TA31Juge unique chambre 5Juge unique chambre 5
TA31 · Juge unique chambre 5 — 29 novembre 2022
- ECLI
- DTA_2101044_20221129
- Date
- 29 novembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 février 2021 et le 10 mars 2021, l'association aide aux insuffisants rénaux en Midi-Pyrénées (AAIR Midi-Pyrénées) demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge des cotisations primitives de taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020, à raison du local qu'elle occupe 80 chemin des courses sur le territoire de la commune de Toulouse ; 2°) de prononcer le sursis de paiement des impositions contestées. L'AAIR Midi-Pyrénées soutient qu'elle n'est pas redevable de la taxe d'habitation, dès lors que : elle est une association gestionnaire d'établissement de santé de type " établissement de santé privé d'intérêt collectif ", autorisé par l'agence régionale de santé d'Occitanie ; le local est spécialement aménagé pour assurer les actes de dialyse et est impropre à l'habitation ; des patients sont accueillis toute l'année et peuvent recevoir des visiteurs. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 septembre 2021, le directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que : - les conclusions présentées au titre des années 2019 et 2020 sont irrecevables comme tardives ; - les moyens soulevés par l'AAIR Midi-Pyrénées ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. En application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative, la présidente du tribunal a désigné Mme A pour statuer sur les litiges visés audit article. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Le rapport de Mme A a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. L'association aide aux insuffisants rénaux en Midi-Pyrénées (AAIR Midi-Pyrénées) loue pour les besoins de son activité un local situé 80 chemin des courses à Toulouse. Par des avis de mise en recouvrement du 30 novembre 2019, du 31 octobre 2019 et du 31 octobre 2020, l'administration fiscale a assujetti ce local à la taxe d'habitation au titre des années 2018 à 2020, pour des montants respectifs de 774 euros, 996 euros et 1 004 euros. La réclamation préalable formée le 13 décembre 2019 par cette association au titre de l'année 2019 a été rejetée par décision du 31 janvier 2020. Celle formée le 7 décembre 2020 par l'association au titre de l'année 2020 a été rejetée par décision du 9 décembre 2020. Sur les conclusions à fin de décharge : 2. Aux termes de l'article 1407 du code général des impôts : " I. - La taxe d'habitation est due :/ 1° Pour tous les locaux meublés affectés à l'habitation ;/ 2° Pour les locaux meublés conformément à leur destination et occupés à titre privatif par les sociétés, associations et organismes privés qui ne sont pas retenus pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises () ". L'article 1408 du même code dispose, dans sa rédaction applicable aux années d'imposition en litige : " I. - La taxe est établie au nom des personnes qui ont, à quelque titre que ce soit, la disposition ou la jouissance des locaux imposables ()/ II. - Sont exonérés :/ 1° Les établissements publics scientifiques, d'enseignement et d'assistance, ainsi que les établissements visés aux articles 12 et 13 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale () ". Pour l'application de ces dispositions, les locaux mis à disposition d'une association qui ne sont pas librement accessibles au public doivent être regardés comme étant occupés à titre privatif. 3. L'association AAIR Midi-Pyrénées demande la décharge de la cotisation de taxe d'habitation à laquelle elle été assujettie au titre des années 2018 à 2020 à raison d'un local qu'elle occupe pour les besoins de son activité, situé 80 chemin des courses à Toulouse. Si elle soutient que le local est impropre à l'habitation, comme ayant été spécialement aménagé pour assurer des consultations et accueillir des patients, lesquels peuvent recevoir des visiteurs, elle ne justifie par aucun élément que le public y aurait librement accès. Dès lors, ce local, qui n'était pas librement accessible au public, doit être regardé comme ayant été occupé à titre privatif par l'association requérante, sans qu'y fasse obstacle la circonstance qu'elle aurait été reconnue comme établissement de santé privé d'intérêt collectif. Par suite, et alors que ce local est meublé et n'est pas retenu pour l'établissement de la cotisation foncière des entreprises, c'est à bon droit que l'administration l'a regardé comme étant imposable au nom de l'association requérante à la taxe d'habitation. 4. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, que l'association AAIR Midi-Pyrénées n'est pas fondée à demander la décharge de la taxe d'habitation à laquelle elle a été assujettie au titre des années 2018 à 2020. Sur les conclusions aux fins de sursis de paiement : 5. Aux termes de l'article L. 277 du livre des procédures fiscales : " Le contribuable qui conteste le bien-fondé ou le montant des impositions mises à sa charge est autorisé, s'il en a expressément formulé la demande dans sa réclamation et précisé le montant ou les bases du dégrèvement auquel il estime avoir droit, à différer le paiement de la partie contestée de ces impositions et des pénalités y afférentes. / L'exigibilité de la créance et la prescription de l'action en recouvrement sont suspendues jusqu'à ce qu'une décision définitive ait été prise sur la réclamation soit par l'administration, soit par le tribunal compétent () ". Il résulte de ces dispositions que les impositions contestées par un contribuable qui a formé une réclamation régulière et présenté une demande de sursis de paiement cessent d'être exigibles à compter de la date à laquelle cette réclamation et cette demande sont reçues par le service. 6. Le tribunal statuant au fond par le présent jugement, les conclusions aux fins de sursis de paiement sont devenues sans objet. D E C I D E : Article 1er : La requête de l'association aide aux insuffisants rénaux en Midi-Pyrénées est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l'association aide aux insuffisants rénaux en Midi-Pyrénées et au directeur régional des finances publiques de la région Occitanie et du département de la Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 novembre 2022. La magistrate désignée, F. A La greffière, M. B La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Juge unique chambre 5
- Formation
- Juge unique chambre 5
- Date
- 29 novembre 2022
Référence
DTA_2101044_20221129
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel