TA453ème chambre3ème chambre
TA45 · 3ème chambre — 27 janvier 2023
- ECLI
- DTA_2101044_20230127
- Date
- 27 janvier 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : A une requête enregistrée le 21 mars 2021, M. et Mme B C demandent au tribunal d'annuler le titre exécutoire n° 248-27 émis le 1er mars 2021 à leur encontre A le maire de Gien pour le recouvrement de la somme de 95 euros correspondant à des frais d'enlèvement d'ordures ménagères. Ils soutiennent que le procès-verbal de constat établi A les agents de la mairie est erroné et qu'ils ont déposé leur poubelle durant les heures de dépôt des déchets ménagers mais qu'elle n'a pas été ramassée A le service de collecte. A un mémoire enregistré le 24 août 2021, la commune de Gien conclut au rejet de la requête. Elle soutient que : - s'agissant d'une procédure judiciaire, la contestation de la contravention dont les époux C ont fait l'objet relève du juge judiciaire ; - le moyen tiré de l'illégalité externe du titre exécutoire résultant du caractère erroné du procès-verbal dressé A les agents municipaux est infondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code pénal ; - le code de la santé publique ; - la délibération n° 19 du 21 décembre 2005 du conseil municipal de la commune de Gien fixant le tarif de l'intervention des services municipaux pour l'enlèvement des déchets en dehors des heures autorisées ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. D, - et les conclusions de Mme Doisneau-Herry, rapporteure publique. Considérant ce qui suit : 1. En premier lieu, aux termes de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : " La police municipale a pour objet d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / 1° Tout ce qui intéresse la sûreté et la commodité du passage dans les rues, quais, places et voies publiques, ce qui comprend le nettoiement, l'éclairage, l'enlèvement des encombrements, la démolition ou la réparation des édifices et monuments funéraires menaçant ruine, l'interdiction de rien exposer aux fenêtres ou autres parties des édifices qui puisse nuire A sa chute ou celle de rien jeter qui puisse endommager les passants ou causer des exhalaisons nuisibles ainsi que le soin de réprimer les dépôts, déversements, déjections, projections de toute matière ou objet de nature à nuire, en quelque manière que ce soit, à la sûreté ou à la commodité du passage ou à la propreté des voies susmentionnées () ". Aux termes de l'article L. 1311-1 du code de la santé publique : " Sans préjudice de l'application de législations spéciales et des pouvoirs reconnus aux autorités locales, des décrets en Conseil d'Etat, pris après consultation du Haut Conseil de la santé publique et, le cas échéant, du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels, fixent les règles générales d'hygiène et toutes autres mesures propres à préserver la santé de l'homme, notamment en matière : () / - de salubrité des habitations, des agglomérations et de tous les milieux de vie de l'homme () / d'évacuation, de traitement, d'élimination et d'utilisation des eaux usées et des déchets () ". Aux termes de l'article L. 1311-2 du même code : " Les décrets mentionnés à l'article L. 1311-1 peuvent être complétés A des arrêtés du représentant de l'Etat dans le département ou A des arrêtés du maire ayant pour objet d'édicter des dispositions particulières en vue d'assurer la protection de la santé publique dans le département ou la commune () ". A une délibération du 21 décembre 2005, le conseil municipal de la commune de Gien a institué et fixé à 80 euros la participation forfaitaire réclamée pour l'intervention des services municipaux pour l'enlèvement des déchets en dehors des heures autorisées et à 15 euros le montant forfaitaire de nettoiement lors d'une intervention d'enlèvement des déchets en dehors des heures autorisées. 2. Ainsi, la décision du maire de Gien de mettre à la charge de M. et Mme C, A le titre exécutoire litigieux, le versement d'une somme de 95 euros au titre des frais d'enlèvement et de nettoiement d'un dépôt sauvage a été prise dans le cadre de l'exercice de ses pouvoirs de police administrative en matière, notamment, de salubrité publique. L'émission de ce titre exécutoire a ainsi le caractère d'une mesure de police administrative entrant dans la catégorie des décisions administratives faisant grief dont la contestation relève du juge administratif. 3. En second lieu, aux termes de l'article L. 1312-1 du code de la santé publique : " Sous réserve des dispositions des articles L. 1324-1, L. 1337-1, L. 1337-1-1, L. 1338-4 et L. 1343-1, les infractions aux prescriptions des articles du présent livre, ou des règlements pris pour leur application, et les infractions aux prescriptions des articles du titre Ier du livre V du code de la construction et de l'habitation en matière d'insalubrité sont recherchées et constatées A des officiers et agents de police judiciaire, conformément aux dispositions du code de procédure pénale, ainsi que A les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales habilités et assermentés dans des conditions fixées A décret en Conseil d'Etat. A cet effet, ces fonctionnaires et agents disposent des pouvoirs et prérogatives prévus aux articles L. 1421-2 et L. 1421-3. / Les procès-verbaux dressés A les agents mentionnés aux articles L. 1421-1 et L. 1435-7 ou des agents des collectivités territoriales mentionnés à l'alinéa précédent en ce domaine font foi jusqu'à preuve contraire () ". 4. Les requérants, à l'appui de leurs conclusions à fin d'annulation du titre exécutoire émis à leur encontre le 1er mars 2021 pour obtenir le paiement des frais d'enlèvement du dépôt sauvage de déchets ménagers, contestent la matérialité des faits qui leurs sont reprochés en invoquant le fait que leur poubelle a été retrouvée le 11 février 2021 en dehors des heures autorisées de dépôt des déchets ménagers car elle n'avait pas été relevée le matin A le service de collecte. Ils ne produisent toutefois aucun élément de nature à établir leurs allégations et ainsi à remettre en cause les constatations opérées A les agents des services municipaux, lesquelles font foi jusqu'à preuve contraire en application des dispositions précitées de l'article L. 1312-1 du code général des collectivités territoriales, et à justifier le fait que leur poubelle ait été retrouvée hors des horaires de collecte. A suite, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la matérialité des faits ne serait pas établie et ils demeurent donc, en leur qualité non contestée de propriétaires des sacs de déchets en cause, responsables de leur dépôt. Dès lors que l'unique moyen soulevé A les requérants n'est pas fondé, il y a lieu de rejeter leur requête. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. et Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. et Mme B C et à la commune de Gien. Délibéré après l'audience du 13 janvier 2023, à laquelle siégeaient : M. Dorlencourt, président, Mme Le Toullec, première conseillère, M. Lardennois, premier conseiller. Rendu public A mise à disposition au greffe le 27 janvier 2023. Le rapporteur, Stéphane D Le président, Frédéric DORLENCOURT Le greffier, Alexandre HELLOT La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 27 janvier 2023
Référence
DTA_2101044_20230127
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel