteur absolue, mesurée à partir du terrain naturel. 10.2 - Dans la bande B : comprise entre 15 et 30 mètres de profondeur depuis les voies et emprises publiques ouvertes au public (définies à l'article 3) : 10.2.1 - La hauteur d'une construction ne pourra excéder 3 mètres à l'égout du toit par rapport au niveau du terrain naturel. Rue des Réaux, voie ouverte à la circulation du public -10.3 - Dans la Bande C : au-delà de 30 mètres depuis les voies et emprises publiques ouvertes au public (définies à l'article 3) : 10.3.1 - Pas de hauteur autorisée ". 20. Pour les motifs indiqués au point 18, le projet s'implante en bande A et les requérants ne contestent pas que le projet respecte les règles de hauteur applicables à cette bande. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 10 du règlement de la zone UC doit être écarté. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du code de la construction et de l'habitation : 21. En vertu de l'indépendance des législations, et dès lors au demeurant que le projet ne conduit pas à la création d'un établissement recevant du public, le moyen tiré de la méconnaissance des articles R. 111-18-4 à R. 111-18-6 du code de la construction et de l'habitation doit être écarté comme inopérant. En ce qui concerne la méconnaissance des dispositions du code de l'urbanisme : 22. Aux termes de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme : " Le projet peut être refusé ou n'être accepté que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation, leur architecture, leurs dimensions ou l'aspect extérieur des bâtiments ou ouvrages à édifier ou à modifier, sont de nature à porter atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales ". Il résulte de ces dispositions que si la construction projetée porte atteinte au caractère ou à l'intérêt des lieux avoisinants, aux sites, aux paysages naturels ou urbains, ainsi qu'à la conservation des perspectives monumentales, l'autorité administrative compétente doit refuser de délivrer l'autorisation d'urbanisme sollicitée ou l'assortir de prescriptions spéciales. Pour rechercher l'existence d'une atteinte à un paysage naturel ou urbain de nature à fonder le refus d'une autorisation d'urbanisme ou les prescriptions spéciales accompagnant sa délivrance, il lui appartient d'apprécier, dans un premier temps, la qualité du site naturel ou urbain sur lequel la construction est projetée et d'évaluer, dans un second temps, l'impact que cette construction, compte tenu de sa nature et de ses effets, pourrait avoir sur le site. 23. Il ressort des pièces du dossier que le projet s'inscrit dans un quartier constitué de maisons individuelles de type traditionnel mais sans cohérence architecturale, toutes couvertes de tuiles, enduites de ton clair et dotées de menuiseries en bois. Il ressort également des pièces du dossier que le projet porte sur l'édification de deux maisons individuelles jumelles, jointe par un garage, qui seront, en vertu des prescriptions de l'architecte des Bâtiments de France, couvertes de tuiles canal ou double-canal de ton vieilli, enduites d'un ton pierre identique à celui des maisons voisines, dont les menuiseries seront en bois de teinte agate et dont les fenêtres du côté rue seront équipées de volets en bois de même teinte. Dans ces conditions, le projet ne porte pas atteinte à son environnement et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 111-27 du code de l'urbanisme doit être écarté. 24. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête, que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Sur les conclusions reconventionnelles tendant à la condamnation de M. et Mme A : 25. En premier lieu, aux termes de l'article R. 741-12 du code de justice administrative : " Le juge peut infliger à l'auteur d'une requête qu'il estime abusive une amende dont le montant ne peut excéder 10 000 euros ". La faculté prévue par ces dispositions constituant un pouvoir propre du juge, les conclusions de la société ABS tendant à ce que M. et Mme A soient condamnés à une telle amende ne sont pas recevables. 26. En second lieu, aux termes de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme : " Lorsque le droit de former un recours pour excès de pouvoir contre un permis de construire, de démolir ou d'aménager est mis en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de la part du requérant et qui causent un préjudice au bénéficiaire du permis, celui-ci peut demander, par un mémoire distinct, au juge administratif saisi du recours de condamner l'auteur de celui-ci à lui allouer des dommages et intérêts ". 27. Il ne ressort pas de ces dispositions que les conclusions à fin d'annulations présentées par M. et Mme A aient été mises en œuvre dans des conditions qui traduisent un comportement abusif de leur part. Les conclusions indemnitaires présentées sur le fondement de l'article L. 600-7 du code de l'urbanisme doivent par suite être rejetées. Sur les frais liés au litige : 28. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Libourne, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que M. et Mme A demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de mettre à la charge de M. et Mme A une somme de 800 euros à verser à la commune de Libourne sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et une somme de 800 euros à verser à la société ABS au même titre. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme A est rejetée. Article 2 : M. et Mme A verseront à la commune de Libourne une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, et à la société ABS une somme de 800 euros au même titre. Article 3 : Le surplus des conclusions des parties est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B A, à la société ABS et à la commune de Libourne. Délibéré après l'audience du 22 mars 2023, à laquelle siégeaient : M. Pouget, président, M. Josserand, conseiller, M. Frézet, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 avril 2023. Le rapporteur, L. ELe président, L. POUGET La greffière, M-A PRADAL La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 5 avril 2023
Référence
DTA_2101041_20230405
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel