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TA80 · CHAMBRE PRESIDENT — 6 juillet 2022
- ECLI
- DTA_2101042_20220706
- Date
- 6 juillet 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 mars 2021, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle la commission de médiation de l'Oise a retiré sa décision du 15 décembre 2020 qui avait reconnu le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement. Elle soutient que : - la commission de médiation ne pouvait pas retirer la décision qui lui était favorable ; - son logement actuel est inadapté à ses besoins compte tenu de sa situation de handicap. Par un mémoire en défense, enregistré le 7 avril 2022, la préfète de l'Oise conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme C ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de la construction et de l'habitation, - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. La présidente a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Dhiver, présidente, a été entendu au cours de l'audience publique. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Par une décision du 15 décembre 2020, la commission de médiation de l'Oise a reconnu la demande de logement de Mme C comme urgente et prioritaire. Toutefois, par une décision du 2 mars 2021, la même commission de médiation a retiré sa décision du 15 décembre 2020 et rejeté le recours de Mme C tendant à ce que sa demande de logement soit reconnue comme urgente et prioritaire. Mme C demande l'annulation de cette décision du 2 mars 2021. 2. Aux termes de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration : " L'administration ne peut abroger ou retirer une décision créatrice de droits de sa propre initiative ou sur la demande d'un tiers que si elle est illégale et si l'abrogation ou le retrait intervient dans le délai de quatre mois suivant la prise de cette décision. " 3. D'une part, aux termes des deux premiers alinéas du II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation : " La commission de médiation peut être saisie par toute personne qui, satisfaisant aux conditions réglementaires d'accès à un logement locatif social, n'a reçu aucune proposition adaptée en réponse à sa demande de logement dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4. / Elle peut être saisie sans condition de délai lorsque le demandeur, de bonne foi, est () menacé d'expulsion sans relogement (). Elle peut également être saisie, sans condition de délai, lorsque le demandeur est logé dans des locaux manifestement suroccupés ou ne présentant pas le caractère d'un logement décent, s'il a au moins un enfant mineur, s'il présente un handicap au sens de l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles ou s'il a au moins une personne à charge présentant un tel handicap. / () ". Aux termes de l'article R. 441-14-1 du même code : " Peuvent être désignées par la commission comme prioritaires et devant être logées d'urgence en application du II de l'article L. 441-2-3 les personnes de bonne foi qui satisfont aux conditions réglementaires d'accès au logement social qui se trouvent dans l'une des situations prévues au même article et qui répondent aux caractéristiques suivantes : / - avoir fait l'objet d'une décision de justice prononçant l'expulsion du logement ; / () / - être handicapées, ou avoir à leur charge une personne en situation de handicap, ou avoir à leur charge au moins un enfant mineur, et occuper un logement soit présentant au moins un des risques pour la sécurité ou la santé énumérés à l'article 2 du décret du 30 janvier 2002 ou auquel font défaut au moins deux des éléments d'équipement et de confort mentionnés à l'article 3 du même décret, soit d'une surface habitable inférieure aux surfaces mentionnées à l'article R. 822-25, () ". 4. Il résulte du II de l'article L. 441-2-3 et de l'article R. 441-14-1 du code de la construction et de l'habitation que pour être désigné comme prioritaire et devant se voir attribuer d'urgence un logement social, le demandeur doit être de bonne foi, satisfaire aux conditions réglementaires d'accès au logement social et justifier qu'il se trouve dans une des situations prévues au II de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation et qu'il satisfait à un des critères définis à l'article R. 441-14-1 de ce code. Toutefois, dans le cas d'une personne se prévalant de ce qu'elle a présenté une demande de logement social et n'a pas reçu de proposition adaptée dans le délai fixé en application de l'article L. 441-1-4, la commission peut refuser de reconnaître que la demande présente, à ce titre, un caractère prioritaire et urgent, en se fondant sur la circonstance que cette personne dispose déjà d'un logement. Elle ne peut toutefois légalement opposer ce motif que si le logement occupé est adapté à ses besoins. Pour apprécier si le logement occupé est adapté aux besoins du demandeur, il y a lieu de prendre en compte, d'une part, ses caractéristiques, le montant de son loyer et sa localisation, d'autre part, tous éléments relatifs aux occupants du logement, comme une éventuelle situation de handicap, qui sont susceptibles de le rendre inadapté aux besoins du demandeur. 5. Mme C, dont la fille est placée auprès des services de l'aide sociale à l'enfance, occupe avec son mari un logement du parc privé d'une surface habitable de 41 m². Il ressort des pièces du dossier que Mme C n'a reçu aucune proposition de logement dans le délai de 24 mois fixé par arrêté préfectoral. Si elle fait également état de ce qu'elle est sous curatelle et dispose d'une carte " mobilité inclusion " portant la mention " invalidité ", Mme C n'établit pas que son logement actuel est inadapté à son handicap. Dans ces conditions, la commission de médiation de l'Oise a pu estimer que la demande de logement de Mme C ne présentait pas un caractère prioritaire et urgent. 6. D'autre part, si la décision du 15 décembre 2020 reconnaissant le caractère prioritaire et urgent de la demande de logement de Mme C était créatrice de droits, la commission de médiation de l'Oise a pu la retirer par sa décision du 2 mars 2021, intervenue dans le délai de quatre mois prévu par les dispositions de l'article L. 242-1 du code des relations entre le public et l'administration. 7. Il résulte de ce qui précède que Mme C n'est donc pas fondée à demander l'annulation de la décision de la commission de médiation de l'Oise du 2 mars 2021. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires. Copie en sera adressée à la préfète de l'Oise. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 juillet 2022. La présidente, Signé M. B La greffière, Signé V. Martinval La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA80
- Chambre
- CHAMBRE PRESIDENT
- Formation
- CHAMBRE PRESIDENT
- Date
- 6 juillet 2022
Référence
DTA_2101042_20220706
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel