TA143ème chambre JU3ème chambre JU
TA14 · 3ème chambre JU — 31 octobre 2022
- ECLI
- DTA_2101044_20221031
- Date
- 31 octobre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 mai 2021, Mme B A demande au tribunal d'annuler la décision du 15 avril 2021 par laquelle la caisse d'allocations familiales du Calvados a rejeté sa demande de remise de dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement d'un montant de 3 154,11 euros, pour la période de janvier 2019 à décembre 2020 et sollicite la remise totale de la dette.
Elle soutient que :
- elle est de bonne foi et n'a pas commis de fausses déclarations ; elle a commis une erreur mais n'a jamais caché le fait qu'elle avait repris une activité professionnelle ;
- elle est actuellement en arrêt maladie et subit une perte de salaire ; en outre, la somme demandée pour le remboursement mensuel de la dette est trop importante.
Par un mémoire enregistré le 21 janvier 2022, la caisse d'allocations familiales du Calvados conclut au rejet de la requête et à la condamnation de Mme A au remboursement du trop-perçu d'aide personnalisée au logement.
Elle fait valoir le motif que Mme A a commis de fausses déclarations ce qui fait obstacle à toute remise de dette en application des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Macaud, vice-présidente, en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme C a été entendu au cours de l'audience publique, les parties n'étant ni présentes, ni représentées.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la demande de Mme A de remise de dette :
1. Pour ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement qui porte sur la période antérieure au 1er septembre 2019, l'article L. 351-11 du code de construction et de l'habitation prévoit que : " () le montant de l'indu peut être réduit ou remis en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations. () ". Pour ce qui concerne l'indu d'aide personnalisée au logement pour la période postérieure au 1er septembre 2019, l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation prévoit que : " Les aides personnelles au logement () sont régies par le présent livre. / Les aides personnelles au logement comprennent : 1° L'aide personnalisée au logement ; 2° Les allocations de logement : a) L'allocation de logement familiale ; b) L'allocation de logement sociale ". Aux termes de l'article R. 822-2 du même code : " Les ressources prises en compte pour le calcul de l'aide personnelle au logement sont celles perçues par le bénéficiaire, son conjoint et les personnes vivant habituellement au foyer ". L'article L. 825-3 de ce code dispose : " Le directeur de l'organisme payeur statue, dans des conditions fixées par voie réglementaire, sur : () 2° Les demandes de remise de dettes présentées à titre gracieux par les bénéficiaires des aides personnelles au logement ". Aux termes de l'article L. 823-9 du même code : " Les articles L. 161-1-5 et L. 553-2 du code de la sécurité sociale sont applicables au recouvrement des montants d'aide personnelle au logement indûment versés ". Enfin, aux termes de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale : " Toutefois, par dérogation aux dispositions des alinéas précédents, la créance de l'organisme peut être réduite ou remise en cas de précarité de la situation du débiteur, sauf en cas de manœuvre frauduleuse ou de fausses déclarations ".
2. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu d'aide personnalisée au logement, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre partie à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise. Lorsque l'indu résulte de ce que l'allocataire a omis de déclarer certaines de ses ressources, il y a lieu, pour apprécier la condition de bonne foi de l'intéressé, hors les hypothèses où les omissions déclaratives révèlent une volonté manifeste de dissimulation ou, à l'inverse, portent sur des ressources dépourvues d'incidence sur le droit de l'intéressé à l'aide personnalisée au logement ou sur son montant, de tenir compte de la nature des ressources ainsi omises, de l'information reçue et de la présentation du formulaire de déclaration des ressources, du caractère réitéré ou non de l'omission, des justifications données par l'intéressé ainsi que de toute autre circonstance de nature à établir que l'allocataire pouvait de bonne foi ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises. A cet égard, si l'allocataire a pu légitimement, notamment eu égard à la nature du revenu en cause et de l'information reçue, ignorer qu'il était tenu de déclarer les ressources omises, la réitération de l'omission ne saurait alors suffire à caractériser une fausse déclaration.
3. En l'espèce, l'indu d'aide personnalisée au logement en litige a pour origine la prise en compte, dans le calcul des ressources, de l'activité salariée de Mme B A, dans la limite de la prescription biennale, qu'elle a omis de signaler à la caisse d'allocations familiales du Calvados. Il résulte de l'instruction que Mme A a omis de mentionner, dans les déclarations trimestrielles de ressources qu'elle a remplies, et en méconnaissance des dispositions de l'article L. 553-2 du code de la sécurité sociale, les revenus qu'elle perçoit depuis le 1er septembre 2017, alors qu'elle s'est connectée au site internet de la caisse d'allocations familiales au moins à huit reprises entre le 5 février 2018 et le 6 juillet 2020 et qu'à chaque connexion, il est demandé aux allocataires de confirmer la situation connue par la caisse d'allocations familiales ou d'y apporter une modification. Il résulte en outre de l'instruction que la perception de ces revenus a été révélée par les services fiscaux lors de la transmission à la caisse d'allocations familiales du Calvados des ressources du foyer. Eu égard à la nature des ressources non déclarées et à la durée pendant laquelle Mme A s'est abstenue de les déclarer, la requérante, qui ne pouvait ignorer ses obligations déclaratives, doit être regardée comme ayant effectué des fausses déclarations au sens des dispositions précitées, ce qui fait obstacle à ce qu'elle puisse prétendre à une remise gracieuse de sa dette correspondant à un indu d'aide personnalisée au logement pour la période allant de janvier 2019 à décembre 2020. Dans ces conditions, la caisse d'allocations familiales n'a pas commis d'erreur d'appréciation en refusant d'accorder une remise de dette à Mme A. Par ailleurs, il appartient à la caisse d'allocations familiales du Calvados, et non au tribunal, de fixer le montant de l'échelonnement de la dette au regard de la situation financière actuelle de la requérante.
4. Il résulte de ce qui précède que Mme A n'est pas fondée à demander l'annulation de la décision refusant de lui accorder une remise de sa dette.
Sur les conclusions présentées par la caisse d'allocations familiales du Calvados :
5. En application du principe selon lequel une personne morale de droit public ou privé chargée d'une mission de service public est irrecevable à demander au juge administratif de prononcer une mesure qu'elle a le pouvoir de prendre elle-même, l'organisme payeur n'est pas recevable à demander au tribunal de condamner un allocataire au remboursement d'une prestation indument versée, dès lors qu'il dispose du pouvoir de délivrer une contrainte qui, sauf opposition fondée, comporte les effets d'un jugement en application de l'article L. 161-1-5 du code de la sécurité sociale. Par suite, les conclusions de la caisse d'allocations familiales du Calvados tendant à la condamnation de Mme A ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la caisse d'allocations familiales du Calvados sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B A et à la caisse d'allocations familiales du Calvados.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2022.
La magistrate désignée,
Signé
A. C
La greffière,
Signé
N. BELLA
La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme
la greffière,
A. LapersonneCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- 3ème chambre JU
- Formation
- 3ème chambre JU
- Date
- 31 octobre 2022
Référence
DTA_2101044_20221031
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel