TA642ème Chambre2ème Chambre
TA64 · 2ème Chambre — 28 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2101043_20230928
- Date
- 28 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 21 avril 2021 et le 21 octobre 2021, Mme A B demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 mars 2021 par laquelle l'office public de l'habitat sud Atlantic a rejeté sa demande formée le 4 mars 2021, tendant à contester la décision du 28 mai 2020 en ce qu'elle ne fixe pas la date de consolidation de son état de santé au 27 septembre 2019, et ne retient pas le lien des congés de maladie dont elle a bénéficié du 24 avril 2019 au 8 octobre 2019 avec son accident de service survenu le 21 mars 2017, et à solliciter la réparation des préjudices subis ; 2°) d'annuler les décisions du directeur général de l'office public de l'habitat sud Atlantic des 20 juin 2019, 19 juillet 2019, 13 août 2019 et 2 septembre 2019 portant application d'un congé de maladie ordinaire à demi-traitement du 1er juin 2019 au 1er octobre 2019, en lieu et place d'un congé pour accident de service jusqu'à la date de consolidation, soit au 27 septembre 2019 ; 4°) d'enjoindre à l'office public de l'habitat sud Atlantic de lui accorder un congé pour accident imputable au service en lieu et place du congé de maladie ordinaire ; 5°) de condamner l'office public de l'habitat sud Atlantic à lui payer la somme de 2 871,35 euros en réparation des préjudice subis du fait des illégalité fautives qu'il a commises. 6°) de mettre à la charge de l'office public de l'habitat sud Atlantic une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le directeur de l'office public de l'habitat sud Atlantic ne précise pas les considérations de droit et de fait fondant la décision d'attribuer à la requérante un congé de maladie ordinaire au-delà du 24 avril 2019 ; - la date de consolidation devait être fixée au 27 septembre 2019, suivant l'avis de la commission de réforme du 1er octobre 2020 ; - la décision du 2 mars 2021 est entachée d'un défaut de base légale, en ce qu'elle refuse de prendre une décision relative à la fixation de la date de consolidation ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit dès lors que son placement en congé de maladie ordinaire à compter du 24 avril 2019 est arbitraire, en ce qu'elles ne tiennent pas compte de la date de consolidation de son état de santé au 27 septembre 2019 ; - les décisions attaquées sont entachées d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation dès lors que la commission de réforme et l'expert médecin commis par cette dernière ont fixé au 27 septembre 2019 la date de consolidation de l'accident du 21 mars 2017 ; - l'illégalité de la fixation de la date de consolidation et de la décision du 28 mai 2020 engage la responsabilité de l'office public de l'habitat sud Atlantic. Par des mémoires en défense, enregistrés le 26 juillet 2021 et le 3 mai 2022, l'office public de l'habitat sud Atlantic conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions aux fins d'annulation des décisions du 20 juin 2019, 19 juillet 2019, 13 août 2019 et 23 septembre 2019 sont irrecevables du fait de la substitution de l'arrêté du 28 mai 2020 à ces quatre décisions, et à raison de leur tardiveté ; - les conclusions aux fins de fixation d'une date de consolidation sont irrecevables, dès lors qu'elles conduisent le juge à se substituer à l'administration ; - il n'appartient pas au juge administratif d'adresser des injonctions à l'administration, en dehors des cas prévus par les articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative, dès lors que la décision du 28 mai 2020 n'a pas fait l'objet d'un recours en annulation et est devenue définitive, les conclusions aux fins d'injonction, qui n'auraient pu être que l'accessoire d'un recours en annulation de cette décision, sont irrecevables ; - les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés ; - il n'a pas commis de faute ; - la requérante doit être regardée comme ayant abandonné ses conclusions aux fins d'indemnité ; - subsidiairement, les préjudices allégués sont inexistants ou ne sont pas justifiés. Par une ordonnance du 17 mai 2022, la clôture d'instruction a été fixée au 17 juin 2022. Un mémoire présenté par Mme B a été enregistré le 14 août 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°84-53 du 26 janvier 1984 ; - le décret n°2005-442 du 2 mai 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Dumez-Fauchille, - les conclusions de Mme Réaut, rapporteure publique, - les observations de Mme B, et de M. C, représentant l'office public de l'habitat sud Atlantic. Considérant ce qui suit : 1. Mme B, fonctionnaire titulaire du grade d'assistant socio-éducatif travaillant pour l'office public de l'habitat (OPH) sud Atlantic, a subi le 21 mars 2017 un accident de travail. A l'occasion d'arrêts de travail du 1er juin au 12 juillet 2019, du 13 juillet au 12 août 2019, du 13 août au 16 septembre 2019 et du 17 septembre au 8 octobre 2019, elle a été placée provisoirement en congé de maladie ordinaire dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. Par arrêté du 28 mai 2020, le directeur général de l'OPH a décidé de reconnaître l'imputabilité à l'accident de service du 21 mars 2017 des prolongations d'arrêts et de soins présentées à compter du 1er décembre 2018 jusqu'au 23 avril 2019, et de placer l'intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 24 avril 2019 au 8 octobre 2019. Par décision du 2 mars 2021, le directeur général de l'OPH sud Atlantic a rejeté la demande de Mme B tendant à contester l'arrêté du 28 mai 2020 en ce qu'il ne fixe pas la date de consolidation de son état de santé au 27 septembre 2019, et en ce qu'il ne retient pas le lien des congés de maladie dont elle a bénéficié du 24 avril 2019 au 8 octobre 2019 avec l'accident de service survenu le 21 mars 2017, et à solliciter la réparation des préjudices subis. La requête de Mme B doit être regardée comme tendant à l'annulation de la décision du 2 mars 2021 en tant que le directeur général de l'OPH a refusé de fixer la date de consolidation de son état de santé et a refusé de prolonger le congé imputable au service dont elle a bénéficié jusqu'au 8 octobre 2019. Elle demande en outre l'annulation des décisions du 20 juin 2019, du 19 juillet 2019, du 13 août 2019 et du 23 septembre 2019 par lesquelles le directeur de l'OPH sud Atlantic l'a placée provisoirement en congé de maladie ordinaire, et la condamnation de cet office à l'indemniser des préjudices qu'elle estime avoir subis du fait des illégalités qu'il a commises. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne les décisions du directeur général de l'OPH sud Atlantic du 20 juin 2019, du 19 juillet 2019, du 13 août 2019 et du 23 septembre 2019 : 2. Il ressort des pièces du dossier que, par les décisions attaquées, le directeur général de l'OPH sud Atlantic a placé la requérante en congé de maladie ordinaire dans l'attente de l'avis de la commission de réforme. Ces décisions, qui revêtaient un caractère provisoire, ont été implicitement mais nécessairement retirées par l'arrêté du 28 mai 2020 rappelé au point 1, devenu définitif, reconnaissant l'imputabilité à l'accident de service du 21 mars 2017 des prolongations d'arrêts et de soins présentées à compter du 1er décembre 2018 jusqu'au 23 avril 2019 et plaçant l'intéressée en congé de maladie ordinaire pour la période du 24 avril 2019 au 8 octobre 2019. Par suite, la fin de non-recevoir opposée à ce titre par l'OPH sud Atlantic doit être accueillie. En ce qui concerne la légalité de la décision du directeur général de l'OPH sud Atlantic du 2 mars 2021, en tant qu'elle porte refus de fixer la date de consolidation de l'accident de service du 21 mars 2017 : 3. Aux termes de l'article 3 du décret du 2 mai 2005 relatif à l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité aux fonctionnaires relevant de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière : " La demande d'allocation doit, à peine de déchéance, être présentée dans le délai d'un an à compter du jour où le fonctionnaire a repris ses fonctions après la consolidation de la blessure ou de son état de santé. /()/ Cette date est fixée par la commission de réforme prévue à l'article 31 du décret du 26 décembre 2003 susvisé, lorsque l'accident ou la maladie donne lieu à l'attribution d'un congé au titre du régime statutaire de réparation des accidents du travail applicable à l'agent ou, à défaut, par un médecin assermenté. ". 4. Il résulte de ces dispositions que la fixation de la date de consolidation de l'état de santé de l'agent, dans le cadre de l'attribution de l'allocation temporaire d'invalidité, relève de la compétence de la commission de réforme, et non de celle de l'administration dont relève l'agent concerné. 5. Il ressort des pièces du dossier que Mme B ayant demandé l'attribution temporaire d'invalidité, la commission de réforme a été saisie pour avis le 23 janvier 2020, et, dans le cadre de cette demande, a fixé, lors de sa séance du 1er octobre 2020, la date de consolidation de l'accident de service survenu le 21 mars 2017 au 27 septembre 2019, en application de la procédure prévue par les dispositions rappelées au point précédent. Il n'appartenait donc pas au directeur de l'OPH de fixer cette date. Par suite, le refus du directeur de l'OPH sud Atlantic de fixer la date de consolidation de la requérante n'est pas entaché d'erreur de droit. En ce qui concerne la décision du directeur général de l'OPH sud Atlantic du 2 mars 2021, en tant qu'elle porte refus de prolonger jusqu'au 8 octobre 2019 le congé imputable au service : 6. En premier lieu, la requérante ne peut utilement soutenir que la décision attaquée ne comporte pas les considérations de droit et de fait qui la fondent, cette décision se bornant à rejeter la contestation de la requérante dirigée contre l'arrêté du 28 mai 2020 rappelé au point 1. 7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa version applicable au présent litige : " Le fonctionnaire en activité a droit : () 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. () / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ". 8. Il résulte de ces dispositions qu'un accident survenu sur le lieu et dans le temps du service, dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ou d'une activité qui en constitue le prolongement normal, présente, en l'absence de faute personnelle ou de toute autre circonstance particulière détachant cet événement du service, le caractère d'un accident de service. Un agent victime d'un tel accident a le droit d'être maintenu en congé de maladie, avec bénéfice de son plein traitement, sans autre limitation que celle tenant à sa mise à la retraite ou au rétablissement de son aptitude au service. Le droit au maintien de ce régime est néanmoins soumis à la condition que la maladie mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'accomplir son service demeure en lien direct et essentiel, mais non nécessairement exclusif avec l'accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions. Par ailleurs, la consolidation de l'état de santé de l'agent ne saurait suffire à faire obstacle à la poursuite de la prise en charge des honoraires médicaux et frais directement entraînés par l'accident de service. 9. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été victime d'un accident le 21 mars 2017, dont l'imputabilité au service a été reconnue par décision du directeur général de l'OPH sud Atlantic du 22 septembre 2017. Elle a ensuite bénéficié d'arrêts de travail pour maladie, reconnus imputables à l'accident du 21 mars 2017 jusqu'au 23 avril 2019, et qualifiés de congés de maladie ordinaire au-delà de cette date, par décision de cette même autorité du 28 mai 2020. Dans le cadre de la détermination des droits de l'intéressée à l'allocation temporaire d'invalidité au titre de l'accident du 21 mars 2017, la commission de réforme a par ailleurs fixé le taux d'incapacité permanente partielle et la date de consolidation de l'état de santé de Mme B au 27 septembre 2019. Toutefois, cette date, qui fixe le moment à compter duquel l'état de santé de l'agent est réputé ne plus évoluer, n'a pas de lien avec l'imputabilité au service des congés de maladie de la requérante. Par suite, cette dernière n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée est entachée d'erreur de droit et d'erreur manifeste d'appréciation en ce qu'elle n'a pas pris en compte cette date de consolidation de son état de santé pour déterminer la date au-delà de laquelle les congés de maladie ne sont plus considérés comme imputables au service. 10. En troisième lieu, la décision attaquée n'a pas pour base légale l'arrêté du 28 mai 2020 rappelé au point 1, ni n'a été prise pour l'application de ce dernier. Par suite, Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de cette décision. 11. En dernier lieu, si le rapport médical du 27 septembre 2019 dont se prévaut la requérante, fait état de ce que les arrêts et soins présentés depuis le 1er décembre 2018 par l'agent sont en lien direct et certain avec l'accident de service du 21 mars 2017, il fait également état de ce que Mme B présentait antérieurement un " terrain de discopathie " pour laquelle elle avait déjà été opérée en 2001. Au demeurant, le médecin expert, auteur de ce rapport, était commis par la commission de réforme dans le cadre de la détermination des droits de l'intéressée à l'allocation temporaire d'invalidité, et n'avait pas vocation à se prononcer sur l'imputabilité des arrêts de travail de la requérante à l'accident de service du 21 mars 2017. La requérante n'établit pas, par cette seule production, que les arrêts de maladie la concernant, postérieurs au 24 avril 2019, étaient encore imputables à son accident survenu le 21 mars 2017, alors que la commission de réforme a émis, le 23 janvier 2020, un avis défavorable à une telle imputabilité en relevant que les rechutes à compter du 24 avril 2019 n'étaient plus en lien direct, certain et déterminant avec l'accident de service, mais relevaient d'un état antérieur évoluant pour son propre compte. Par suite, et en tout état de cause, le directeur général de l'OPH sud Atlantic a pu légalement fixer au 23 avril 2019 la date de fin du régime du congé imputable au service. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 13. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d'annulation de la requête de Mme B, n'implique aucune mesure d'exécution. Les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête ne peuvent, par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées par l'OPH sud Atlantic, qu'être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'indemnité : En ce qui concerne la responsabilité de l'office public de l'habitat sud Atlantic : 14. Si la requérante, qui invoque la responsabilité pour faute de l'OPH, doit être regardée comme ayant entendu se fonder sur le défaut de prise en compte, par le directeur général de l'office, de la date de consolidation de son état de santé pour mettre fin au régime du congé imputable au service dont elle bénéficiait, qu'elle a invoqué dans sa demande préalable du 4 janvier 2021, il résulte de ce qui a été dit au point 9 que ce défaut de prise en compte n'est pas illégal. En l'absence d'illégalité fautive de l'OPH sud Atlantic, la requérante n'est pas fondée à invoquer sa responsabilité. Par suite, les conclusions aux fins d'indemnité de la requête de Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 15. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ". 16. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent dès lors être rejetées. D É C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à l'office public de l'habitat sud Atlantic. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. D, directeur général, Mme Genty, première conseillère, Mme Dumez-Fauchille, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 septembre 2023. La rapporteure, Signé V. DUMEZ-FAUCHILLE Le président, Signé F. DE SAINT-EXUPERY DE CASTILLONLa greffière, Signé P. SANTERRE La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Atlantiques en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition : La greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- 2ème Chambre
- Formation
- 2ème Chambre
- Date
- 28 septembre 2023
Référence
DTA_2101043_20230928
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel