TA381ère Chambre1ère ChambreSatisfaction Totale
TA38 · 1ère Chambre — 28 juin 2024
- ECLI
- DTA_2101043_20240628
- Date
- 28 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 16 février 2021, M. A C et Mme B C, représentés par Me Bendjouya, demandent au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 5 octobre 2020 du maire de la commune de Coublevie portant préemption de leur parcelle cadastrée section B n° 827 ; 2°) de mettre à la charge de la commune de Coublevie une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Coublevie au paiement des entiers dépens. Ils soutiennent que : - la décision de préemption a été notifiée uniquement au notaire des propriétaires, et non au promettant et à l'acquéreur, en méconnaissance de l'article L. 213-2 du code de l'urbanisme ; cette décision leur est donc inopposable ; - la commune ne pouvait procéder à la préemption de la seule parcelle B 827, dès lors que la promesse de vente porte sur la vente indivisible de trois lots. La préemption méconnaît les dispositions de l'article R. 213-8 du code de l'urbanisme ; - la commune ne justifie pas de la réalité et de la faisabilité d'un projet d'aménagement sur la parcelle litigieuse justifiant l'usage de son droit de préemption, en méconnaissance de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme. Par des mémoires enregistrés le 13 janvier 2022 et le 5 août 2022, Mme F indique qu'elle n'a pas la qualité de partie défenderesse et n'entend pas intervenir à l'instance. Par un mémoire en défense enregistré le 11 juillet 2022, la commune de Coublevie, représentée par Me Cognat, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge des requérants une somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - la branche du moyen tirée de ce que la décision de préemption n'a pas été notifiée à l'acquéreur est inopérante, une telle notification ne constituant pas une condition de sa légalité ; - les autres moyens soulevés ne sont pas fondés. La clôture d'instruction a été fixée au 16 novembre 2022, par ordonnance du même jour. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Thierry, président-rapporteur - les conclusions de M. Guillaume Lefebvre, rapporteur public, - et les observations de Me Gasperoni, représentant M. et Mme C, et G, représentant la commune de Coublevie. Une note en délibéré a été enregistrée le 6 juin 2024 pour la commune de Coublevie. Une note en délibéré a été enregistrée le 7 juin 2024 pour M. et Mme C. Considérant ce qui suit : 1. Le 27 juillet 2020, une promesse de vente a été conclue entre Mme F, vendeuse, et les époux C, acquéreurs, concernant les parcelles B 827, B 366, B 267, et B 301, sur le territoire de la commune de Coublevie. Le 6 août 2020, une déclaration d'intention d'aliéner a été transmise à la commune. Par l'arrêté contesté du 5 octobre 2020, le maire de la commune de Coublevie a fait usage de son droit de préemption sur la parcelle B 827. Le recours gracieux formé le 5 novembre 2020, par les époux C contre de cet arrêté, a été rejeté par décision explicite le 8 décembre 2020. Ces derniers demandent l'annulation de l'arrêté du 5 octobre 2020. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme : " Les droits de préemption institués par le présent titre sont exercés en vue de la réalisation, dans l'intérêt général, des actions ou opérations répondant aux objets définis à l'article L. 300-1, à l'exception de ceux visant à sauvegarder ou à mettre en valeur les espaces naturels, ou pour constituer des réserves foncières en vue de permettre la réalisation desdites actions ou opérations d'aménagement. / Toute décision de préemption doit mentionner l'objet pour lequel ce droit est exercé () ". Il résulte de ces dispositions que les collectivités titulaires du droit de préemption urbain peuvent légalement exercer ce droit, d'une part, si elles justifient, à la date à laquelle elles l'exercent, de la réalité d'un projet d'action ou d'opération d'aménagement répondant aux objets mentionnés à l'article L. 300-1 du code de l'urbanisme, alors même que les caractéristiques précises de ce projet n'auraient pas été définies à cette date, et, d'autre part, si elles font apparaître la nature de ce projet dans la décision de préemption. 3. Par courrier du 10 juillet 2020, le préfet de l'Isère a constaté que les objectifs liés à la réalisation de logements très sociaux n'avaient pas été atteints par la commune de Coublevie, et informé cette dernière que l'engagement d'une procédure de constat de carence était envisagé. Si la commune a justifié sa décision de préemption par le fait que la parcelle litigieuse permettrait la réalisation d'un projet de construction de logements très sociaux dans le hameau le Bartholon, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique locale de l'habitat, le seul courrier du préfet du 10 juillet 2020 ne saurait constituer un projet d'action ou une opération d'aménagement au sens des dispositions de L. 210-1 du code de l'urbanisme. La commune ne produit par ailleurs aucun élément établissant la réalité d'un projet d'action ou d'une opération d'aménagement, même imprécis, antérieure à la décision litigieuse. Dans ces conditions, M. et Mme C sont fondés à soutenir qu'en l'absence de la réalité d'un projet d'aménagement, la commune de Coublevie a méconnu l'article L. 210-1 du code de l'urbanisme et à demander, pour ce motif, l'annulation de la décision litigieuse. 4. Pour l'application de l'article L. 600-4-1 du code de l'urbanisme, aucun des autres moyens n'est susceptible de fonder l'annulation de l'arrêté en litige. Sur les frais de procès : 5. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 6. Ces dispositions faisant obstacle à ce que soit mise à la charge de M. et Mme C, qui ne sont pas la partie perdante, une somme à ce titre, les conclusions de la commune de Coublevie en ce sens doivent être rejetées. 7. En revanche, il n'y a lieu de mettre à la charge de la commune de Coublevie une somme de 1 500 euros à verser à M. et Mme C au titre de frais non compris dans les dépens en application de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 5 octobre 2020 est annulé. Article 2 : La commune de Coublevie versera à M. et Mme C une somme de 1 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de Coublevie en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 :Le présent jugement sera notifié à M. A C, à Mme B C, à Mme E F et à la commune de Coublevie. Délibéré après l'audience du 30 mai 2024 à laquelle siégeaient : M. Thierry, président, Mme D et Mme H, premières conseillères. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 juin 2024. Le président, P. Thierry L'assesseure la plus ancienne, E. D La greffière, A. Zanon La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 21010432
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- 1ère Chambre
- Formation
- 1ère Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 28 juin 2024
Référence
DTA_2101043_20240628
Données disponibles
- Texte intégral