TA861ère chambre1ère chambre
TA86 · 1ère chambre — 22 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101044_20221122
- Date
- 22 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 19 avril 2021, M. C B, représenté par Me Andrault, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 4 janvier 2021 par laquelle la présidente de l'université de Poitiers a refusé de le promouvoir au grade de la hors-classe du corps des maîtres de conférences, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 22 février 2021 ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de procéder à un nouvel examen de sa candidature ;
3°) de mettre à la charge de l'université de Poitiers la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision a été prise après avis du conseil académique restreint dont il n'est pas établi qu'il était valablement réuni, ni qu'il disposait des informations nécessaires pour apprécier sa candidature ;
- elle a été rendue après les avis d'une commission d'expertise scientifique et d'une commission d'interclassement qui ne lui ont pas été communiqués ;
- elle a été rendue sur la base de critères qui n'ont pas été rendus publics ;
- la présidente de l'université de Poitiers a commis une erreur de droit en s'estimant liée par l'avis du conseil académique restreint ;
- le conseil académique restreint a rendu son avis sur la base d'un classement préalablement établi par la commission d'expertise scientifique en violation des principes d'impartialité et d'égalité de traitement entre les candidats, les critères utilisés pour ce classement étant sans lien avec les aptitudes professionnelles des candidats ainsi que l'a relevé un enseignant-chercheur ayant siégé au sein de cette commission ;
- l'appréciation justifiant ce classement n'a tenu compte que d'une seule année de sa carrière, et non de l'ensemble de ses états de service, comme le démontre la circonstance que la candidate avec qui il était en concurrence a été classée avant lui lors de la campagne d'avancement pour 2020 alors qu'elle avait été classée après lui lors des deux précédentes campagnes ;
- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- elle méconnaît l'objectif de déroulement de la carrière des fonctionnaires sur au moins deux grades, tel que posé par le protocole " Parcours professionnels, carrières et rémunérations " (A) et rappelé dans la circulaire n° 2018-039 du 19 février 2018.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022, la présidente de l'université de Poitiers conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction, publique de l'Etat ;
- la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur ;
- le décret n° 84-431 du 6 juin 1984 ;
- l'arrêté du 10 février 2012 du ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. E,
- les conclusions de Mme Boutet, rapporteure publique,
- et les observations de M. D, représentant l'université de Poitiers.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B est maître de conférences titulaire depuis le 1er septembre 2000. Il est affecté à la faculté des sciences du sport de l'université de Poitiers. Il a postulé pour accéder au grade de la hors-classe lors de la campagne d'avancement de 2020. Par une décision du 4 janvier 2021, la présidente de l'université de Poitiers a décidé de ne pas retenir sa candidature. Par un recours administratif du 5 février 2021, M. B a contesté cette décision. Par une décision du 22 février 2021, la présidente de l'université de Poitiers a rejeté son recours gracieux. M. B doit être regardé comme demandant l'annulation de la décision du 4 janvier 2021.
2. Aux termes de l'article 40 du décret du 6 juin 1984 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux enseignants-chercheurs et portant statut particulier du corps des professeurs des universités et du corps des maîtres de conférences : " I. - L'avancement de la classe normale à la hors-classe des maîtres de conférences a lieu au choix parmi les maîtres de conférences remplissant les conditions prévues à l'article 40-1 ci-après. Il est prononcé selon les modalités suivantes : / 1°.-L'avancement a lieu, pour moitié, sur proposition de la section compétente du Conseil national des universités ou de la section compétente du Conseil national des universités pour les disciplines de santé, dans la limite des promotions offertes par discipline au plan national et pour moitié sur proposition du conseil académique ou de l'organe compétent pour exercer les attributions mentionnées au IV de l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation, siégeant en formation restreinte, dans la limite des promotions offertes dans l'établissement, toutes disciplines confondues () Cet avancement a lieu sur la base de critères rendus publics, d'une part, par les sections du Conseil national des universités et, d'autre part, par les établissements. / Le nombre maximum de promotions susceptibles d'être prononcées au titre du 1° est notifié aux établissements chaque année par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur. " L'article 40-1 du même décret précise : " Le nombre maximum de maîtres de conférences de classe normale pouvant être promus chaque année au grade de maître de conférences hors classe est déterminé conformément aux dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat. / Peuvent seuls être promus à la hors-classe les maîtres de conférences parvenus au 7e échelon de la classe normale et ayant accompli au moins cinq ans de services en qualité de maître de conférences ou de maître-assistant en position d'activité ou en position de détachement () " Il résulte de ces dispositions que, dans le corps des maîtres de conférences, l'avancement de la classe normale au grade de la hors classe est prononcé selon deux procédures distinctes, à savoir, une procédure d'examen par le Conseil national des universités (CNU) et une procédure d'examen au niveau de chaque établissement par son conseil académique siégeant en formation restreinte. Ainsi, les candidatures qui ne sont pas retenues par le CNU sont ensuite examinées au niveau de chaque établissement, dans la limite du contingent qui lui reste.
3. Pour la mise en œuvre de la procédure d'examen des candidatures au niveau local, par un arrêté du 10 février 2012 portant délégation de pouvoirs en matière de recrutement et de gestion de certains personnels enseignants des établissements publics d'enseignement supérieur et de recherche, le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche a donné délégation de pouvoir aux présidents et directeurs des établissements publics d'enseignement supérieur pour l'exercice de diverses prérogatives ministérielles, parmi lesquelles, aux termes des dispositions cumulées du 2 du I de l'article 1er et du 2 de l'article 16 de ce même arrêté, le recrutement et l'avancement de grade des maîtres de conférences. Par une directive du 4 septembre 2020, la présidente de l'université de Poitiers a établi la procédure d'examen des candidatures à l'avancement au titre du contingent des maîtres de conférences susceptibles d'être promus au sein de son établissement. Il résulte de cette directive que cette procédure commence par l'établissement d'un premier classement qui est proposé, sous forme d'un avis, par des commissions d'expertise scientifique, au niveau de chaque discipline, dont le périmètre correspond à une section du CNU. Dans un deuxième temps, les classements proposés section par section par les commissions d'expertise scientifique font l'objet d'un second classement établi, sous forme d'un avis et au niveau de chaque groupe de disciplines, par une commission d'interclassement. Dans un troisième temps, les propositions des commissions d'interclassement sont transmises au conseil académique siégeant en formation restreinte. Dans un dernier temps, après avoir recueilli l'avis du conseil académique, la présidente de l'université prononce les avancements des candidats retenus.
Sur la légalité externe :
4. En premier lieu, en ce qui concerne la procédure d'examen de la candidature de M. B, il ressort des pièces du dossier que la présidente de l'université de Poitiers a pris sa décision après avoir consulté le conseil académique restreint qui, lors de sa réunion du 5 novembre 2020, a émis un avis défavorable à l'avancement de M. B et a proposé l'avancement de la candidate qui s'est vu classer en première position par la commission d'interclassement. La commission d'interclassement a elle-même apprécié les dossiers des candidats qu'elle a classés en utilisant la grille d'évaluation qui était jointe, avec le règlement d'interclassement, à la circulaire du 4 septembre 2020, et qui devait être remplie par chaque candidat et visée par son directeur de composante. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision aurait été prise sans que le conseil académique en formation restreinte se soit régulièrement réuni et sur la base d'avis rendus à partir de critères d'évaluation qui n'auraient pas été communiqués, manquent en fait.
5. En deuxième lieu, il ne résulte d'aucune disposition réglementaire que l'avis rendu par la commission d'expertise scientifique aurait dû être communiqué à M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut de communication de cet avis manque en droit.
6. En troisième lieu, s'il ne ressort pas des pièces du dossier que l'avis de la commission d'interclassement du 14 octobre 2020 se prononçant en défaveur de la demande d'avancement de M. B aurait été communiqué à l'intéressé comme le prévoit l'article 7 du règlement de cette commission, cette circonstance est sans influence sur la régularité de la décision attaquée dès lors que cette communication ne pouvait intervenir, selon cet article, qu'après la décision prise par la présidente de l'université et que cet avis a, de toute façon, été produit dans le cadre de l'instance contentieuse, ce qui a permis au requérant d'en débattre utilement devant le juge de l'excès de pouvoir.
7. En quatrième lieu, la circonstance que la commission d'expertise scientifique aurait rendu son avis sur la base de critères d'appréciation erronés et étrangers aux qualités professionnelles de l'intéressé, outre que, comme il est dit au point 11, elle n'est pas établie, est, de toute façon, sans influence sur la régularité de la procédure dont a fait l'objet M. B.
8. En cinquième lieu, si M. B allègue que le conseil académique ne disposait pas des informations suffisantes pour examiner son dossier, il ressort au contraire des pièces du dossier que la décision contestée a été rendue après consultation des commissions habilitées à rendre un avis sur sa candidature et que le requérant a lui-même rempli la grille d'évaluation destinée à établir l'interclassement, étant au demeurant observé qu'il ne démontre pas, ni même n'allègue, avoir demandé la communication de son dossier administratif individuel.
Sur la légalité interne :
9. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que l'appréciation qui a été portée sur le dossier de M. B n'aurait porté, comme le prétend l'intéressé, que sur la seule année écoulée avant le dépôt de sa candidature, ce qui ne peut être déduit de la circonstance que lors des deux campagnes d'avancement précédentes pour 2018 et 2019, le comité d'expertise scientifique l'avait classé en première position, tandis qu'il a été placé en seconde position lors de la campagne pour 2020. Quand bien-même sa candidature, pour toutes ces campagnes, n'était en concurrence qu'avec la candidature d'un seul autre maître de conférences, qui a été promu à l'issue de la campagne 2020, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que, sur une année, aucune circonstance ne fût de nature à faire évoluer l'appréciation globale sur les valeurs respectives des deux candidatures. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit qu'aurait commise la présidente de l'université de Poitiers en prenant sa décision sur la base d'une appréciation portée non pas sur l'ensemble des états de service du requérant, mais sur une seule année, manque en fait.
10. En deuxième lieu, il ne résulte pas davantage des pièces du dossier que la présidente de l'université de Poitiers se serait méprise sur l'étendue de ses prérogatives en s'estimant liée par les avis successivement rendus par la commission d'expertise scientifique, par la commission d'interclassement et par le conseil académique, alors même qu'elle a répondu au recours gracieux que M. B a formé contre la décision attaquée en lui communiquant et en précisant les motifs propres de sa décision.
11. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu des critères qui ont été fixés pour établir l'interclassement entre les candidats, qui sont relatifs notamment à l'exercice de responsabilités administratives, pédagogiques et scientifiques et aux productions des candidats dans la littérature scientifique, le rang de classement qui a été attribué à M. B et la décision consécutive de ne pas le promouvoir au titre de la campagne pour 2020 auraient été entachés d'une erreur manifeste d'appréciation. Si un des membres du corps professoral ayant siégé à la commission d'expertise scientifique a témoigné, dans une lettre du 4 novembre 2020 adressée à la présidente de l'université, du fait que, lors de la réunion de cette commission, d'autres critères que ceux relatifs aux qualités scientifiques et professionnelles des candidats, comme leur genre, ont été évoqués, il ne peut toutefois en être déduit que la candidature de M. B aurait fait l'objet d'une quelconque discrimination, sans égard pour la qualité de son dossier, pour favoriser la promotion d'une collègue féminine. Il ne peut davantage en être déduit que ses qualités professionnelles objectives auraient été sous-évaluées par rapport à celles de sa collègue, la différence, par exemple, entre le nombre d'articles qu'il a publiés dans la littérature scientifique et ceux qui ont été publiés par cette collègue, ou encore le fait qu'il a obtenu, à la différence de cette dernière, une prime d'encadrement doctoral et de recherche (PEDR), ou bien même la circonstance que l'indicateur de sa productivité scientifique (" facteur h "), qui au demeurant ne figure pas parmi les critères mentionnés dans la grille d'analyse jointe au dossier de candidature, est supérieur à celui de sa collègue, toutes circonstances évoquées par l'auteur de cette lettre, ne suffisant pas à démontrer que l'appréciation globale que la commission a portée sur les mérites du requérant, comparés à ceux de sa collègue, aurait été biaisée. L'existence d'un tel biais est d'autant moins établie que la présidente de l'université indique, sans être contredite sur ce point, que le critère des responsabilités pédagogiques et administratives a fait apparaître une disparité entre les deux candidats, en faveur de la collègue de M. B, qui était d'une part membre de commissions spécifiques et, d'autre part, assesseure à la pédagogie de la faculté des sciences du sport. Par suite, les moyens tirés de ce que la décision contestée aurait été prise sur la base d'une appréciation erronée des qualités professionnelles du requérant ou de ce qu'elle serait entachée de partialité, ne peuvent qu'être écartés.
12. En quatrième lieu, M. B ne peut utilement se prévaloir de ce qu'il aurait été porté atteinte au protocole relatif aux parcours professionnels, carrières et rémunérations, dit " A ", qui prévoit que " le principe selon lequel chaque fonctionnaire doit pouvoir dérouler une carrière complète sur au moins deux grades, (), sera mis en œuvre et servira la fixation des taux d'avancement [qui] permettront d'atteindre les indices de traitement les plus élevés ", l'objectif ainsi défini étant dépourvu de valeur normative et ne pouvant, en tout état de cause, priver l'administration de son pouvoir d'appréciation dans l'exercice duquel elle n'a pas, comme il a été dit plus haut, commis d'erreur manifeste.
13. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B ne peut qu'être rejetée, y compris ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et à l'université de Poitiers.
Délibéré après l'audience du 8 novembre 2022, à laquelle siégeaient :
M. Campoy, président,
M. Crosnier, premier conseiller,
M. Pinturault, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 novembre 2022.
Le rapporteur,
Signé
M. PINTURAULT
Le président,
Signé
L. CAMPOY La greffière,
Signé
D. GERVIER
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef par intérim,
La greffière,
Signé
D. GERVIERAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA86
- Chambre
- 1ère chambre
- Formation
- 1ère chambre
- Date
- 22 novembre 2022
Référence
DTA_2101044_20221122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel