TA344ème chambre4ème chambre
TA34 · 4ème chambre — 1 décembre 2022
- ECLI
- DTA_2101044_20221201
- Date
- 1 décembre 2022
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2021, la Sas Hugar, représentée par la SCP SVA, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de l'Hérault à lui verser la somme de 130 900 euros au titre des préjudices résultant de la privation du droit d'accès à ses parcelles cadastrées section EM n° 2 et n° 3 sur le territoire de la commune de Mauguio ; 2°) d'enjoindre au département de l'Hérault de procéder aux travaux nécessaires au rétablissement du droit d'accès à ses parcelles dans le délai de trois mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 50€ par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du département de l'Hérault la somme de 3 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle est propriétaire des parcelles cadastrées section EM n° 2 et n° 3 sur le territoire de la commune de Mauguio ; - sur la parcelle EM n°2 est construite une maison en état avancé de dégradation ; elle souhaite pouvoir y accéder et faire réparer cet immeuble toutefois son chemin d'accès est coupé en raison de la pose de barrière sur la route départementale n°62 : - elle a saisi le tribunal judiciaire d'une demande d'expertise, qui a été ordonnée le 22 janvier 2015; le rapport d'expertise a été rendu le 11 mai 2018 ; elle a demandé la réalisation de travaux au département de l'Hérault par un courrier du 30 novembre 2020 qui a expressément rejeté sa demande le 8 février 2021 ; - la responsabilité sans faute du département de l'Hérault est engagée à raison de sa qualité de tiers à un ouvrage public ; - c'est par la route départementale n° 62 que l'accès terrestre à cet immeuble était possible jusqu'à la mise en place des barrières de sécurité ; - elle subit un préjudice anormal et spécial résultant de la privation du droit d'accès ; - le lien de causalité est établi dès lors que l'expert considère que l'accès terrestre est une nécessité plus qu'une simple commodité ; - le refus du département de l'Hérault de rétablir cet accès est fautif ; - elle subit un préjudice de jouissance à hauteur de 120 000 euros, correspondant à 1000 euros par mois pendant dix ans à la date de la réclamation préalable ; - les frais de l'expertise ordonnée par le juge judiciaire constituent un préjudice dont il peut être demandé réparation devant la juge administratif si cette expertise a été utile à la solution du litige, ce qui est le cas en l'espèce ; la somme de 10 900 euros TTC sera ainsi mise à la charge du département ; - l'injonction de rétablissement du droit d'accès est le seul moyen pour faire cesser l'état d'enclavement des parcelles et il conviendra de suivre la proposition n°1 de l'expert pour un montant de 1,8 millions d'euros. Par des mémoires en défense, enregistrés le 25 avril 2022 et le 20 mai 2022, le département de l'Hérault, représenté par Me Pilone conclut : - à titre principal, au rejet de la requête ; - à titre subsidiaire, à ce que les préjudices de la Sas Hugar soient ramenés à de plus juste proportion, à savoir la somme de 1 000 euros au titre du préjudice de jouissance ; - en tout état de cause, à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de la SAS Hugar au titre de l'article L. 761-1 code de justice administrative. Il soutient que : - à titre principal, la requête est irrecevable pour défaut d'intérêt à agir dès lors que la requérante a acquis en 2009 les parcelles, en présence des barrières de sécurité mises en place en 2006, et qu'il n'existait aucune servitude conventionnelle de passage et état d'enclave ; la société ne dispose d'aucun droit de passage sur les propriétés ne lui appartenant pas ; - la requête est également irrecevable dès lors que l'accès aux parcelles litigieuses par voie terrestre est aujourd'hui impossible du fait de l'avancée des eaux ; - la proposition de l'expert est contraire au plan local d'urbanisme qui interdit les travaux proposés dans cette zone naturelle et protégée dans le seul intérêt privé de la requérante ; - le projet de travaux de la société Hugar ne saurait être autorisé eu égard à l'état de ruine de l'immeuble et aucun confortement ne saurait être réalisé ; - la requête est irrecevable en raison de la prescription quadriennale ; - à titre subsidiaire, la requête est infondée ; - il est gestionnaire de la RD 62 passant au-dessus des parcelles cadastrées section AY n° 15, 16, 17 et section EM n° 5 sur la commune de Mauguio ; il a décidé en 2006 d'installer des glissières de sécurité afin d'éviter la chute de véhicule dans les parcelles naturelles composant le triangle d'Avranches ; - en 2009, la requérante fait l'acquisition de ses parcelles cadastrées section EM n° 2 et n° 3 dont l'accès terrestre s'effectue par le biais du triangle d'Avranches ; sur la parcelle n° 2 se situe une maison de pêche à l'état de ruine, située en zone NL du plan local d'urbanisme correspondant aux espaces naturels sensibles de la commune, protégée et strictement inconstructible comme rappelé dans l'acte de vente ; la société a donc acquis ces parcelles en toute connaissance de cause et à une date où les barrières étaient déjà installées ; - le lien de causalité n'est pas établi, dès lors que l'accès en véhicule était déjà perdu depuis 1996 en raison de la brèche dans la digue reliant les parcelles cadastrées section EM n° 1 et n° 2 ; - les préjudices invoqués ne sont ni anormaux ni spéciaux ; la situation d'enclavement n'est pas établie dès lors que l'expert lui-même indique qu'un accès maritime est possible eu égard à la situation singulière de l'édifice à l'extrémité d'une pointe de terre sur les rives de l'étang de l'Or ; cet édifice aurait été construit en 1715 et représente la dernière maniguière ou pêcherie de la commune de Mauguio, qui aurait été utilisée par des pêcheurs professionnels jusqu'en 1850, tendant à démontrer que son accès principal était maritime ; - par ailleurs, la route départementale 62 n'a pas toujours existé et les parcelles n'étaient reliées par aucune route et seul l'accès maritime était possible ainsi qu'il en ressort des images aériennes de 1950-1965, il ne commet donc aucune erreur manifeste d'appréciation quant au refus de rétablir l'accès ; - le caractère spécial n'est pas démontré dès lors que la mise en place de ces barrières de sécurité concernent plusieurs parcelles ; la société requérante ne dispose d'aucun droit aux désenclavement ; - en tout état de cause, la faute de la victime est de nature à l'exonérer totalement, dès lors qu'elle a acquis les terrains en connaissance de l'état des lieux ; - à titre infiniment subsidiaire, le préjudice de jouissance sera ramené à de plus justes proportions compte tenu de la configuration des lieux, de l'état de ruine du bâtiment et de son impossible restauration. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. A ; - les conclusions de M. Lauranson, rapporteur public ; - les observations de Me Rigeade, représentant la SAS Hugar ; - et les observations de Me Ortial, représentant le Département de l'Hérault. Considérant ce qui suit : 1. La société SEFITEG a acquis, le 11 février 2009, les parcelles cadastrées section EM n° 2 et n° 3 d'une superficie respective d'environ 17 hectares et 900 m², sur la commune de Mauguio, classées en zone NL du plan local d'urbanisme de la commune. Une bâtisse est implantée en extrémité nord-est de la parcelle n°2, sur une pointe de terre sur la rive de l'étang de l'Or. Estimant que la présence de barrières de sécurité sur la route départementale 62 empêche l'accès terrestre à ses parcelles, la société SEFITEG a saisi le tribunal de grande instance de Montpellier, qui, par une ordonnance du 3 février 2015, a désigné un expert, dont le rapport a été déposé le 11 mai 2018. La Sas Hugar, venant aux droits de la société SEFITEG depuis le 12 octobre 2018, a demandé au département de l'Hérault, le 25 novembre 2020, la réalisation des travaux préconisés par l'expert de nature à désenclaver ses parcelles et l'indemnisation de ses préjudices de jouissance. Par sa requête, la Sas Hugar demande la condamnation du département de l'Hérault à lui verser la somme de 120 000 euros au titre de ses préjudices de jouissance et à la réalisation des travaux de désenclavement. Sur les conclusions indemnitaires et à fin d'injonction : 2. D'une part, il résulte de l'instruction que les barrières de sécurité longeant la route départementale 62 ont été installées en 2006, et en tout état de cause avant 2009, si bien que la configuration des lieux à la date de la demande préalable de la société requérante était déjà celle existante à la date d'acquisition des parcelles en litige le 11 février 2009. Ensuite, si la requérante se prévaut d'un cheminement terrestre historique, débutant en bordure de la route départementale 62, au niveau de la parcelle cadastrée section AY n° 17 sur le territoire de la commune de Pérols qui contourne le " Triangle d'Avranche " situé au sud de cette route et longe le canal du Rhône à Sète, il résulte toutefois de l'instruction que ce tracé s'interrompt après le passage sous la route départementale 62, au niveau de l'emplacement d'une ancienne digue sur la parcelle cadastrée section EM n° 5, qui n'était plus empruntable depuis 1996 ainsi que l'indique l'expert, et qui est aujourd'hui totalement absente. Dans ces conditions, cet accès terrestre avait déjà disparu en 1996 si bien que l'installation en 2006 de barrières de sécurité sur la route départementale est sans lien avec le fait pour la société requérante de ne plus pouvoir emprunter ce cheminement pour se rendre sur ses parcelles. Par ailleurs, il résulte, en tout état de cause, de l'instruction que les actes de propriété des parcelles cadastrées section EM n° 2 et n° 3 de la requérante ne mentionnent ni servitude conventionnelle de passage, ni état d'enclavement au sens de l'article 682 du code civil qui autoriserait la société Hugar à traverser, comme elle le souhaite, les parcelles cadastrées section AY n°15 à 17 et section EM n° 1 et n° 5 pour se rendre sur ses propres parcelles. Ensuite, il résulte de l'instruction, et notamment de la photographie présente en annexe 4 du rapport d'expertise, que l'accès à la parcelle AY17 depuis la route départementale 62, qui n'est qu'un simple accès piétonnier tortueux sillonnant la végétation et permettant d'accéder à une zone naturelle, ne peut aucunement être empruntée par une voiture même de très petite taille, si bien que l'impossibilité d'accès par voiture, fourgon ou camion, pour la réalisation de travaux sur la bâtisse en ruine, n'est pas la conséquence directe de l'installation de glissières de sécurité mais est due à la configuration naturelle des lieux, alors qu'il ne résulte pas de l'instruction qu'un tel accès carrossable ait déjà existé. Dans ces conditions, l'inaccessibilité terrestre des parcelles de la requérante est sans lien avec l'installation des glissières de sécurité sur la route départementale 62. 3. D'autre part, il résulte de l'instruction que la bâtisse en ruine que souhaite rénover la société Hugar aurait été construite en 1715 pour la seule activité des pécheurs sur l'étang de l'Or et son positionnement en bordure immédiate du rivage la destine à être desservie par voie maritime, par l'utilisation notamment de barques à fond plat en raison de la faible profondeur des eaux, ainsi que le relève l'expert. En raison de cette vocation, les parcelles de la requérante, accessibles par voie maritime, ne sont ainsi pas enclavées. Par ailleurs, si l'expert préconise, en solution n°1, de rétablir un accès terrestre, en créant un chemin de 4 mètres de large et la création de deux bretelles d'accès depuis la route départementale 62 pour un montant de 1,8 millions d'euros TTC hors acquisition foncières, déviation de réseaux et mesures compensatoires en termes d'environnement et tous aléas géotechniques, il résulte toutefois de l'instruction que de tels travaux ne serviraient que les intérêts particuliers de la SAS Hugar alors que seuls des travaux d'intérêts généraux peuvent être réalisés en zone NP du plan local d'urbanisme de Mauguio-Carnon où se situent les terrains d'assiette de ce tracé. Par suite, un tel projet d'infrastructure routière, en plus d'être financièrement disproportionné au regard de son utilité marginale, ne pourrait être légalement autorisé. 4. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions indemnitaires et les conclusions à fin d'injonction de la requête doivent être rejetées, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir. Sur les frais liés au litige : 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que le département de l'Hérault, qui n'a pas la qualité de partie perdante, verse à la Sas Hugar la somme qu'elle réclame au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la Sas Hugar le versement au département de l'Hérault d'une somme de 2 000 euros sur le fondement de ces mêmes dispositions. D E C I D E : Article 1er : La requête de la Sas Hugar est rejetée. Article 2 : La Sas Hugar versera la somme de 2 000 euros au département de l'Hérault au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente décision sera notifiée à la Sas Hugar et au département de l'Hérault. Délibéré après l'audience du 17 novembre 2022 , à laquelle siégeaient : M. Souteyrand, président, M. Huchot, premier conseiller, Mme Lesimple, première conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er décembre 2022. Le rapporteur, N. A Le président, E. Souteyrand La greffière, M-A. Barthélémy La République mande et ordonne au préfet de l'Hérault en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Montpellier le 1er décembre 2022, La greffière, M-A. Barthélémy
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA34
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 1 décembre 2022
Référence
DTA_2101044_20221201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel