TA512ème chambre2ème chambre
TA51 · 2ème chambre — 4 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101044_20221004
- Date
- 4 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 mai 2021, 5 juin 2021 et 13 juillet 2022, M. A B demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la délibération du 5 mars 2021 par laquelle le conseil municipal d'Angecourt a refusé de réaliser les travaux nécessaires pour rétablir l'écoulement normal des eaux de la fontaine qui traversent sa propriété ; 2°) de condamner la commune d'Angecourt à lui verser une somme correspondant aux frais de conciliation qu'il a engagés. Il soutient que : - la délibération attaquée n'est pas motivée ; - la défectuosité de la canalisation d'écoulement des eaux de la fontaine ou son obstruction fait obstacle à ce que ces eaux se déversent dans le ruisseau " l'ennemane " situé en contrebas de sa propriété ; - les eaux de la fontaine, qui transitent dans un bassin situé sur sa propriété, s'écoulent difficilement, notamment en cas d'orage pluvieux ; - l'ancienne équipe municipale a envisagé des travaux de réfection qui a donné lieu à l'établissement d'un devis ; - la maire d'Angecourt n'a pas respecté son engagement, pris le 20 janvier 2022 dans le cadre d'une médiation, de réaliser ces travaux et, dès lors, la commune doit être condamnée à l'indemniser des frais de médiation qu'il a exposés. Par un mémoire en défense enregistré le 18 juin 2021, la commune d'Angecourt conclut au rejet de la requête. Elle soutient qu'il n'y a pas d'urgence à faire réaliser les travaux en cause. Par une ordonnance du 24 juin 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er août 2022. Un mémoire présenté par la commune d'Angecourt a été enregistré le 8 août 2022, postérieurement à la clôture de l'instruction. Les parties ont été informées le 22 juillet 2022, en application des dispositions de l'article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce que les conclusions indemnitaires présentées par M. B et qui tendent à ce que la commune d'Angecourt soit condamnée à lui verser la somme correspondant aux frais de médiation qu'il aurait exposés présentent le caractère de conclusions nouvelles et sont, pour ce motif, irrecevables. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. C E, - les conclusions de Mme D de Laporte, rapporteure publique, - et les observations de M. B. Considérant ce qui suit : 1. M. B est propriétaire d'un terrain sur lequel est aménagé un bassin par lequel transitent les eaux d'une fontaine qui, depuis un fonds supérieur, s'écoulent en contrebas de sa propriété pour se déverser dans le ruisseau " l'ennemane ". Par une délibération du 5 mars 2021, le conseil municipal d'Angecourt a refusé " de ne pas donner suite " aux travaux initialement envisagés pour l'entretien des canalisations recueillant ces eaux. Par la présente requête, M. B demande au tribunal d'annuler cette délibération et de condamner la commune d'Angecourt à lui verser une somme correspondant aux frais de médiation qu'il a engagés. 2. La commune d'Angecourt a envisagé, dans le courant de l'année 2020, de faire réaliser des travaux d'entretien sur le réseau d'écoulement des eaux de la source qui sourd d'un fonds supérieur à celui dont M. B est propriétaire et dont l'obstruction partielle a pour effet, notamment après des épisodes pluvieux, de provoquer des stagnations d'eau au niveau d'un bassin situé sur la propriété de ce dernier. Toutefois, le conseil municipal a adopté le 5 mars 2021 une délibération qui, au regard des écritures produites par les parties à la présente instance, doit être regardée, nonobstant les termes dans lesquels elle est rédigée, comme décidant de ne pas entreprendre ces travaux. Sur la recevabilité des conclusions indemnitaires : 3. La demande tendant à la condamnation de la commune d'Angecourt a été présentée par M. B dans un mémoire enregistré le 13 juillet 2022, alors que dans sa requête enregistrée le 6 mai 2021, il ne concluait qu'à l'annulation de la délibération du conseil municipal de la commune d'Angecourt du 5 mars 2021. Présentée après l'écoulement du délai de recours ouvert à l'encontre de la délibération précitée, cette prétention constitue une demande nouvelle, qui n'est pas recevable. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En se bornant à soutenir que les eaux de la fontaine qui traversent son fonds s'écoulent difficilement en raison de la défectuosité ou de l'obstruction de la canalisation située en contrebas de sa propriété et que l'ancienne municipalité avait initialement envisagé de réaliser les travaux nécessaires à l'entretien de cette canalisation, M. B, pour critiquer la légalité de la délibération attaquée, soulève des moyens inopérants, dès lors que la décision d'une personne publique d'engager ou ne pas engager des travaux relève de son pouvoir discrétionnaire. Il appartient seulement à M. B, s'il s'y croit fondé, de rechercher la responsabilité de la commune d'Angecourt et, le cas échéant, de saisir le tribunal de conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à celle-ci d'engager les travaux nécessaires pour mettre fin au dommage qu'il établirait subir. 5. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à la commune d'Angecourt. Délibéré après l'audience du 20 septembre 2022, à laquelle siégeaient : M. Olivier Nizet, président, Mme Stéphanie Lambing, première conseillère, M. Clemmy Friedrich, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 octobre 2022. Le rapporteur, Signé C. E Le président, Signé O. NIZET La greffière, Signé N. MASSON
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA51
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 4 octobre 2022
Référence
DTA_2101044_20221004
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel