TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 13 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101043_20221013
- Date
- 13 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 14 avril 2021, M. B A C, représenté par Adaes avocats, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 15 février 2021 par laquelle le préfet de Saône-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de Saône-et-Loire de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) à défaut d'enjoindre au préfet de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à Me Corneloup au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence dès lors qu'il n'est pas établi que M. F disposait d'une délégation de signature régulière et publiée ; - elle est entachée d'une insuffisance de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle ; - elle est entachée d'une erreur de fait dès lors qu'il bénéficiait d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée indéterminée et non déterminée ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa demande ne constituait pas une première demande de titre de séjour ; - la décision est entachée d'une erreur de droit dès lors que sa situation ne relevait pas des dispositions de l'article L. 313-10 2° du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mai 2021, le préfet de Saône-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - l'inexactitude matérielle n'a pas eu d'incidence sur le sens de la décision ; - les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par des lettres du 6 septembre 2022, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement à intervenir était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office tiré de la méconnaissance du champ d'application de la loi compte tenu de l'application des dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à M. A C, ressortissant tunisien, auquel sont seules applications les stipulations de l'article 3 l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail. Les parties ont également été informées par les mêmes lettres de ce que le tribunal est susceptible de substituer d'office à l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988. M. A C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 juin 2021. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République tunisienne en matière de séjour et de travail du 17 mars 1988 modifié ; - l'accord-cadre relatif à la gestion concertée des migrations et au développement solidaire entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République de Tunisie et le protocole relatif à la gestion concertée des migrations, signés à Tunis le 28 avril 2008 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience sur cette affaire en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Le rapport de Mme E D a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A C, ressortissant tunisien né le 14 février 1971, est entré régulièrement en France en septembre 2015. Il a bénéficié de titre de séjours spéciaux délivrés par le ministère des affaires étrangères, valables jusqu'au 30 décembre 2020, en qualité d'enseignant en mission éducative au consulat général de la République tunisienne à Lyon. Il a sollicité en août 2020 la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié. Par une décision du 15 février 2021, le préfet de Saône-et-Loire a refusé la délivrance du titre sollicité. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, par un arrêté du 26 novembre 2020, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour de la préfecture de Saône-et-Loire, le préfet de Saône-et-Loire a donné délégation à M. David-Anthony Delavoët, secrétaire général de la préfecture, à l'effet de signer tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances et documents relevant des attributions de l'État dans le département de Saône-et-Loire, à l'exception d'actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions relatives au séjour des étrangers. Il suit de là que le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur de l'acte attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, la décision portant refus de séjour fait référence aux articles L. 313-10 2° et L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et mentionne que la délivrance de la carte de séjour temporaire mention " travailleur temporaire " est délivrée à l'étranger présentant un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail et que la première délivrance de la carte est également subordonnée à la production du visa de long séjour mentionné à l'article L. 311-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elle ajoute encore qu'une procédure d'introduction par le travail doit être engagée par un employeur en amont de l'arrivée sur le territoire national pour exercer une activité professionnelle en France. Par suite, cette décision qui comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, est suffisamment motivée. Le moyen tiré du défaut de motivation, qui manque en fait, doit être écarté. 4. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de Saône-et-Loire n'aurait pas procédé à un examen sérieux de la situation du requérant. 5. En quatrième lieu, aux termes de l'article 11 de l'accord franco-tunisien du 17 juin 1988 en matière de séjour et de travail : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord. / Chaque Etat délivre notamment aux ressortissants de l'autre Etat tous titres de séjour autres que ceux visés au présent accord, dans les conditions prévues par sa législation ". L'article 3 de la même convention stipule que : " Les ressortissants tunisiens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " ". 6. Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23, L. 313-24, L. 313-27 et L. 313-29 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 ". Aux termes de l'article L. 5221-2 du code du travail : " Pour entrer en France en vue d'y exercer une profession salariée, l'étranger présente : / 1° Les documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur ; / 2° Un contrat de travail visé par l'autorité administrative ou une autorisation de travail ". 7. Le préfet de Saône-et-Loire ne pouvait légalement se fonder sur les dispositions du 2° de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour rejeter la demande de M. A C dès lors que cet article est inapplicable aux ressortissants tunisiens dont les conditions de séjour et de travail sont régies par l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988. Toutefois, lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée. Une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve dans ce cas d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point. 8. Pour rejeter la demande de titre de M. A C en se fondant à tort sur les dispositions de l'article 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, le préfet de Saône-et-Loire a opposé d'une part l'absence de visa de long séjour, d'autre part l'absence d'autorisation de travail ou de contrat visé par l'autorité administrative. Si le préfet a mentionné à tort que M. A C disposait d'une promesse d'embauche pour un contrat à durée déterminée alors qu'il s'agissait d'un contrat à durée indéterminée, cette circonstance est sans incidence en l'espèce sur les motifs de rejet opposés par le préfet. Le préfet disposait du même pouvoir d'appréciation et aurait pu prendre la même décision en examinant la demande de M. A C sur le fondement des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988, lesquels peuvent ainsi être substituées aux dispositions de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, cette substitution n'ayant pour effet de priver l'intéressé d'aucune garantie. 9. Si M. A C justifie qu'il a sollicité la délivrance du titre de séjour " salarié " avant l'expiration de son titre de séjour spécial valable jusqu'au 30 décembre 2020, il ne conteste pas ne pas avoir présenté de contrat de travail visé par les autorités compétentes ou d'autorisation de travail. Ainsi, le préfet de Saône-et-Loire n'a pas méconnu les stipulations précitées en refusant la délivrance du titre au motif qu'il ne disposait pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Ce motif était de nature à justifier à lui seul le refus de délivrance du titre de séjour et il résulte de l'instruction que le préfet de Saône-et-Loire aurait pris la même décision en se fondant sur ce seul motif. Par suite, les moyens tirés des erreurs de droit commises par le préfet et de l'erreur de fait doivent être écartés. 10. En cinquième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 11. Si M. A C fait valoir qu'il a vécu en France pendant plus de cinq ans, il n'a toutefois séjourné en France que sous couvert d'un titre de séjour spécial portant la mention " ministère des affaires étrangères " en vue d'exercer une mission à durée déterminée ne lui donnant pas vocation à se maintenir sur le territoire français. Il ne justifie pas de liens intenses noués en France. Il n'est pas établi qu'il serait dépourvu de liens en Tunisie, où il a vécu jusqu'à l'âge de quarante-quatre ans et où vivent son épouse et ses enfants selon les déclarations qu'il a faites lors de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, la décision de refus de séjour n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. A C au respect de sa vie privée et familiale. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées. Doivent également être rejetées par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction, d'astreinte et celles présentées au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A C, à Me Corneloup et au préfet de Saône-et-Loire. Copie sera adressée au ministre de l'intérieur. Délibéré après l'audience du 27 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Philippe Nicolet, président, Mme Nadia Zeudmi-Sahraoui, première conseillère, Mme Pauline Hascoët, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 octobre 2022. La rapporteure, P. D Le président, P. Nicolet La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Le greffier, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 13 octobre 2022
Référence
DTA_2101043_20221013
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel