TA87Juge unique 2Juge unique 2
TA87 · Juge unique 2 — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101041_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en défense, enregistrés respectivement le 23 juin 2021 et le 26 avril 2022, Mme B F demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 1er juin 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales (Caf) de la Haute-Vienne a refusé de lui accorder une remise totale de sa dette d'un montant de 641,97 euros relative à un trop-perçu de prime d'activité ; 2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette. Elle soutient que : - elle n'était pas allocataire de la Caf contrairement à son conjoint ; - elle n'a jamais reçu ces prestations sur son compte bancaire, les sommes issues de cette prestation étaient versées sur le compte bancaire de son conjoint ; - la prime d'activité était versée sur le compte bancaire de son conjoint et n'était pas utilisé pour ses besoins à elle, elle ne savait pas que cette prestation était liée à son activité professionnelle ; - elle et son conjoint étaient de bonne foi dès lors que les déclarations étaient réalisées par son conjoint et qu'elle ne savait pas qu'il fallait déclarer ses revenus en net avant impôt sur le revenu ; - elle se trouve dans l'impossibilité de rembourser le trop-perçu en ce qu'elle n'est plus salariée mais à la retraite ; - n'étant pas son épouse, elle n'est pas l'héritière des dettes de son conjoint décédé. Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête comme non-fondée. Elle soutient que : - l'indu notifié est justifié dès lors que la situation de Mme F a connu un changement et que celui-ci n'a pas été porté à la connaissance de la caisse d'allocations familiales au moment où il a eu lieu ; - la décision contestée n'est pas disproportionnée puisque la demande de remise de dette a été étudiée en prenant en considération le montant et le motif de l'indu, ses différentes ressources, leur situation professionnelle et ses capacités de remboursement. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Nicolas Normand, vice-président, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. La rapporteure publique a été dispensée, sur sa proposition, de conclure dans cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. M. C a présenté son rapport au cours de l'audience publique à laquelle était présente Mme F qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens et à l'issue de laquelle a été prononcée la clôture d'instruction. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 842-1 du code de la sécurité sociale : " Toute personne résidant en France de manière stable et effective qui perçoit des revenus tirés d'une activité professionnelle a droit à une prime d'activité, dans les conditions définies au présent titre. ". Aux termes de l'article L. 843-1 du même code : " La prime d'activité est attribuée, servie et contrôlée, pour le compte de l'Etat, par les caisses d'allocations familiales et par les caisses de mutualité sociale agricole pour leurs ressortissants ". Enfin, aux termes de l'article L. 845-3 de ce même code : " Tout paiement indu de revenu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service () / La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration ". 2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de prime d'activité, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise ou une réduction supplémentaire. 3. La somme mise à la charge de Mme F au titre du remboursement de l'indu de prime d'activité litigieux, s'élève à 641,97 euros. Si Mme F soutient que l'origine de sa dette résulte d'une erreur commise par la Caf, qui n'a pas alerté M. E dit D qu'il devait déclarer les montants avant déduction des impôts, les dispositions précitées de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale ne créent aucun droit à remise de dette alors même que l'indu résulterait d'une erreur du service. Il y a toutefois lieu d'étudier également s'il résulte de l'instruction, notamment des éléments versés par Mme F, qu'elle se trouve à la date de la présente décision, dans une situation de précarité ne lui permettant pas de s'acquitter de la somme mise à sa charge. 4. Mme F, en se bornant à contester la décision du 1er juin 2021 de la Caf de la Haute-Vienne en tant qu'elle laisse à sa charge le paiement d'une somme de 641,97 euros, sans produire d'élément relatifs à ses charges ni préciser la situation dans laquelle se trouve actuellement son conjoint, ne permet pas au tribunal d'apprécier l'intégralité de sa situation actuelle afin d'examiner le bien-fondé de sa demande. Dans ces conditions, elle ne saurait se prévaloir d'une situation de précarité telle qu'elle ne serait pas en mesure de rembourser la somme de 641,97 euros qui lui est réclamée. Dès lors, Mme F ne conteste pas sérieusement la décision de rejet de sa demande de remise gracieuse. 5. L'indu doit être remboursé par Mme F, bien qu'elle n'ait pas été mariée avec M. E dit D dans la mesure où ils étaient déclarés concubins auprès de la Caf et bénéficiaient à ce titre de la prime d'activité. Ces derniers menaient une vie de couple stable et continue puisqu'ils mettaient en commun leurs ressources et leurs charges. La requérante ne peut dès lors pas soutenir que la dette serait un héritage de M. E dit D dont elle ne devrait pas avoir la charge. 6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme F n'est pas fondée et doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme F est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme B F et au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées. Une copie en sera adressée pour information à la caisse d'allocations familiales de la Haute-Vienne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. Le magistrat désigné, N. C La greffière, M. A La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision Pour expédition conforme Pour le Greffier en Chef Le Greffier M. A mf
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA87
- Chambre
- Juge unique 2
- Formation
- Juge unique 2
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101041_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel